Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/01443 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXHR
LD/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
24 mars 2020 RG :F 18/00516
S.A.S. LANCRY PROTECTION SECURITE - LPS
C/
[R]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 24 Mars 2020, N°F 18/00516
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SAS ATALIAN SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [T] [R]
né le 26 Juin 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe CANO de la SCP CANO/CANO, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [R] a été engagé à compter du 11 juin 2018 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité incendie par la SAS Lancry Protection Sécurité.
M. [T] [R] n'a, ensuite, reçu de la SAS Lancry Protection Sécurité aucun planning, affectation ou salaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2018, le salarié interrogeait son employeur sur son devenir.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2018, la SAS Lancry Protection Sécurité adressait à M. [T] [R] ses documents de fin de contrat.
Par requête, en date du 23 octobre 2018, M. [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappel de salaires ainsi que de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement, en date du 24 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- condamné la SAS Lancry protection sécurité à payer à M. [T] [R] les sommes suivantes :
- 1 613.95 euros au titre de rappels de salaires,
- 161.39 euros au titre d'indemnités de congés payés y afférents,
- 721.92 euros au titre d'indemnité compensatrice de prévenance de rupture de période d'essai,
- 7 500.00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution à titre provisoire conformément à l'article R 1454-28 du code du travail, dans les limites définies par ce texte, la moyenne des trois derniers mois étant évalué à 1 546.99 euros,
- débouté M. [T] [R] de toutes ses autres demandes,
- débouté la SAS Lancry protection sécurité de toutes ses demandes reconventionnelles.
Par acte du 22 juin 2020, la SAS Lancry Protection Sécurité a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2020, la SAS Lancry Protection Sécurité demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société LPS à verser à M. [T] [R] :
- 1 613.95 euros au titre de rappels de salaires,
- 161.39 euros au titre d'indemnités de congés payés y afférents,
- 721.92 euros au titre d'indemnité compensatrice de prévenance de rupture de période d'essai,
- 7 500.00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
- débouter M. [T] [R] de l'intégralité de ses demandes.
- le débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident,
- condamner M. [T] [R] à verser à la SAS Lancry protection sécurité la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner M. [T] [R] aux entiers dépens d'instance.
En l'état de ses dernières écritures en date du 23 septembre 2020 contenant appel incident M. [T] [R] a sollicité la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et la condamnation de la SAS Lancry Protection Sécurité au paiement de la somme de 3000 euros pour procédure abusive et de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 octobre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 2 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d'essai :
Aux termes de l'article L.1221-20 du code du travail la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Aux termes de l'article L1221-25 du code du travail, lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Enfin, selon l'article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions du Titre III du Livre I du Code du travail relatif à la rupture du contrat à de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d' essai.
Ainsi, durant cette phase initiale le salarié comme l'employeur disposent d'un droit de résiliation unilatéral du contrat de travail qu'ils peuvent, en principe, mettre en oeuvre librement, c'est-à-dire sans être tenus de respecter les dispositions légales qui concernent les modes de rupture propres au contrat de travail, soit sans avoir à alléguer de motifs et sans indemnités.
La rupture doit cependant être explicite et il ne peut être valablement convenu que le contrat prendra fin du seul fait de l'arrivée à son terme de l' essai.
Sauf disposition conventionnelle contraire, la notification de la rupture n'est soumise à aucun formalisme. Cependant, pour des questions de preuve, la notification de la rupture de la période d' essai intervient généralement par écrit, même si la notification verbale qu'il est mis fin à l' essai suffit, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, à entraîner la rupture du contrat de travail à sa date.
La sanction de la rupture injustifiée du contrat de travail en période d' essai, dont le caractère fautif peut se déduire notamment de la brutalité de la rupture ou de la légèreté blâmable de l'employeur, est l'indemnisation pour rupture abusive du contrat.
Dans le cas d'espèce M. [T] [R] soutient qu'à compter du 11 juin 2018, il est demeuré plusieurs semaines sans salaires, sans instructions et a dû écrire à son employeur après que ses nombreux appels téléphoniques soient restés sans réponse.
