Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 211/24
N° RG 22/01185 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNYJ
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
30 Juin 2022
(RG 22/00061 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALTALYS PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Mme [I] [T] a été engagée par la société ALTALYS PROPRETE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2016 en qualité d'assistante en ressources humaines, échelon 3 soit EA3.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective des entreprises de propreté.
Les 10 mars et 27 mai 2020, Mme [I] [T] s'est vu notifier deux avertissements qu'elle a contestés.
Le 5 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juin suivant.
Le 18 juin 2020, Mme [I] [T] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, Mme [I] [T] a saisi le 12 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Roubaix, qui par jugement du 30 juin 2022, a rendu la décision suivante':
- JUGE que le licenciement de Mme [I] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNE la société ALTALYS PROPRETE à payer à Mme [I] [T] les sommes suivantes':
-1 868,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-3 767,48 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, outre 376,74 euros au titre des congés payés y afférents,
- DÉBOUTE Mme [I] [T] du surplus de ses demandes,
- DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens,
- PRÉCISE que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre sommes,
- RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois.
Mme [I] [T] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 2 août 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2022 au terme desquelles Mme [I] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de':
A titre principal,
- lui attribuer l'échelon EA4 de la convention collective nationale des entreprises de propreté,
- condamner la société ALTALYS PROPRETE à lui payer les sommes suivantes':
-7 472,67 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 747,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-8 998,15 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 899,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-12 358,08 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-4 119,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 411,94 euros bruts à titre des congés payés afférents,
-1 973,86 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
-8 000 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 1235-3 du code du travail,
A titre subsidiaire,
- condamner la société ALTALYS PROPRETE à lui payer les sommes suivantes':
-8 251,36 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 825,14 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-11 302,44 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-3 767,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 376,75 euros bruts à titre des congés payés afférents,
-1 805,25 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
-7.000 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
- condamner la société ALTALYS PROPRETE à lui payer les sommes suivantes':
-3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
-3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-4 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ALTALYS PROPRETE aux entiers dépens de première instance d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [T] expose que':
- Alors qu'elle a été engagée en qualité d'assistante en ressources humaines, échelon 3 de la convention collective applicable, elle exerçait tout un ensemble de tâches correspondant davantage à l'échelon 4, coefficient 760 de la convention collective étant, en outre, reconnue par l'employeur comme responsable des ressources humaines et non simplement assistante.
- Il lui est, par suite, dû un rappel de salaire au titre de la classification.
- Elle a également réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et pour lesquelles elle apporte un décompte précis et détaillé.
- L'employeur avait connaissance des heures supplémentaires réalisées, ce d'autant que le rachat de trois sociétés a considérablement accru sa charge de travail, tout comme la pandémie de COVID 19 avec le chômage partiel. Pour autant, la société ALTALYS a choisi de ne pas les rémunérer ce qui caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé.
- Elle a été contrainte de travailler à plusieurs reprises au-delà des 48 heures hebdomadaires ou des 10 heures quotidiennes. En ne respectant pas ses obligations en matière de législation relative au temps de travail, la société intimée a manqué à son obligation de sécurité.
- Tout au long de la relation contractuelle, elle a rencontré des difficultés relatives à sa charge de travail et au règlement de son salaire puisque les heures supplémentaires ne lui étaient pas réglées. Elle a fait l'objet de vexations et de mises à l'écart quotidiennes ce qui a conduit à la détérioration de son état de santé. Elle est donc en droit de demander la réparation de son préjudice moral et financier résultant de l'exécution déloyale par la société intimée de son contrat de travail.
- Les griefs formulés dans la lettre de licenciement relèvent tous d'une exécution défaillante dans ses missions. Or, en cas de mauvaise exécution par le salarié des tâches confiées, l'employeur ne peut prononcer un licenciement disciplinaire que s'il invoque et démontre la mauvaise volonté délibérée du salarié ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
- De plus, les deux avertissements qui lui ont été notifiés les 10 mars et 27 mai 2020, ont épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Le licenciement ne pourrait être fondé que sur des faits postérieurs au 27 mai 2020 mais antérieurs au 5 juin 2020, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
- A titre surabondant, elle conteste l'ensemble des griefs reprochés et dont la matérialité n'est pas rapportée par l'employeur.
