Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00168 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4QK
AFFAIRE :[J] [R] C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 14] sis [Adresse 3], [Adresse 11] - [Localité 13], représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE ROCHON-LESNE, S.A.R.L. REGIE ROCHON-LESNE, S.A.S. PLOMBERIE BERGUES FRERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le 12 Juillet 1957 à [Localité 12] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 11] - [Localité 13]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat postulant du barreau de LYON, et par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 14] sis [Adresse 3], [Adresse 11] - [Localité 13], représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE ROCHON-LESNE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. REGIE ROCHON-LESNE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PLOMBERIE BERGUES FRERES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 06 Février 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875, Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM [Localité 15] - 698,
COPIE A :
Expert
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [R] est propriétaire d'un appartement au sein de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 14] », sis [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 11] à [Localité 13], lequel est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic la SARL REGIE ROCHON-LESNE.
En avril 2021, une fuite s'étant déclarée sur une canalisation du réseau de chauffage encastré dans la dalle du plancher bas de l'appartement de Monsieur [J] [R], partie commune, le Syndic, représentant le Syndicat des copropriétaires, a dépêché la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES pour procéder à une recherche de fuite, puis pour y remédier.
Entre le mois de juin et celui de juillet 2021, cette société a procédé à la condamnation du réseau de chauffage circulant dans la dalle de l'appartement de Monsieur [J] [R] et a créé un nouveau réseau, circulant de manière apparente au pied ou en tête des cloisons de son appartement.
Monsieur [J] [R] s'est plaint du caractère inesthétique des travaux, ainsi que de dégradations causées par ces derniers dans la chambre, sur le sol de l'appartement et au niveau du plafond de la cuisine.
Le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, mandaté par l'assureur de protection juridique de Monsieur [J] [R], a établi un rapport d'expertise amiable en date du 16 décembre 2021, confirmant l'existence des désordres.
Le Syndicat des copropriétaires a été mis en demeure, par courriers datés des 15 juillet 2022, 03 août 2022 et 22 septembre 2022, de faire procéder aux travaux de remise en état de l'appartement.
Une réunion s'est tenue sur les lieux le 10 mars 2023, mais n'a pas, ni les échanges ultérieurs, permis aux parties de résoudre le différend de manière amiable.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 janvier 2024, Monsieur [J] [R] a fait assigner en référé :
-le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] » ;
-la SARL REGIE ROCHON-LESNE ;
-la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 06 février 2024, Monsieur [J] [R], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [J] [R] expose que la canalisation fuyarde constituait une partie commune selon le règlement de copropriété et que les modifications qui ont été apportées au réseau de chauffage de son appartement et à celui-ci, sans son accord, seraient illicites, dans la mesure où elles porteraient atteinte à sa consistance et à sa jouissance. Il en conclut que son appartement devrait être remis en état, la responsabilité des Défendeurs étant engagée. Il poursuit en indiquant que, quand bien même ces travaux seraient licites, ils n'en dispenseraient pas pour autant le Syndicat des copropriétaires de l'indemniser de la diminution définitive de la valeur de son lot, du trouble de jouissance qu'il allègue et des dégradations qu'ils ont engendrées. Il considère justifier ainsi d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] », représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves quant au principe de l'expertise et sollicité l'extension de la mission à l'examen des préjudices de l'ensemble des parties.
La SARL REGIE ROCHON-LESNE, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable du 16 décembre 2021 et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] », de la SARL REGIE ROCHON-LESNE et de la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [J] [R] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
Au vu de la nature des travaux exécutés et des conditions dans lesquelles ils ont été entrepris, il n'est pas manifestement exclu que le Syndicat des copropriétaires subisse un préjudice dont ils seraient la cause et dont serait responsable son syndic ou la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES.
L'examen des préjudices qu'il serait susceptible d'alléguer sera donc intégré dans le champ de l'expertise.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [J] [R] et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [J] [R] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 17]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 16]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2.se rendre sur les lieux, [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 11] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3.recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4.vérifier l'existence des désordres allégués par Monsieur [J] [R] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport d'expertise amiable daté du 16 décembre 2021, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
5.rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
6.donner tous éléments permettant à la juridiction d'apprécier l'éventuelle altération de l'affectation, de la consistance ou de la jouissance de l’appartement de Monsieur [J] [R] qu'auraient entraîné les travaux exécutés par la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES, ainsi que le caractère durable de cette altération ;
7.donner tous éléments permettant à la juridiction d'apprécier si d'autres solutions n'affectant pas la partie privative de Monsieur [J] [R] étaient envisageables et, le cas échéant, les décrire ;
8.donner un avis factuel et technique sur les circonstances retenues par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] » pour choisir de faire réaliser les travaux tels qu'ils l'ont été ;
9.donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
10.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11.indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de Monsieur [J] [R] en raison d'une diminution définitive de la valeur de son lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, et de ceux du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12.s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13.faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que que devront consigner Monsieur [J] [R] à hauteur de 3 000,00 euros et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] » à hauteur de 1 000,00 euros, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [J] [R] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT