Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02546 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQQS
MPF - NR
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
09 juin 2022 RG:21/05566
S.A. GENERALI
C/
[U]
[W]
[R]
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE [Localité 7] METROPOLE
CPAM DE L'HERAULT
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
S.A. GENERALI BIKE
Grosse délivrée
le 16/03/2023
à Me Elodie RIGAUD
à Me Pascale COMTE
à Me Laëtitia POMMARAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de nimes en date du 09 Juin 2022, N°21/05566
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. GENERALI
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D'AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE [Localité 7] MÉTROPOLE
[Adresse 15]
[Localité 7]
Assignée à personne le 26 septembre 2022
sans avocat constitué
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assignée à personne le 26 septembre 2022
sans avocat constitué
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
[Adresse 9]
[Localité 12]
Assignée à personne le 23 septembre 2022
sans avocat constitué
PARTIE INTERVENANTE
S.A. GENERALI BIKE
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D'AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 janvier 2019, [V] [F] qui circulait à moto a été percutée par une autre moto conduite par [L] [R] assuré auprès de la société Generali.
Par acte du 17 décembre 2021, [V] [F] et [O] [W] ont assigné [L] [R], la société Generali, la Communauté d'Agglomération [Localité 7] Métropole, la CPAM de l'Hérault et la société MNT devant le tribunal judiciaire de Nîmes en indemnisation de leur préjudice.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2022, les demanderesses ont saisi le juge de la mise en état aux fins d'obtenir une provision de 50 000 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
- condamné solidairement M. [L] [R] et la SA Generali Bike à verser à Mme [V] [F] la somme de 15 000 euros à titre de provision ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2022 à 10h00 ;
- condamné solidairement M. [L] [R] et la SA Generali Bike à verser à Mme [V] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [L] [R] et la SA Generali Bike aux dépens
Le juge de la mise en état a retenu que la responsabilité de M. [R] était engagée en raison de sa vitesse excessive et d'un dépassement dangereux pour faire droit à la demande de provision.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la SA Generali a interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation de l'affaire à bref délai du 19 septembre 2022, l'instruction de l'affaire a été déclarée close à la date du 19 janvier 2023 et fixée à l'audience du 26 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de juger que le droit à indemnisation de Mme [F] est sérieusement contestable compte tenu de la faute commise et de la débouter de l'intégralité de ses demandes.
La société Generali considère que Mme [F] a violé l'article R 415-9 du code de la route en omettant de s'assurer qu'elle pouvait s'engager sur la route alors qu'elle venait d'un stationnement privé. L'appelante estime que la faute commise par la victime exclut son droit à indemnisation et fait grief au juge de la mise en état d'avoir tranché le fond du litige.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, M. [R], intimé, demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de débouter [V] [F] de l'intégralité de ses demandes.
L'intimé fait valoir, au visa des articles 3 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, qu'il existe une contestation sérieuse de sa responsabilité en raison des fautes commises par la victime laquelle a contrevenu notamment aux dispositions de l'article R 415-5 du code de la route. Il considère en outre que le juge de la mise en état a outrepassé sa compétence juridictionnelle en tranchant le fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, Mesdames [F] et [W], intimées, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé que l'obligation de Generali n'était pas sérieusement contestable, de l'infirmer sur le montant de la provision et, statuant à nouveau, de lui allouer une provision de 50 000 euros. Elles sollicitent aussi la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimées soutiennent que leur droit à indemnisation ne souffre aucune contestation, [L] [R] ayant commis une faute en ne respectant pas les articles R 414-7 et R 414-11 aliéna 1er du code de la route et cette faute étant la cause exclusive de l'accident ce que confirment plusieurs témoins ainsi que le constat établi sur place. Elles estiment par ailleurs que la somme allouée au titre de la provision est insuffisante au regard du préjudice causé par l'accident.
MOTIFS :
[L] [R] s'est opposé en première instance à la demande de provision car il conteste sa responsabilité et soutient que l'accident a pour seule origine la faute de la victime qui se serait selon lui engagée sur la voie publique en venant d'un stationnement privé sans s'assurer préalablement qu'elle pouvait le faire sans danger.
Le premier juge, après avoir rappelé que statuer sur l'octroi de la provision impliquait de déterminer la responsabilité de Monsieur [R] dans l'accident et l'éventuelle faute inexcusable de la victime, a retenu la responsabilité du conducteur de la voiture en raison de sa vitesse et d'un dépassement dangereux, rejeté la faute inexcusable de la victime, conclut que dans ces conditions l'obligation n'était pas sérieusement contestable et a alloué la somme de 15 000 euros à titre de provision à [V] [F].
L'assureur fait grief au juge de la mise en état, en statuant sur la responsabilité, a outrepassé sa compétence juridictionnelle car il n'avait pas compétence pour trancher le fond du litige. Il estime que le droit à indemnisation de la victime est sérieusement contestable en l'état des circonstances de l'accident et du fait que, sortant d'un espace non ouvert à la circulation publique et de surcroît dissimulé par un muret, elle était tenue de s'assurer avec la plus grande vigilance qu'elle pouvait s'engager sur la voie publique sans danger.
La collision s'est produite entre la moto Bullit 125 cm 3 conduite par la victime qui sortait d'un espace situé à la perpendiculaire de la voie de circulation sur laquelle roulait la moto BMW 1200 cm3 conduite par [L] [R]. Cette voie de circulation ' le chemin du Pied du Bon Dieu-, quoiqu'assez étroite, est bi-directionnelle. Alors qu'il avait entrepris de dépasser la voiture qui le précédait, [L] [R] a percuté la victime qui venait de s'engager sur le chemin du Pied du Bon Dieu. La photographie des lieux révèle que la visibilité sur l'espace situé à la perpendiculaire du chemin du Pied du Bon Dieu et sur lequel se trouvait la victime avant de s'engager sur la voie de circulation est en partie occultée par un muret.
La victime soutient que le conducteur adverse a commis une faute en roulant à vitesse excessive et en entreprenant un dépassement dangereux. Selon elle, cette faute est la seule cause de l'accident.
Le conducteur de la moto BMW 1200 considère quant à lui qu'il roulait à une vitesse adaptée aux conditions de circulation, qu'il a doublé une voiture qui le précédait et roulait à la vitesse de 30 km/h et qu'en cours de dépassement, il a vu surgir derrière un muret une moto qu'il n'a pas pu éviter.
L'article 789 3° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état d'allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Juge de l'évidence comme le juge des référés, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour trancher une contestation sérieuse. Si une première analyse superficielle de la situation ne lui permet pas de s'assurer que la preuve de l'existence de l'obligation alléguée est rapportée, il ne peut pas accorder la provision demandée.
La configuration spécifique du lieu de l'accident telle qu'elle ressort des photographies versées aux débats ne pouvait pas permettre au juge de la mise en état de déduire de manière immédiate, sans examen approfondi des circonstances de l'accident, des photographies et des argumentations développées par chaque partie, que le droit à indemnisation de la victime n'était pas sérieusement contestable et que la responsabilité de [L] [R] était engagée de manière évidente sans qu'il y ait la moindre place pour le doute.
En faisant valoir que la victime s'était engagée dans une voie de circulation prioritaire sans s'assurer préalablement qu'elle pouvait le faire sans danger, [L] [R] a opposé une contestation sérieuse à l'existence de son obligation d'indemniser le dommage que seul le juge du fond a le pouvoir juridictionnel de trancher.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions et [V] [F] déboutée de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute [V] [F] de sa demande de provision et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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