La société ALTALYS PROPRETE a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur la classification à l'échelon EA4 et le rappel de salaire et des congés payés y afférents':
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Enfin, dès lors que la convention collective applicable réserve l'accession à une classification à des conditions de diplôme, en l'absence du diplôme requis, le salarié ne peut prétendre au classement exigeant ce titre, quand bien même les fonctions qu'il exerce réellement correspondraient.
En l'espèce, Mme [T] qui bénéficiait de la classification EA3 dans le cadre de son contrat de travail revendique le bénéfice de l'échelon EA4.
Il résulte de l'avenant du 25 juin 2002 annexé à la convention collective applicable et relatif aux classifications que':
-L'échelon EA3 concerne les personnels administratifs qui reçoivent des instructions générales sous le contrôle de leur responsable hiérarchique et assurent l'ensemble des travaux ou tâches dans un ou plusieurs domaines, grâce à leur pratique professionnelle et/ou des connaissances de base.
-L'échelon EA4 fait pour sa part référence à des personnels administratifs qui reçoivent des instructions générales sous les orientations de leur responsable hiérarchique et qui analysent les données et informations transmises pour déterminer le mode de réalisation le plus adapté. Les tâches et travaux sont complexes, ce qui suppose une technicité ou une pratique professionnelle reconnue qu'ils doivent pouvoir transmettre à un salarié moins confirmé.
Il résulte, en outre, des pièces produites que Mme [I] [T] démontre qu'elle se trouvait seule chargée des ressources humaines, son supérieur hiérarchique la qualifiant communément de responsable des ressources humaines.
Surtout et au-delà du qualificatif employé, l'examen des courriers adressés par la salariée pour contester les sanctions qui lui étaient notifiées, ainsi que des nombreux mails produits conduit à relever que la salariée a, à compter de septembre 2018 et du rachat par la société ALTALYS PROPRETE de trois sociétés, été contrainte d'assumer, seule, des tâches de plus en plus complexes, nécessitant un travail réel d'analyse des données transmises pour déterminer la réponse la plus adaptée, ce sous les simples orientations de son responsable. La technicité s'est, en outre, accrue de façon importante avec la pandémie de COVID 19 et le placement en chômage partiel des salariés de l'entreprise.
Elle devait, ainsi, notamment assumer, au-delà de la gestion complète de la paie et de l'administration du personnel, l'établissement des DUE, des tableaux de bord, suivi consommation, flotte automobile et liste du personnel, les accidents du travail, le suivi médical des salariés,'la rédaction des notes de service, la mise à jour du règlement intérieur et l'intégration des nouvelles règlementations avec un suivi de la législation, la constitution des dossiers relatifs à l'annexe 7 concernant les salariés repris par la nouvelle société suite à la perte de chantier'
Elle déposait également les dossiers de demande d'attribution de l'aide à l'embauche et s'est également vue confier des tâches pour d'autres sociétés du groupe telles que ECS NET et ALTADYS PROPRETE LITTORAL.
Il importe, en outre, peu que la salariée, qui gérait seule le service RH, ne travaillait pas avec un salarié moins confirmé à qui transmettre sa pratique professionnelle, étant relevé que l'échelon EA4 n'exige pas une telle transmission mais la décrit comme simplement possible.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [I] [T] démontre avoir, à compter du rachat par la société ALTADYS PROPRETE en septembre 2018 de plusieurs sociétés, accompli de façon habituelle des tâches et responsabilités relevant de la classification EA4, étant uniquement soumise aux seules orientations de son supérieur hiérarchique.
Il est, dès lors, partiellement fait droit à la demande de classification de Mme [T], ce à compter du 1er septembre 2018.
L'appelante est, par conséquent, bien fondée à obtenir un rappel de salaire au titre de la classification EA4 pour la période entre septembre 2018 et le 18 juin 2020.
