Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00466 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHFS
JUGEMENT
Minute : 347
Du : 13 Mai 2024
Madame [E] [K] épouse [W]
Monsieur [B] [W]
C/
SIP DE [Localité 8] (TF 2011 à 2018, TH 2018)
[12] (P008122985)
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GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mai 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Mars 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [K] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne, assistée de Maître Isabelle DENISE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP DE [Localité 8] (TF 2011 à 2018, TH 2018)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[12] (P008122985)
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 7 août 2017, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [E] [K], épouse [W] et Monsieur [B] [W] pendant une durée de 24 mois, moyennant l’obligation de vendre à l’amiable le bien immobilier sis [Adresse 3], [Localité 9].
Ces mesures imposées ont été homologuées par le juge du Tribunal d’instance de Bobigny le 26 septembre 2017.
Le 21 août 2023, Madame [E] [K], épouse [W] et Monsieur [B] [W] ont présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 4 septembre 2023, faute pour les débiteurs d’avoir respecté la première décision.
Madame [E] [K], épouse [W] et Monsieur [B] [W], à qui cette décision a été notifiée le 6 septembre 2023, l’ont contestée par courrier recommandé daté du 21 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 janvier 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mars 2024.
Par courrier reçu au greffe le 26 décembre 2023, [12] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, Madame [E] [K], épouse [W] et Monsieur [B] [W], comparants, assistés, demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ils indiquent être de bonne foi, ne pas avoir compris la première décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de la [10] et actualisent leur situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de Madame [E] [K], épouse [W] et Monsieur [B] [W] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, par décision du 7 août 2017, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [E] [K], épouse [W] et Monsieur [B] [W] pendant une durée de 24 mois, moyennant l’obligation de vendre à l’amiable le bien immobilier sis [Adresse 3], [Localité 9].
Ces mesures ont été homologuées par le juge du Tribunal d’instance de Bobigny et n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de Madame [E] [K], épouse [W] et Monsieur [B] [W] de sorte qu’ils sont réputés y avoir acquiescé.
Or, lors du dépôt de la nouvelle déclaration de surendettement le 21 août 2023, soit six ans plus tard, ceux-ci n’ont pas justifié de la mise en œuvre de la décision précitée. Au jour de l’audience, ils ne démontrent pas davantage avoir recherché la mise en vente de leur bien immobilier dans l’optique d’apurer leurs dettes.
Ce faisant, ils doivent être regardés comme n’ayant pas mis en œuvre des mesures à leur portée de nature à améliorer leur situation financière. Ils doivent donc être considérés comme étant de mauvaise foi.
En conséquence, ils seront déclarés irrecevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Madame [E] [K], épouse [W] et Monsieur [B] [W] irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 13 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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