Il fait valoir que ce n'est que par le courrier du 1er août 2018 de son employeur qu'il a eu connaissance de la rupture de son contrat de travail, sans que son employeur ait eu la possibilité d'apprécier ses qualités professionnelles et sans que, pour sa part, il ait été destinataire de la moindre explication.
Pour sa part la SAS Lancry Protection Sécurité fait valoir qu'aucun formalisme n'étant exigé, elle a avisé verbalement son salarié dès le 12 juin 2018 de ce qu'elle avait l'intention de mettre fin à sa période d'essai. Tenant compte d'un délai de prévenance de 48 heures, elle soutient que la rupture de la relation de travail était donc effective le 15 juin 2018 mais que le courrier de rupture, rédigé le même jour que la notification verbale donnée au salarié n'ayant été adressé que le 27 juin 2018, c'est à cette date que doit s'apprécier la fin de la relation contractuelle, quand bien même le salarié n'aurait jamais reçu le courrier qui lui était destiné.
Sur ce,
S'il est constant qu'aucun formalisme n'est requis s'agissant de la rupture d'essai il n'en demeure pas moins qu'il appartient à chaque partie de démontrer ce qu'elle allègue conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce la SAS Lancry Protection Sécurité affirme, sans en justifier d'aucune façon, qu'elle aurait verbalement informé son salarié le 12 juin 2018 de ce qu'elle souhaitait rompre la période d'essai, ce que ce dernier conteste formellement.
Par ailleurs, il est constant qu'elle a attendu le 27 juin 2018 pour formaliser sa décision par l'envoi d'une lettre recommandée laquelle a été adressée à M. [T] [R] à une adresse à [Localité 5] alors que ce dernier réside à Orange ainsi qu'il ressort de l'ensemble des documents contractuels.
Ce n'est enfin que le 1er août 2018, après que ce dernier l'ait interrogée par écrit sur son sort, qu'elle lui adressait les documents de fin de contrat lui revenant.
Contrairement à ce que la SAS Lancry Protection Sécurité allègue, le courrier du 30 juillet 2018 qui lui a été adressé par son salarié ne démontre nullement que M. [T] [R] avait été informé de la rupture de sa période d'essai, encore moins qu'il avait été destinataire d'un courrier de rupture qu'il n'a au demeurant jamais reçu.
Il résulte en effet des termes de ce courrier que M. [T] [R] se borne à rappeler les prescriptions légales applicables à son employeur, indiquant notamment :
'J'ai signé un contrat de travail à durée indéterminée avec votre société le 11 juin 2018.
Depuis ce jour je n'ai reçu aucuns[SIC] documents[SIC] de votre part malgré mes nombreuses relances téléphonique[SIC].
L'employeur est tenu à l'obligation de rémunérer le salarié et de lui fournir un travail dès lors qu'un contrat les lies[SIC].
Vous n'avez pas respecté votre engagement et je suis à ce jour toujours lié à votre entreprise sans n'avoir[SIC] été avisé de votre part d'une rupture de notre contrat.
Vous devez m'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception avec les explications nécessaires et respecté[SIC] le délai de préavis d'une durée de 15 jours dès lors que j'aurai réceptionné le courrier.' .
Le courrier du 27 juin 2018 reçu de pôle emploi par le salarié sur lequel l'employeur s'appuie n'est pas plus édifiant à cet égard, rien dans cette transmission ne permettant, au surplus, de démontrer qu'elle constituerait une réponse à une demande faite entre le 13 juin et le 27 juin 2018 par le salarié, soit consécutivement à la rupture de la période d'essai litigieuse.
Enfin il ressort des pièces produites, notamment de l'accusé de réception du courrier adressé par lettre recommandée le 27 juin 2018, que l'adresse mentionnée comme étant celle de M. [T] [R] est manifestement erronée.
La SAS Lancry Protection Sécurité ne justifiant donc pas avoir valablement informé son salarié de ce qu'elle souhaitait rompre la période d'essai contractuellement prévue avant le courrier qu'elle a lui a adressé le 1er août 2018, c'est cette date qui doit être prise en compte pour le calcul du délai de prévenance lequel, dans le cas d'espèce, doit donc être de deux semaines, conformément aux dispositions conventionnelles applicables et à l'article L1221-25 du code du travail, ainsi que le soutient à juste titre M. [T] [R].
Sur les conditions de la rupture :
M. [T] [R] affirme que le caractère quasi immédiat de la rupture de la période d'essai ne lui a pas permis de démontrer ses qualités professionnelles et qu'ainsi la rupture présente un caractère abusif.
Pour sa part la SAS Lancry Protection Sécurité fait valoir que la décision de rompre l'essai a été prise dès l'issue du premier jour, 'car dans le cadre de la formation dispensée par le client, celui-ci a estimé que M. [T] [R] n'avait pas les compétences professionnelles requises pour le poste.'.
Cette dernière affirmation appelle plusieurs observations :
Si le caractère fautif ne saurait exclusivement se déduire de la brièveté du délai survenu entre la conclusion du contrat de travail et la rupture de la période d'essai, il n'en demeure pas moins que la SAS Lancry Protection Sécurité ne conteste pas que la période d'essai a été rompue dès le premier jour d'embauche de M. [T] [R] ce qui constitue un délai particulièrement court.
D'autre part, il ressort des écritures de la SAS Lancry Protection Sécurité que le salarié se trouvait en période de 'formation', ce qui corrobore les affirmations de M. [T] [R] selon lesquelles la SAS Lancry Protection Sécurité ne lui a donné aucune possibilité de démontrer ses capacités professionnelles dans le cadre de l'exercice de son activité.
Au surplus, il résulte des écritures de la SAS Lancry Protection Sécurité que pour prononcer la rupture de la période d'essai de son salarié, elle s'est exclusivement basée sur l'appréciation d'un seul de ses clients, lequel s'était manifestement vu confier la responsabilité de former le salarié et aurait jugé que M. [T] [R], alors en formation, ne lui donnait pas satisfaction.
Or la SAS Lancry Protection Sécurité, qui se contente de procéder par voie d'affirmations, ne produit aucun élément objectif susceptible d'étayer ce qu'elle soutient et justifier le délai anormalement court survenu entre la conclusion du contrat et la rupture de la période d'essai intervenue, au surplus, lors de la première journée de formation du salarié, de nature à contredire utilement ce dernier.
Ces éléments conduisent à considérer, sans inversion de la charge de la preuve, que M. [T] [R] démontre bien le caractère abusif de la rupture de sa période d'essai par son employeur.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur les rappels de salaire :
Sur la base d'un salaire brut de 1546,99 euros dont le montant n'est pas contesté, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, par l'employeur, il y a lieu de faire droit, par confirmation du jugement attaqué, aux demandes de rappels de salaire de M. [T] [R] pour la période du 11 juin au 1er août 2018 lesquelles s'élèvent à la somme de 1613,95 euros outre 161,39 euros au titre des congés payés afférents, après déduction de la somme de 964,38 euros versée par l'employeur au titre du salaire du mois de juin.
Sur l'indemnité compensatrice :
Le délai de prévenance de deux semaines applicable au cas d'espèce n'ayant pas été respecté, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [T] [R] la somme de 721,92 euros à ce titre sur le fondement des dispositions de l'article L1221-25 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts résultant du caractère abusif de la rupture :
Il y lieu de rappeler que les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce contrairement à ce que soutient l'employeur.
En considération des éléments de la cause, le préjudice de M. [T] [R] résultant du caractère fautif de la rupture sera réparé par la somme de 2500 euros et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que M. [T] [R] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Il apparaît équitable de faire droit aux demandes de M. [T] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 24 mars 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a condamné la SAS Lancry Protection Sécurité à payer à M. [T] [R] la somme de 7500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
Le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la SAS Lancry Protection Sécurité à payer à M. [T] [R] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai du contrat conclu le 11 juin 2018,
Déboute M. [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
Condamne la SAS Lancry Protection Sécurité à payer à M. [T] [R] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Lancry Protection Sécurité aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,