La société ALTALYS PROPRETE est, ainsi, condamnée à lui verser 3634.01 euros bruts au titre du rappel de salaire, outre 363.40 euros bruts au titre des congés payés.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires':
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [T] verse aux débats les éléments suivants :
-un tableau des heures supplémentaires couvrant la période du 6 octobre 2016 au 19 juin 2020 mentionnant pour chaque semaine de chaque mois le nombre d'heures supplémentaires accomplies,
-un décompte mensuel d'heures supplémentaires entre octobre 2016 et la fin de la relation contractuelle détaillant pour chaque jour les horaires de début et de fin de travail, hors pause méridienne, outre les congés payés,
-son contrat de travail faisant état des horaires de travail suivants pour chaque jour de la semaine': 9h à 12h30 et 13h à 16h30 soit un total de 35 heures par semaine,
-de très nombreux mails attestant d'un travail accompli par la salariée en dehors de ses heures de travail contractuellement fixées (ex': mail du 24 février 2017 à 8h45, mail du 16 mai 2017 à 8h38, mail du 29 juin 2017 à 16h54, mail du 25 juillet 2017 à 8h17, mail du 1er août 2017 à 7h58, mail du 9 octobre 2018 à 8h25, mail du 5 mars 2019 à 8h35, mail du 4 avril 2019 à 16h52, mail du 7 novembre 2017 à 16h56'),
-deux courriers adressés les 24 mars et 5 juin 2020 par la salariée à l'employeur en réponse à des sanctions infligées, dans le cadre desquels elle indique être seule au service RH et que suite au rachat de trois sociétés depuis septembre 2018, sa charge de travail a considérablement augmenté, outre l'organisation du chômage partiel pour l'ensemble des salariés.
Il résulte, par suite, de l'ensemble des pièces produites par Mme [T] que celle-ci présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la société ALTALYS PROPRETE qui n'avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées et n'a pas conclu, ne verse aux débats aucun élément probant permettant d'établir les horaires de travail réels de Mme [I] [T].
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que l'intéressée a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Ainsi, compte tenu des éléments précités mais également de l'absence de prise en compte d'une partie des congés payés pris par la salariée dans les décomptes ainsi que des pauses (hors pause déjeuner), la cour fixe à 3599,26 euros bruts le montant dû à Mme [I] [T] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 359,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé':
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société ALTALYS PROPRETE a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [I] [T] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité':
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).
En l'espèce, Mme [I] [T] se prévaut du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lien avec le fait d'avoir été contrainte de travailler à plusieurs reprises au-delà des 48 heures hebdomadaires ou des 10 heures quotidiennes.
Néanmoins, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires retenues ainsi que des tableaux d'heures supplémentaires versés aux débats par l'appelante, aucun dépassement de la durée hebdomadaire ou quotidienne de travail ne se trouve établi.
Mme [T] est, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail':
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [I] [T] se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail en lien avec des difficultés relatives à sa charge de travail et au règlement de son salaire puisque les heures supplémentaires ne lui étaient pas réglées. Elle fait également état de vexations et de mises à l'écart quotidiennes ce qui a conduit à la détérioration de son état de santé.
Néanmoins, il ne résulte pas des pièces produites que l'intéressée ait subi des actes vexatoires et de mises à l'écart par son employeur.
En outre, s'il est démontré la réalisation par la salariée d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées dans le cadre d'une situation de charge de travail importante, l'intéressée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des rappels de salaire sus-mentionnés.
Il est également relevé que le certificat médical produit établi par le médecin traitant de l'appelante n'établit pas de lien entre l'état anxio-dépressif de Mme [T] et son activité professionnelle.
Dans ces conditions, Mme [I] [T] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement'pour faute grave :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement pour faute grave du 18 juin 2020 que Mme [I] [T] a été licenciée pour avoir :
-établi des bulletins de salaire ne correspondant pas à la durée du travail prévue au contrat de travail, sans établir d'avenant,
-omis d'indiquer le salaire brut mensuel dans un contrat de travail ou encore de régulariser le lieu de travail,
-omis d'établir une attestation Pôle emploi,
-s'être abstenue de prendre contact avec les salariés de la société reprise en mars 2020 et de mettre à jour leurs contrats,
-avoir compté, à tort, un jour férié en chômage partiel,
-ne pas avoir enregistré les agents ayant droit au remboursement transports, se contentant d'une inscription manuelle,
-ne pas avoir noté dans les plannings le remplacement d'une salariée suite à un arrêt maladie de longue durée et ne pas avoir établi d'avenants de remplacement de longue durée,
-saisir manuellement les demandes d'acompte en fin de mois au lieu de les enregistrer dès leur connaissance en cours de mois,
-ne pas utiliser la procédure dématérialisée de transfert via Quadrapaie des attestations Pôle emploi.
