Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 24 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16598 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOJG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2022 -Président du TJ de [Localité 3] - RG n° 22/50927
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 4] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795
INTIMEE
S.A.S. RTR TEXTILES prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 23 septembre 2022, la société [Adresse 4] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société RTR Textiles.
Suivant conclusions remises et notifiées le 10 février 2023, la société [Adresse 4] a indiqué se désister de son appel et demandé que chacune des parties supporte les dépens qu'elle a engagés.
La société RTR Textiles, qui a remis des conclusions le 21 décembre 2022 pour solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise, n'a pas remis de conclusions d'acceptation de ce désistement.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel.
L'intimée, bien que n'ayant pas accepté ce désistement, n'a cependant formé aucun appel incident ni demande incidente à titre principal, à l'exception d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur laquelle il sera ci-après statué.
Il y a donc lieu de constater ce désistement, qui emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société [Adresse 4] ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens de l'instance d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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