Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/ 605
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 19/02/2024
Dossier : N° RG 22/01148 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF5X
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
C/
[R] [H], [L] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Janvier 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
société coopérative à Personnel et Capital Variables
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n°776 983 546, dont le siège social est à [Localité 13], [Adresse 1] mais sa direction régionale à [Localité 12] [Adresse 8]
agissant poursuites et diligences des Président et Membres de son Conseil d'Administration ainsi que de son Directeur Général demeurant en ces qualités audit siège
Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 7]
- [Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55%) numéro 2022/2734 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représenté par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de Bayonne
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
assigné
sur appel de la décision
en date du 04 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 25 avril 2016, le Crédit agricole Pyrénées Gascogne a consenti à la SAS G4 un prêt d'un montant de 222.240 € remboursable sur 7 ans destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce.
Messieurs [R] [H], [L] [N] et [G] [D], tous trois associés de la SAS G4, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 33.336 € chacun.
Par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 15 mai 2017, la SAS G 4 a été placée en liquidation judiciaire.
Le Crédit agricole Pyrénées Gascogne a régulièrement déclaré sa créance par courrier recommandé du 16 juin 2017 entre les mains du mandataire liquidateur, Maître [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2019, le Crédit agricole Pyrénées Gascogne a mis en demeure [R] [H], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 35.537,81 € dans un délai de 15 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2020, le Crédit agricole Pyrénées Gascogne a mis en demeure [L] [N], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 9.977,87 € dans un délai de 15 jours.
N'obtenant pas satisfaction, par actes d'huissier en date du 6 août 2021 la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a assigné [R] [H] et [L] [N] devant le tribunal de commerce de Bayonne afin d'obtenir le payement des sommes réclamées.
[L] [N] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu l'article L 341-4 du code de la consommation
- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
- dit que la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne est légitimement fondée en sa demande envers M. [R] [H] et M. [L] [N] en qualité de cautions personnelles et solidaires du prêt réalisé pour la SAS G4,
- dit que les engagements de M. [R] [H] et de M. [L] [N] en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la SAS G4 sont disproportionnés,
- déclaré M. [R] [H] et M. [L] [N] libres de tout engagement en tant que cautions,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne à régler à M. [R] [H] la somme de l.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté ce dernier du surplus de sa demande,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 €.
Par déclaration au greffe en date du 25 avril 2022, la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2023, la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de réformer le jugement sauf en ce qu'il l'a reconnue légitimement fondée en sa demande envers [R] [H] et [L] [N] en qualité de cautions personnelles et solidaires du prêt réalisé pour la SAS G4 et, statuant à nouveau, de :
- débouter [R] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables et mal fondées.
- le condamner à lui payer la somme principale de 33.336 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019,
- condamner [L] [N] à lui payer la somme principale de 33.336 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,
- condamner conjointement et solidairement Monsieur [H] et Monsieur [N] à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux dépens.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2023, [R] [H] demande à la cour de :
Vu l'article L. 341-4 ancien du code civil
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu l'article 1343-5 du code civil
A titre principal,
- débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- constater le manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement de caution
- condamner la banque à lui verser des dommages et intérêts pour un montant de 33.336 euros outre les intérêts au taux légal pour la perte de chance de ne pas avoir souscrit l'engagement de caution,
- condamner la banque à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement;
- dire et juger qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans un souci d'équité.
[L] [N] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne ont été signifiées le 8 juin 2022, le 6 juillet 2022, le 27 octobre 2022 et le 17 mars 2023 à étude puis à personne n'a pas constitué avocat.
Faisant application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS :
Au cas présent, le principe, le montant et l'exigibilité de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne ne sont pas contestés par [R] [H].
Par les pièces qu'elle produit elle justifie d'ailleurs de sa créance à son égard comme à l'égard de [L] [N].
Cependant, [R] [H] soutient que la créance dont le payement lui est réclamé ne lui est pas opposable compte tenu de la disproportion de son engagement à la date de sa souscription mais également à la date à laquelle il a été appelé.
Cette position, contestée par la banque, a été retenue par les premiers juges à son bénéfice ainsi qu'au bénéfice de Monsieur [N] défaillant.
- Sur la disproportion des engagements des cautions :
Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation dans ses dispositions antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion s'apprécie au moment de la formation du contrat et est évaluée au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus étant précisé que le créancier n'a pas l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement sauf anomalie apparente.
L'anomalie apparente peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance.
Pour être retenue, la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante et évidente.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, de la combinaison de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, et de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code abrogé à compter du 1er janvier 2022 mais restant applicable aux faits de la cause en raison de la date du contrat, il résulte qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
S'agissant de l'engagement de [R] [H] :
La Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne fait grief au jugement d'avoir retenu que l'engagement de Monsieur [H] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription alors que la fiche qu'il a signée, et dont il a ainsi certifié l'exactitude des renseignements qui y figuraient, indiquait qu'il était en capacité de faire face, sans disproportion, au montant de son propre engagement s'établissant à la somme de 33.336 euros.