En premier lieu, il est relevé que l'employeur qui n'a pas conclu ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier des griefs ayant servi de fondement au licenciement pour faute grave de Mme [I] [T].
En outre et surtout, la salariée avait fait l'objet de deux avertissements en date des 10 mars et 27 mai 2020. Elle a, par la suite, et dès le 5 juin suivant, soit seulement 8 jours plus tard, été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Or, il résulte du contenu de la lettre de licenciement que les griefs fondant la rupture étaient pour la plupart antérieurs au 27 mai 2020 et avaient été portés à la connaissance de l'employeur avant cette date, celui-ci évoquant, en effet, des griefs connus depuis février, mars, avril ou mai 2020.
La société ALTALYS PROPRETE ne pouvait, dès lors, fonder son licenciement pour sanctionner des faits commis antérieurement aux sanctions des 10 mars et 27 mai 2020 dont elle avait connaissance et qu'elle avait alors choisi de ne pas sanctionner.
Seuls trois griefs allégués constituent des faits «'nouveaux'» postérieurs au 27 mai 2020.
En premier lieu, concernant l'absence de réponse à une demande d'envoi d'attestation Pôle emploi datée du 15 mai 2020 et portée à la connaissance de l'employeur le 11 juin suivant, il apparaît que Mme [T] s'est successivement trouvée en activité partielle, en l'occurrence totalement absente entre le 15 et le 25 mai ce qui est d'ailleurs admis par l'employeur dans la lettre de licenciement, puis en arrêt maladie à compter du 30 mai suivant. Il ne peut, dès lors, dans ce contexte, être reproché à l'intéressée une absence de réponse, par ailleurs, non démontrée, faute de pièce versée aux débats.
Il en va de même de la comptabilisation d'un jour férié en chômage partiel ou encore de la notation manuelle (et non pas dématérialisée) des bénéficiaires du remboursement transport lesquelles ne se trouvent pas justifiées par la société ALTALYS PROPRETE mais surtout ne peuvent légitimer un licenciement dans un contexte de chômage partiel et de reprise par l'employeur de plusieurs sociétés impliquant pour l'unique chargée de ressources humaines une surcharge de travail dans un temps restreint.
Le licenciement de Mme [I] [T] est, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Son licenciement ayant été reconnu comme dénué de cause réelle et sérieuse et au regard de son ancienneté, Mme [I] [T] est bien fondée à obtenir, conformément à l'article 4.11.2 de la convention collective applicable, le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit la somme de 4119.36 euros bruts, outre 411.93 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Compte tenu de son ancienneté, l'intéressée a également droit au paiement d'une indemnité légale de licenciement de 1972.14 euros nets.
En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société ALTALYS PROPRETE, de l'ancienneté de Mme [I] [T] (pour être entrée au service de l'entreprise à compter du 6 octobre 2016), de son âge (pour être née le 21 août 1967) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2059.68 euros) et des justificatifs produits concernant sa situation postérieurement à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 6200 euros.
Le jugement entrepris est infirmé concernant les montants alloués.
Sur l'article L1235-1 du code du travail':
Le licenciement de Mme [I] [T] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société ALTALYS PROPRETE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [I] [T], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l'instance, la société ALTALYS PROPRETE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [I] [T] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 30 juin 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [T] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
ATTRIBUE à Mme [I] [T] le bénéfice de la classification EA4 de la convention collective, ce à compter du 1er septembre 2018';
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [I] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société ALTALYS PROPRETE à payer à Mme [I] [T]':
-3634.01 euros bruts au titre du rappel de salaire sur classification, -363.40 euros au titre des congés payés y afférents,
-3599.26 euros bruts au titre de rappel des heures supplémentaires, -359.92 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-4119.36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -411.93 euros au titre des congés payés y afférents,
-1972.14 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
-6200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ORDONNE le remboursement par la société ALTALYS PROPRETE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [I] [T], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage';
CONDAMNE la société ALTALYS PROPRETE aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [I] [T] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL