Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 395
N° RG 19/02237
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZCB
[H]
C/
URSSAF DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien SERRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Dispensé de comparution par courrier du 15 mars 2022
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 octobre 2016, la caisse de RSI Aquitaine a fait signifier à Mme [C] [H] une contrainte décernée le 12 octobre 2016 par le directeur de l'organisme, pour un montant de 12.084 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2016 et la régularisation 2015.
Le 20 octobre 2016, la caisse de RSI Aquitaine a fait signifier à Mme [C] [H] une contrainte décernée le 14 octobre 2016 par le directeur de l'organisme, pour un montant de 3.091 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2016, Mme [H] a formé opposition à ces deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges.
Par jugement du 16 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges a déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [H] pour défaut de motivation de son recours et l'a condamnée aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Mme [H] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2022 lors de laquelle un renvoi leur a été accordé à l'audience du 15 mars 2022.
A cette date, Mme [H] et son avocat n'ont pas comparu, Me [N] bénéficiant toutefois d'une dispense de comparution accordée le 15 mars 2022.
Par conclusions reçues le 14 mars 2022, régulièrement transmises à l'URSSAF du Limousin, Mme [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer recevable son opposition,
- annuler les deux contraintes,
- condamner l'URSSAF du Limousin à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les significations des deux contraintes ne mentionnaient pas que l'opposition devait être motivée à peine d'irrecevabilité. Elle en conclut qu'elle n'était pas informée des conséquences de l'absence de motivation de sorte qu'aucune irrecevabilité ne peut lui être utilement opposée. Elle estime en outre que l'absence de motivation doit être appréciée souplement.
Sur le fond, elle soutient que les contraintes querellées ne contiennent aucune référence à la nature de chaque cotisation ni à leur montant respectif. Elle en tire la conséquence que les contraintes sont nulles comme étant affectées d'un vice de fond.
L'URSSAF du Limousin, s'en remettant à ses conclusions transmises le 25 février 2022, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et subsidiairement de :
- valider la contrainte du 12 octobre 2016 pour un montant de 7.309,20 euros,
- valider la contrainte du 14 octobre 2016 pour un montant de 163,22 euros.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner Mme [H] aux frais de significations des contraintes et aux majorations de retard complémentaires prévues à l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, outre aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme tout d'abord que l'opposition de Mme [H] est nulle pour défaut de motivation. Elle rappelle que les contraintes mentionnent expressément que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Elle soutient ensuite que les mises en demeure, qui sont le support des contraintes, contenaient toutes les informations nécessaires permettant à Mme [H] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle explique que la période de régularisation 2015 et les 1er et 2ème trimestres 2016 ont été recalculés en cours d'instance à la suite de la régularisation des taxations d'office pour défaut de production des déclarations de revenus.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige prévoyait que :
'L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 :
'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
L'article R.612-11 du même code dans sa version applicable au litige prévoyait que :
'A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou
l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.[...]'
Il est constant que lorsque l'acte de signification de la contrainte ne mentionne pas que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, il n'indique alors pas de manière complète les modalités du recours ouvert au cotisant. Il s'en déduit que cette irrégularité fait nécessairement grief à l'intéressé et que le recours de ce dernier est recevable (2ème Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n°18-20.716)
En l'espèce, si les deux contraintes contestées mentionnent effectivement que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, la cour constate que les deux actes de signification des contraintes se contentent d'indiquer que l'opposition doit être motivée sans faire état de la sanction prévue par les articles précités. L'absence de mention de la sanction du défaut de motivation de l'opposition constitue une irrégularité qui fait grief à Mme [H] de sorte que le recours de cette dernière doit être déclaré recevable.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition de Mme [H] irrecevable.
Sur le fond
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l'une et l'autre doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l'espèce, Mme [H] rappelle que 'la mise en demeure constitue une invitation adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Il importe qu'elle précise à peine de nullité la nature et le montant des
cotisations réclamées ainsi sur la période à laquelle elles se rapportent. Sur ce point, les mises en demeure servant de support aux contraintes ne sont pas contestées'. Par conséquent, Mme [H] ne conteste pas que les mises en demeure préalables aux contraintes litigieuses lui ont été adressées et comportaient la nature et le montant des cotisations réclamées. Or, les contraintes contestées font référence à ces mises en demeure de sorte qu'il y a lieu de considérer que les contraintes des 12 et 14 octobre 2016 ne sont entachées d'aucune cause de nullité.
A titre surabondant, il est relevé que la mise en demeure du 8 avril 2016, à laquelle la contrainte du 12 octobre 2016 fait référence, mentionne les périodes de cotisations réclamées (régularisation 2015 et 1er trimestre 2016), la nature des cotisations réclamées (maladie-maternité provisionnelle et régularisation, indemnités journalières provisionnelle et régularisation, invalidité-décès provisionnelle et régularisation, retraite de base provisionnelle et régularisation, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle et régularisation, allocations familiales provisionnelles et régularisation, CSG-CRDS prévisionnelle et régularisation, majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation dans chacune des périodes. Ces éléments viennent confirmer que la contrainte du 12 octobre 2016, au regard de la mise en demeure du 8 avril 2016, permettait à Mme [H] de connaître la nature, le montant et la période des cotisations réclamées.
Mme [H] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des deux contraintes objets du litige.
Il convient donc de valider la contrainte du 12 octobre 2016 signifiée le 13 octobre 2016 pour un montant ramené à 7.309,20 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard sur la période de régularisation 2015 et 1er trimestre 2016, après recalcul fait au regard des revenus réels déclarés. De même, la contrainte du 14 octobre 2016 signifiée le 20 octobre 2016 est validée pour un montant ramené, après recalcul au regard de la déclaration des revenus réels, à 163,22 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dus au 2ème trimestre 2016.
En application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, il est rappelé que les frais de signification des contraintes restent à la charge de Mme [H].
Il n'est en revanche pas inéquitable, au regard de la situation économique de chacune des parties, de laisser supporter à l'URSSAF du Limousin la charge de ses frais irrépétibles en sorte qu'elle est déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [H] qui succombe doit supporter les dépens, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges en ce qu'il a condamné Mme [C] [H] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019,
Infirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition faite par Mme [C] [H] à l'encontre des contraintes des 12 et 14 octobre 2016 émises par le directeur du RSI Aquitaine,
Statuant à nouveau sur ce chef du jugement infirmé,
Déclare recevable l'opposition de Mme [C] [H] à l'encontre des contraintes des 12 et 14 octobre 2016 émises par le directeur du RSI Aquitaine,
Valide la contrainte du 12 octobre 2016 signifiée le 14 octobre 2016 pour un montant ramené à 7.309,20 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard sur la période de régularisation 2015 et 1er trimestre 2016,
Condamne Mme [C] [H] à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 7.309,20 euros outre les majorations de retard complémentaires,
Valide la contrainte du 14 octobre 2016 signifiée le 20 octobre 2016 pour un montant ramené à 163,22 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dus au 2ème trimestre 2016,
Condamne Mme [C] [H] à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 163,22 euros outre les majorations de retard complémentaires,
Condamne Mme [C] [H] aux frais de signification des contraintes des 12 et 14 octobre 2016,
Y ajoutant,
Déboute l'URSSAF du Limousin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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