Texte intégral
09/12/2022
ARRÊT N° 2022/542
N° RG 22/03455 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAPP
KS/CP
Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE
( 21/02521)
SECTION ENCADREMENT
[F] [B]
[E] [J]
C/
Société DOUBLE DOUBLE 8
CONFIRMATION
Grossse délivrées
le09/12/2022
à
Me Nathalie CLAIR
Me Benoît DUBOURDIEU
ccc
le09/12/2022
à
Me Nathalie CLAIR
Me Benoît DUBOURDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Société DOUBLE DOUBLE 8
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mmes S.BLUME et C.PARANT chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 4 juin 2021, M. [E] [J] a relevé appel d'un jugement rendu le 26 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse dans une instance l'opposant à la société Double Double 8.
Par conclusions d'incident du 3 mars 2022, la société Double Double 8 a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande de prononcé de la caducité de l'appel.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise
en état a :
- rejeté la fin de non recevoir des conclusions d'incident de la société Double Double 8,
- dit n'y avoir lieu à question préjudicielle,
- constaté la caducité,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens.
Par requête notifiée par voie électronique le 27 septembre 2022, à laquelle il est expressément fait référence, M. [J] a déféré cette ordonnance devant la cour et lui demande de :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2021 en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel et rejeté son recours en interprétation pour question préjudicielle,
statuant à nouveau,
- juger ses conclusions d'appelant conformes au code de procédure civile et en particulier aux articles 542, 908 et 954,
- juger que l'incident soulevé par la société Double Double 8 s'analysait en une demande de nullité des conclusions d'appelant et de caducité de sa déclaration
d'appel ,
- juger la demande de nullité des conclusions de l'appelant irrecevable,
- juger que les conclusions de l'appelant, dont les conclusions responsives, n'encouraient aucune nullité ou aucune sanction procédurale,
- juger qu'au visa de l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel ne pouvait encourir la caducité, des conclusions d'appel ayant été régularisées dans le délai de 3 mois imparti à l'appelant,
- juger qu'au visa de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne peut, au sujet d'un incident portant sur les conclusions, les déclarer irrecevables que sur le fondement des articles 909, 910 ou 930-1 du code de procédure civile,
- débouter la société Double Double 8 de toutes ses demandes et de sa demande d'application d'article 700 du code de procédure civile,
- fixer une date d'audience de plaidoirie au fond.
Par dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Double Double 8 conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et demande en conséquence à la cour :
- de déclarer caduc l'appel interjeté par M. [J] par déclaration du 4 juin 2021 enregistrée le 7 juin 2021,
- de rejeter la demande de transmission au Conseil d'Etat sur question préjudicielle,
- de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter M. [J] de ses demandes,
- de le condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
MOTIFS
M. [J] a déféré l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 13 septembre 2022 qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel du 4 juin 2021 par requête du 27 septembre suivant. Les conditions de forme et de délai prescrites par l'article 916 du code de procédure civile ont été respectées.
Sur la prétendue dénaturation du code de procédure civile et sur la nullité des conclusions
M. [J] soutient que l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 qu'a appliqué le magistrat chargé de la mise en état dans l'ordonnance entreprise qui procède à une application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile opère une dénaturation du code de procédure civile alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et qu'il ne résulte nullement de la lecture de l'article 954 du code de procédure civile que l'appelant doive mentionner dans ses conclusions qu'il demande l'infirmation du jugement, étant précisé qu'aucun de ces articles n'édicte de sanction en cas de non respect de leurs dispositions. L'article 908 du même code ne fixe aucune condition relativement aux conclusions et il ne peut s'interpréter que strictement.
Cette application combinée des articles du code de procédure civile nécessite que soit déterminé le sort des conclusions d'appelant signifiées dans les 3 mois de la déclaration d'appel qui formulent une quinzaine de prétentions que le magistrat chargé de la mise en état a, sans l'écrire, considéré comme nulles, alors que les conditions de leur nullité de forme édictées par l'article 114 du code de procédure civile n'étaient pas réunies et que leur nullité ne pouvait pas plus être valablement encourue faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond.
La société Double Double 8 conclut à la confirmation en sollicitant le prononcé de la caducité de l'appel, les conclusions de l'appelant notifiées le 3 septembre 2021 ne comportant dans leur dispositif aucune prétention tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement de sorte qu'elles ne déterminaient pas l'objet du litige et n'étaient pas conformes à l'article 954 du code de procédure civile. Il en résulte que ces conclusions n'ont pas valablement interrompu le délai de l'article 908 du code de procédure civile imposé à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Il est constant que M. [J] a remis au greffe ses conclusions d'appelant
le 3 septembre 2021, dans le délai de 3 mois de sa déclaration d'appel enregistrée au greffe
le 7 juin précédent.
Le magistrat chargé de la mise en état a, dans l'ordonnance critiquée, constaté la caducité de la déclaration d'appel en indiquant que, par application de l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l'article 908 sont celles qui, notamment, déterminent l'objet du litige.
Son analyse de l'objet du litige au regard des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile est conforme à celle de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 qui indique qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Il en a tiré le constat de ce que les conclusions de M. [J] déposées dans le délai de l'article 908 ne contenaient aucune mention dans leur dispositif tendant à l'infirmation du jugement de sorte qu'elles ne déterminaient pas l'objet du litige et n'étaient donc pas susceptibles de produire leur effet interruptif du délai de 3 mois.
Contrairement à ce que soutient M. [J], cette analyse n'est pas contraire à l'article 4 du code de procédure civile qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties mais elle est fondée sur une interprétation de la notion de prétentions formulées devant la cour d'appel, lesquelles doivent respecter l'article 542 du code de procédure civile, article intégré dans le chapitre sur l'appel,
qui dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel mais aussi l'article 954, article intégré dans le chapitre qui réglemente les dispositions communes de la procédure contentieuse devant la cour d'appel, qui énumère le contenu des conclusions d'appel, lesquelles doivent, notamment, comprendre un dispositif récapitulant les prétentions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Cette interprétation ne saurait constituer une dénaturation du code de procédure
civile ; elle consiste à déterminer la nature des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions remises à la cour en faisant application des dispositions de deux articles du code de procédure civile qui réglementent, d'une part, l'objet de l'appel, et, d'autre part, le contenu des conclusions d'appel.
Le fait que ces articles 542 et 954 ne prévoient pas de sanction spécifique en cas de violation par les parties de leurs dispositions n'empêche pas le magistrat chargé de la mise en état d'appliquer une autre sanction prévue par le code de procédure civile, à savoir la caducité de la déclaration d'appel, en cas de non respect de l'article 908, en procédant à l'analyse des prétentions contenues dans les conclusions devant être remises au greffe au regard des exigences posées par ces articles 542 et 954 qui déterminent l'objet de l'appel et le contenu des conclusions d'appel.
M. [J] ne peut pas plus valablement soutenir que la déclaration de caducité de la déclaration d'appel nécessite qu'il soit procédé, en amont, à la déclaration de nullité de ses conclusions du 3 septembre 2021 ; l'analyse des conclusions faite dans le cadre du jugement de l'incident de caducité n'est pas destinée à statuer sur la nullité des conclusions mais à déterminer si les conclusions remises au greffe étaient celles qui déterminaient l'objet du litige pendant devant la cour au sens de l'article 910-1. C'est en vain qu'il prétend voir appliquer le régime des nullités pour vice de forme de ses conclusions.
Sur la demande de saisine du Conseil d'Etat d'une question préjudicielle
La cour renvoie sur ce point à la motivation du magistrat chargé de la mise en état qu'elle adopte pour confirmer le rejet de la demande de M. [J] de saisine du Conseil d'Etat d'une question préjudicielle.
Sur la prétendue violation de règles fondamentales
La cour examinera successivement la violation des règles fondamentales invoquée par M. [J] dans ses conclusions, étant précisé que la société Double Double 8 ne conclut pas précisément sur ce point.
M. [J] invoque la violation des règles fondamentales suivantes :
- l'article 16 de la déclaration des droits de l'hommes et du citoyen qui dispose : 'Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.'
Contrairement à ce qu'il soutient, le magistrat chargé de la mise en état n'a pas contredit le code de procédure civile ni inventé une sanction, laquelle est prévue par le code de procédure civile, ses conditions d'application ayant été analysées au regard des dispositions du code de procédure civile régissant l'appel.
- l'article 47 de la convention européeenne des droits de l'homme selon lequel toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article, les articles 8 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits qui prévoient, d'une part, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et d'autre part que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
La cour estime que l'application des règles de procédure civile critiquées qui réglementent le droit d'appel et les conclusions d'appel et qui instituent la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ne privent pas M. [J] de son droit à un recours devant le magistrat chargé de la mise en état puis devant la cour d'appel mais le réglementent dans des conditions prévues par le code de procédure civile et elle constate que la violation des articles 8 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas explicitée dans les conclusions de M. [J] de sorte qu'elle estime ce moyen non fondé.
- l'article 6-1 de la convention européeenne des droits de l'homme selon lequel 'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi', l'article 13 de cette convention qui dispose que 'toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles' et son article 18 aux termes duquel ' Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues' ont été respectés en ce que M. [J] a vu son affaire jugée par un magistrat indépendant et
impartial dont la décision a été frappée de recours devant trois magistrats de cette cour dont l'indépendance et l'impartialité n'ont pas été contestées ; la sanction de la caducité est prévue par le code de procédure civile en vue d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, décidée par un magistrat spécialisé de la cour d'appel dont la décision est motivée et susceptible de recours n'est pas contraire aux principes prévus aux articles précités de la convention européeenne des droits de l'homme.
Sur le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel
La cour confirmera l'ordonnance entreprise qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions de M. [J] déposées dans le délai de l'article 908 ne contenaient aucune mention dans leur dispositif tendant à l'infirmation du jugement de sorte qu'elles ne déterminaient pas l'objet du litige et n'étaient donc pas susceptibles de produire leur effet interruptif du délai de 3 mois.
Sur le surplus des demandes
La demande de fixation d'une audience de plaidoirie sera rejetée, la caducité de la déclaration d'appel entraînant l'extinction de l'instance.
La cour condamnera M. [J] qui perd le procès aux dépens d'appel et confirmera l'ordonnance déférée sur les dépens sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance étant confirmée sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
y ajoutant,
Rejette la demande de fixation d'une audience de plaidoirie,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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