Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 02 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
CIPAV C/ Madame [X] [S]
N° RG 19/03055 - N° Portalis DB2H-W-B7D-ULG3
DEMANDERESSE
CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître GRAS Caroline, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CIPAV
[X] [S]
Maître GRAS, vestiaire : 538
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [S] a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1994, du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009 puis du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 en qualité de formatrice puis du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 en qualité de conseil.
Par courrier réceptionné par le greffe le 22 octobre 2019, madame [X] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 18 octobre 2019 pour un montant de 5.536,26 euros dû au titre des cotisations afférentes au régime de base, au régime de retraite complémentaire et au risque invalidité décès exigibles pour les années 2016 et 2017, outre les majorations de retard y afférentes.
Aux termes de ses conclusions n°2, développées et soutenues oralement au cours de l'audience, l'URSSAF Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant actualisé de 1.283,93 euros, outre la condamnation de la cotisante au paiement de cette somme. Elle demande également la condamnation de madame [X] [S] au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, l'URSSAF Île-de-France indique qu'il revient à l'opposante à la contrainte de démontrer le caractère infondé de la créance réclamée par l'organisme. Elle précise en outre que malgré une absence de revenus, les adhérents sont redevables de cotisations minimales jusqu'à leur radiation et que les créances envers la caisse n'entrent pas dans le champ de la procédure de surendettement des particuliers.
L'URSSAF Île-de-France produit les éléments sur la base desquels elle fonde les calculs actualisés des sommes recouvrées par la CIPAV au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire ainsi que l'invalidité-décès. Elle précise qu'il a été tenu compte de l'absence de revenus en 2016 et 2017, ainsi que de la cessation d'activité au 1er mars 2017, emportant radiation à la fin du trimestre, soit le 31 mars 2017 à l'égard de l'organisme.
Enfin, l'URSSAF Ile-de-France précise oralement que le tribunal n'a pas compétence pour accorder à ce stade la remise des majorations de retard réclamée par la cotisante, précisant que cette remise ne peut être accordée qu'après règlement du principal et par décision du directeur de l'organisme.
Aux termes de ses conclusions déposées et actualisées oralement lors de l'audience, madame [X] [S] demande au tribunal de d'annuler les majorations de retard et de débouter l'URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle ne soutient plus la demande d'annulation de la contrainte compte tenu de l'actualisation du montant recouvré, tenant compte de l'absence de revenus en 2016 et 2017 ainsi que de sa cessation d'activité au 1er mars 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des cotisations recouvrées par la CIPAV
L'article R.643-1 du code de la sécurité sociale dispose que " par dérogation à l'article R.611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle ".
Le tribunal relève que les sommes querellées ne sont plus débattues par les parties, l'URSSAF Île-de-France ayant procédé à un calcul actualisé des sommes dues au titre des années 2016 et 2017, après justification par la requérante de l'absence de revenus d'activité sur cette période et de la cessation de son activité au 1er mars 2017, portant radiation au 31 mars 2017 en application de la disposition précitée.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 1.222,25 euros au titre des cotisations dues.
Sur la demande de remise de majorations de retard
La demande de remise totale ou partielle des majorations de retard relève de la compétence exclusive du directeur de l'organisme de recouvrement et doit être formée selon la procédure gracieuse visée à l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale. Elle n'est en outre recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations contestées.
En l'espèce, le montant des majorations de retard recouvrées par l'organisme a été actualisé et tient compte de l'actualisation du montant des cotisations opérée en cours d'instance, passant de 304,01 euros initialement à 61,68 euros.
Dès lors, la somme réclamée par l'organisme n'est pas valablement contestée en son montant.
Toutefois, les cotisations dues par madame [X] [S] et ayant donné lieu à majorations de retard n'ont pas été réglées et le directeur de l'URSSAF Ile-de-France n'a pas été saisi préalablement d'une demande gracieuse de remise de majorations.
En conséquence, la demande de formulée à ce titre par madame [X] [S] sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
En l'espèce, les frais de signification de la contrainte du 18 octobre 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros, seront mis à la charge de madame [X] [S].
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de madame [X] [S] et il convient de débouter l'URSSAF Île-de-France de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 23 septembre 2019 et signifiée le 18 octobre 2019 pour un montant actualisé de 1.222,25 euros au titre des cotisations dues en 2016 et 2017, outre 61,68 euros au titre des majorations de retard y afférentes ;
CONDAMNE en conséquence madame [X] [S] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1.283,93 euros.
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par madame [X] [S] ;
CONDAMNE madame [X] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte en date du 18 octobre 2019 et dont il est justifié d'un montant de 72,88 euros ;
CONDAMNE madame [X] [S] aux dépens ;
DEBOUTE l'URSSAF Île-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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