Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/06358
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPDB
AFFAIRE :
S.A.S. Y26 CONSEILS
C/
S.A.S. GROUPE RODIN
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022R00836
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. Y26 CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269890
Représentant : Me Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. GROUPE RODIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [L] prise en la personne de Me [N] [K] ès qualités de conciliateur de la société GROUPE RODIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillantes
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Madame Delphine BONNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par assignation de la SAS Groupe Rodin en date du 20 septembre 2022, a :
- dit que la société Groupe Rodin pourra s'acquitter de sa dette d'un montant de 250 000 euros à l'égard de la SAS Y26 conseils en six mensualités, les cinq premières d'un montant de 41 000 euros, la sixième de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2022, la première échéance intervenant le 11 mars 2024 et la dernière le 11 août 2024, la totalité des sommes restant dues devenant immédiatement exigibles à défaut de paiement à bonne date d'une seule des mensualités prévues ;
- débouté la société Y26 conseils de l'ensemble de ses demandes ;
-mis les dépens à la charge de la société Groupe Rodin.
Par déclaration du 19 octobre 2022, la société Y26 conseils a interjeté appel en intimant la société Groupe Rodin et la société [L], en qualité de conciliateur.
La déclaration d'appel a été signifiée, le 23 novembre 2022, par actes d'huissier remis à personne aux deux intimées, en la personne du président de la société Groupe Rodin et d'une personne habilitée pour la société [L], ès qualités. Les intimées n'ont pas constitué avocat.
Le 21 novembre 2022, après transmission à la présente chambre, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de fixation selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 décembre 2022, l'appelante a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de constater son dessaisissement, en statuant ce que de droit sur les dépens, celle-ci précisant que son appel n'avait plus d'objet au regard de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Groupe Rodin par jugement du 7 décembre 2022 du tribunal de commerce de Nanterre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023.
SUR CE,
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En application des articles 399, 403 et 405 du même code, il emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et soumission de supporter les frais afférents à l'instance éteinte.
En l'espèce, l'appelante s'est désistée de son appel alors même que les intimées n'avaient pas encore constitué avocat.
Dans ces conditions, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ; celle-ci supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement de la société Y 26 conseils ;
Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l'affaire n°22/06358 du rôle des affaires en cours ;
Dit que la société Y 26 conseils supportera la charge des dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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