Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01278 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKZX
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 FEVRIER 2022
JUGE COMMISSAIRE DE BEZIERS
N° RG 2022/00103
APPELANTE :
S.C.I. JADE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Virginie ALCINA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SELARL PIERRE HENRI FRONTIL représentée par Me P.H. FRONTIL ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LUMA dont la liquidation judiciaire simplifiée a été prononcée selon jugement rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Béziers
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL Luma, exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie et ayant son siège social 1, avenue de Pézenas à [Localité 4] (Hérault) ; la Selarl Pierre-Henri Frontil a été désignée, par ce même jugement, en qualité de liquidateur.
Le liquidateur a, par requête du 27 janvier 2022, saisi le juge-commissaire en charge de la procédure collective afin d'être autorisé à céder de gré à gré les éléments du fonds de commerce à une SAS Desais.
Par ordonnance rendue le 3 février 2022, le juge-commissaire a notamment :
'autorisé la Selarl Pierre-Henri Frontil ès qualités à céder de gré à gré les éléments du fonds de commerce ayant pour activité « boulangerie pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie, sandwicherie, salon de thé, épicerie fine, vente de boissons non alcoolisées » sis [Adresse 1] [Localité 4], comprenant notamment l'achalandage et l'intégralité du matériel et les agencements s'y trouvant, propriété de la société débitrice, sur la base de la proposition faite par la SAS Desais, sur la base d'une somme de 30 000 euros, payable au comptant le jour de la signature de l'acte,
'dit que le prix de vente qui sera remis au mandataire judiciaire, en application de la loi, sera réparti comme suit :
' actif incorporel''''''''''''''...'''.. 27 000 euros,
' actif corporel'''''.''''''''''''''.. 3000 euros,
'fixé comme date butoir le 31 mai 2022 pour la signature de l'acte.
Par déclaration reçue le 4 mars 2022 au greffe de la cour, la SCI Jade, propriétaire des locaux commerciaux, a relevé un appel nullité de cette ordonnance, qui lui avait été notifiée le 24 février 2022.
Elle demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2022 via le RPVA, de déclarer son appel recevable et de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 3 février 2022 par le juge-commissaire.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir, se fondant sur les dispositions des articles L. 641-12 3°, L. 622-14 et R. 641-21, alinéa 2, du code de commerce, que le bail commercial conclu avec la société Luma se trouve résilié de plein droit à la date du 28 janvier 2002, soit à l'expiration du délai de trois mois suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire, pour non-paiement des loyers postérieurs, et que le juge-commissaire a été régulièrement saisi aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail.
La Selarl Pierre-Henri Frontil, prise en sa qualité de liquidateur de la société Luma, dont les conclusions ont été déposées le 3 mai 2022 par le RPVA, sollicite de voir :
A titre principal,
'constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formulé par la SCI Jade,
'en conséquence, dire que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel et dire n'y avoir lieu de statuer, en l'absence d'effet dévolutif,
A titre subsidiaire,
'confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 février 2022 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Béziers (...),
'débouter la SCI Jade de l'intégralité de ses demandes, injustes et mal fondées,
Si mieux n'aime,
'constater que la SCI Jade a déposé sa requête aux fins de constatation de résiliation du bail commercial après avoir eu connaissance de la procédure aux fins d'autorisation de la vente du fonds de commerce de la société Luma et, en tout état de cause, après l'ordonnance rendue le 3 février 2022 par le juge-commissaire,
'constater que le juge-commissaire n'a pas encore rendu sa décision quant à la requête aux fins de constatation de résiliation du bail commercial déposée par la SCI Jade,
'constater que l'ordonnance rendue le 3 février 2022 est assortie de l'exécution provisoire et constater que la SCI Jade n'a nullement sollicité la suspension de l'exécution provisoire et n'a pas davantage diligenté la procédure requise pour y procéder,
'constater que la SCI Jade ne lui a pas adressé une mise en demeure aux fins de prendre parti sur la poursuite du contrat de bail commercial dans le délai d'un mois,
'constater que la vente du fonds de commerce de la société Luma, telle qu'autorisée selon ordonnance rendue le 3 février 2022 par le juge-commissaire, a pour effet de préserver les intérêts des créanciers inscrits au passif de la procédure collective en ce compris la SCI Jade,
'en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 février 2022,
'débouter la SCI Jade de l'intégralité de ses demandes, injustes et mal fondées,
En tout état de cause,
'juger que l'appel diligenté par la SCI Jade est purement et simplement abusif,
'condamner la SCI Jade à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2022.