Elle produit ladite fiche de renseignements datée du 11 avril 2016 et signée par Monsieur [H].
Cette fiche précise qu'alors il est commerçant, célibataire. Elle ne fait état d'aucun un actif immobilier ou mobilier ni d'un passif au titre de prêt ou de caution et précise qu'il dispose de revenus composés d'un salaire mensuel de 2.000 euros et de charges à hauteur de 90 euros, son ratio d'endettement étant de 4,5%.
Or, Monsieur [H] expose que les avis d'imposition de ses revenus pour les années 2014 et 2015 montrent que son revenu annuel s'établissait respectivement à 1.575 euros et à 4.961 euros et qu'au jour de la souscription de son engagement, il percevait le RSA pour un montant mensuel de 413,41 euros, ce qui caractérise la disproportion manifeste qui existait entre ses revenus et le montant de son engagement de caution auquel doivent s'ajouter les échéances du crédit souscrit par l'emprunteuse si elle avait été contrainte au remboursement.
Il soutient que la banque aurait dû procéder à la vérification de sa situation au regard des anomalies entachant la fiche de renseignements dont elle se prévaut, laquelle n'a pas été remplie par lui mais par le conseiller bancaire, et qui fait état d'un salaire de 2.000 euros alors que le plan prévisionnel de la société créée prévoyait un salaire de 2.157 euros mensuel brut soit 1.682 euros nets et qu'il ne déclarait ni loyer ni crédit.
Toutefois, en premier lieu, il convient d'écarter, comme inopérante, l'argumentation de [R] [H] concernant le cumul à opérer entre les mensualités dues au titre du prêt consenti à la SAS G4 à celles résultant de son engagement en qualité de caution et le taux d'endettement qui en résulterait pour lui qui serait de 672 % au regard de son revenu annuel.
En outre, la fiche patrimoniale, que doit renseigner la caution à la demande de la banque, n'obéit à aucun formalisme légal imposant qu'elle soit rédigée de la main de la caution, de telle sorte qu'il ne peut remettre en cause les informations qu'elle comportait du fait qu'il n'en serait pas le scripteur. En effet, il était tenu d'un devoir de collaboration et de bonne foi et devait fournir l'ensemble des informations sollicitées par la banque, informations dont il a authentifié la sincérité par la signature de la fiche patrimoniale.
Enfin, Monsieur [H] n'établit pas que la fiche de renseignements qu'il a signée comportait des anomalies apparentes rendant la banque redevable de vérifications.
Toutefois, à la date de la souscription de son cautionnement, il se déduit du montant de son engagement mis en rapport avec ses seuls revenus, Monsieur [H] ne déclarant bénéficier d'aucun patrimoine mobilier, immobilier ou financier, que son engagement était manifestement disproportionné.
S'agissant de sa situation à la date de son assignation, la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne, ne développe aucun moyen et ne produit aucune pièce susceptible d'établir, comme elle en a pourtant la charge, que les revenus et patrimoine de [R] [H] lui permettent de faire face à son obligation.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté la disproportion de l'engagement de Monsieur [H] et débouté la banque de sa demande en condamnation sur le fondement du cautionnement souscrit le 25 avril 2006.
S'agissant de l'engagement de [L] [N] :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée et l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La fiche de renseignement datée du 11 avril 2016 et signée par Monsieur [N] précise qu'il est alors commerçant, en concubinage, ne dispose ni d'actif patrimonial ni d'actif financier, qu'il perçoit un salaire de 2.000 euros et a pour charge un loyer de 650 euros.
Compte tenu de son reste disponible après le seul payement du loyer, en l'absence de patrimoine mobilier, immobilier ou financier, il ne peut qu'être constaté que, au moment de l'acte de cautionnement qu'il a souscrit, son engagement était manifestement disproportionné à sa situation pécuniaire.
S'agissant de sa situation à la date de l'assignation que la banque lui a fait délivrer, il sera constaté qu'elle ne renseigne pas la cour et n'établit aucunement que son patrimoine et/ou ses revenus lui permettent de faire face à son obligation.
En conséquence, la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par [L] [N] et le jugement qui a rejeté ses prétentions à son encontre sera confirmé.
- Sur les autres demandes :
Monsieur [H] ayant vu sa demande principale satisfaite, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires.
Compte tenu de la solution du litige, les dispositions de première instance prises en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur d'appel, la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En équité, elle sera également condamnée à payer à [R] [H] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés et déboutée de ses demandes sur ces fondements.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 4 avril 2022 du tribunal de commerce de Bayonne ;
Y ajoutant
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne de ses demandes ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne aux dépens d'appel ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente