Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06759 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 21/02132
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Grégoire GROSPELLIER, Greffier lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alice PEZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1092
à
DÉFENDEURS
Madame [J] [R] épouse [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoit ALBERT substituant Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juin 2022 :
Par jugement rendu le 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a condamné M. [C] [W] à effectuer le remplacement de tout l'élément de droite de la véranda avec garantie décennale sur cette prestation partielle, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois à partir de la signification de la décision et l'a condamné à payer à M. [M] [H] et Mme [J] [R] épouse [H] (ci-après dénommés M. et Mme [M] [H]) la somme de 13'047 euros, outre 40 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance pour l'avenir jusqu'à complète réalisation des travaux ainsi qu'une indemnité de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et a rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Le 6 avril 2022, M. [C] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice du 12 avril 2022, M. [C] [W] a fait assigner M. et Mme [M] [H] sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée, à titre subsidiaire, son aménagement et l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge auprès d'un séquestre et à titre plus subsidiaire l'autorisation de constituer une garantie consistant en une caution bancaire, à charge pour chacune des parties de conserver ses dépens.
A l'audience du 2 juin 2022, M. [C] [W], reprenant oralement son acte introductif d'instance, mais au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que d'une part, les premiers juges ont mal interprété le rapport d'expertise et d'autre part, la traverse litigieuse a déjà été réparée. Il prétend également que l'exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives dès lors que les travaux sont impossibles sans détériorer encore plus la véranda et risquer de créer de nouvelles fuites.
En réponse à l'irrecevabilité soulevée par M. et Mme [M] [H], il prétend que depuis le jugement il n'y a plus d'infiltration.
M. et Mme [M] [H], développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, concluent à l'irrecevabilité de la demande de M. [C] [W] en ce qu'il n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance. Au fond, ils demandent le rejet des demandes de M. [C] [W] et à titre subsidiaire, si la consignation des sommes est ordonnée, qu'elle le soit auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux. Ils demandent également la condamnation de M. [C] [W] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur le fond, ils font valoir d'une part, qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation dès lors que le rapport d'expertise est parfaitement clair et que M. [C] [W] ne fait pas état de sa situation financière démontrant qu'il serait dans l'impossibilité d'effectuer les travaux.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il ressort des conclusions déposées en première instance signifiées le 6 novembre 2021 par M. [C] [W] qu'il n'a aucunement invoqué les conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire. Ainsi, il ne peut qu'invoquer, dans la présente instance, des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement et l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ces conditions étant cumulatives.
Pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives, M. [C] [W] produit une facture contenant le compte rendu de recherche de fuite effectuée le 26 avril 2022 indiquant que le taux d'humidité est de 0% et qu'il n'a «pas été constaté de fuite au niveau de la véranda traverse basse refaite avec un plat collé, le drainage est rehaussé et les réparations sont faites dans les règles de l'art». Mais d'une part, cette recherche de fuite a été effectuée chez M. [C] [W] et non chez M. et Mme [M] [H], victimes de la fuite, et d'autre part, l'allégation selon laquelle des réparations seraient intervenues n'est corroborée par aucune facture. Ainsi, la facture de recherches de fuites, quand bien même elle est datée du 28 avril 2022, est inopérante à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel.
M. [C] [W] est donc irrecevable en application de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il ne justifie pas du bien fondé de ses autres demandes lesquelles ne peuvent qu'être rejetées.
M. [C] [W], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens et à verser à M. et Mme [M] [H] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux,
Rejetons les autres demandes de M. [C] [W],
Condamnons M. [C] [W] à verser à M. et Mme [M] [H] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [C] [W] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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