MOTIFS de la DECISION :
L'appel formé par la SCI Jade, par déclaration reçue le 4 mars 2022, l'a été dans le délai de dix jours prévus à l'article R. 661-3 du code de commerce, suivant la notification de l'ordonnance ; il doit dès lors être déclaré recevable.
La cour est saisie exclusivement d'un appel nullité de l'ordonnance rendue le 3 février 2022 par le juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société Luma et non d'un appel aux fins de réformation ; la Selarl Pierre-Henri Frontil ès qualités fait d'ailleurs justement remarquer que s'il a été joint à l'acte d'appel une annexe mentionnant les chefs de l'ordonnance critiqués, la déclaration d'appel au format XML, qui seule saisit la cour, ne renvoie pas à cette annexe, en méconnaissance des dispositions de l'article 901, 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et de l'article 4 de l'arrêté du 25 février 2022, modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel ; les dernières conclusions de la SCI Jade déposées le 2 mai 2022 ne tendent ainsi qu'au prononcé de la nullité de l'ordonnance.
Au soutien de son appel nullité, la SCI Jade se borne à indiquer que le bail commercial, qui la liait à la société Luma, se trouve résilié de plein droit depuis le 28 janvier 2022 par suite du non-paiement des loyers postérieurs au jugement de liquidation judiciaire, en vertu de l'article L. 641-12 3° du code de commerce, renvoyant aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14 ; elle cite un arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 18-17 563) ayant posé le principe selon lequel en cas de saisine du juge-commissaire, sur le fondement de l'article L. 641-12, 3°, d'une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d'un immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise, en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ; il en résulte que le bailleur, agissant devant le juge-commissaire en vue de la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d'une clause résolutoire, n'est pas dans l'obligation de délivrer le commandement exigé par l'article L. 145-41 du code de commerce.
La SCI Jade communique également la requête adressée au juge-commissaire en application de l'article R. 641-21, alinéa 2, du code de commerce aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail commercial, qu'elle a déposée le 15 février 2022 au greffe du tribunal de commerce, soit postérieurement à l'ordonnance du 3 février 2022 autorisant la cession de gré à gré du fonds de commerce à la SAS Desais pour le prix de 30 000 euros.
Pour autant, en autorisant la cession de gré à gré du fonds de commerce sur le fondement des dispositions de l'article L. 642-19 du code de commerce, le juge-commissaire a statué dans la limite de ses pouvoirs et n'était saisi, lorsqu'il a statué, d'aucune demande de la SCI Jade aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail commercial liant celle-ci à la société Luma ; le constat de la résiliation de plein droit du bail ne peut d'ailleurs résulter que d'une décision du juge-commissaire qui, saisi d'une demande du bailleur, a toujours la possibilité d'accorder des délais de paiement ; ainsi, la simple possibilité d'une résiliation de plein droit du bail à la date à laquelle le juge-commissaire a statué pour autoriser la cession de gré à gré du fonds de commerce ne saurait constituer une cause de nullité de l'ordonnance ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de la SCI Jade visant à obtenir la nullité de l'ordonnance rendue le 3 février 2022 par le juge-commissaire.
L'appel formé par la SCI Jade ne revêt pas un caractère manifestement abusif de nature à justifier que des dommages et intérêts soient alloués de ce chef à la Selarl Pierre-Henri Frontil ès qualités ; le grief, qui lui est fait, de vouloir éliminer un concurrent dans le village pour permettre à l'époux de sa gérante d'y développer une activité de pâtisserie et d'exercer à cette fin une voie de recours contre l'ordonnance du 3 février 2022, ne se trouve pas suffisamment établi.
Succombant sur son appel, la SCI Jade doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la Selarl Pierre-Henri Frontil, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Luma, la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables qu'elle a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel formé par la SCI Jade, recevable,
Rejette sa demande visant à obtenir la nullité de l'ordonnance rendue le 3 février 2022 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Luma,
Déboute la Selarl Pierre-Henri Frontil de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la SCI Jade aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Selarl Pierre-Henri Frontil, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Luma, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,