Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00928 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ24
N° de Minute : 914
Ordonnance du lundi 06 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [Z]
né le 31 Mars 2005 à MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, ayant refusé de se présenter à l'audience.
représenté par Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 06 mai 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 06 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Z] notifiée à 15h49 ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [Z], par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 mai 2024 à 20h31 ;
Vu le procès-verbal transmis par le centre de rétention administrative de lesquin indiquant que M. [Z] ne souhaitait pas comparaître ce jour à l'audience d ela cour ;
Vu la plaidoirie de Maître Sébastien PETIT ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Z], né le 31 mars 2005 au Maroc ressortissant marocain a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 4 avril 2024 notifié à 18h55 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Par décision en date du 6 avril 2024 le juge des libertés et de la détention a constaté la régularité du placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 8 avril 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 mai 2024 notifiée à 15h49, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [Z] du 05 mai 2024 à 20h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge :
- absence de perspectives d'éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner, et la perspective d'éloignement n'apparaît pas déraisonnable dès lors que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'un vol est prévu à destination de [Localité 1] le 24 mai 2024, que l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 5 avril 2024 à 13h48, que le 12 avril 2024, elle a transmis le dossier complet de l'intéressé à la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) a'n d'avoir un appui sur l'identification de l'intéressé auprès des autorités compétentes ; que par mail du 02 mai 2024, la DGEF a indiqué que le dossier avait été transmis aux autorités centrales marocaines à [Localité 4] le 19 avril 2024.
Etant rappelé que l'octroi d'un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 5 avril 2024 à 13h48.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 06 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [H]
Le greffier
N° RG 24/00928 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ24
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 914 DU 06 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [Z] le lundi 06 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zouheir ZAIRI le lundi 06 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 06 mai 2024
N° RG 24/00928 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ24
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