Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [Z] [H]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [E] [Y] pris en la personne de son directeur, Monsieur [D] [H]
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N° RG 22/02822 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXXY
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du 16 JUIN 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 JUIN 2022
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 décembre 2021 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [Z] [H], né le 14 Mars 1973 à BORDEAUX (33), actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/01541) rendue le 07 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [E] [Y] pris en la personne de son directeur, 121 rue de la Béchade - 33076 BORDEAUX CEDEX
Monsieur [D] [H], demeurant 1070 route départementale 20 - 33550 HAUX
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 16 Juin 2022
PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l'admission de Monsieur [Z] [H] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers (son père) selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [E] [Y] prononcée le 29 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juin 2022 ayant maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H] ;
Vu l'appel formé par Monsieur [Z] [H] parvenu au greffe de la cour d'appel le 10 juin 2022 sollicitant la mainlevée de la mesure ;
L'audience de la cour d'appel a été fixée le 16 juin 2022 à 10 heures ;
Vu le certificat de levée de la mesure de soins psychiatriques et sortie définitive en date du 13 juin 2022 de Monsieur [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si l'acte d'appel de Monsieur [Z] [H] est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais, il est devenu sans objet en raison du certificat de levée de la mesure de soins psychiatriques et sortie définitive en date du 13 juin 2022 de ce dernier.
Il est spécifié dans ce certificat qu'après une quinzaine de jours d'hospitalisation et d'adaptation thérapeutique, Monsieur [H] est devenu calme et de bon contact, le discours est posé sans désorganisation de la pensée et l'humeur s'est normalisée, sans idées suicidaires.
Il est indiqué que le traitement et la poursuite des soins en ambulatoire avec son psychiatre traitant est acceptée par Monsieur [H] lequel a une bonne conscience de son trouble.
En raison de la mainlevée de l'hospitalisation complète qui n'est plus justifiée, il y a lieu d'indiquer que l'appel de Monsieur [H] est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable mais lequel est devenu sans objet en raison de la sortie définitive Monsieur [Z] [H] du centre hospitalier [E] [Y] de Bordeaux le 13 juin 2022 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son père, au directeur du CHS [E] [Y] ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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