Texte intégral
ARRET N°
du 21 février 2023
N° RG 21/01827 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCAT
[T]
c/
S.A.S. POLYCLINIQUE DE [Localité 10]
Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
Organisme CPAM DE LA HAUTE MARNE POLE REGIONAL CHAMPAGNE ARD ENNE VOSGES MEUSE DES RECOURS CONTRE TIERS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MCMB
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 16 septembre 2021 par le TJ de TROYES
Monsieur [M] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A.S. POLYCLINIQUE DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU,avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU,avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Organisme CPAM de la Haute-Marne
Pôle régional Champagne-Ardenne Vosges Meuse des recours contre les tiers
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Frédérique ROULLET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022 où l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 21 novembre 2016, M [M] [T] a subi une meniscectomie du genou droit, réalisée par le docteur [Y] au sein de la Polyclinique de [Localité 10].
M [T] souffrant d'importantes douleurs du genou dans les semaines suivantes, le docteur [Y] a procédé à de nouveaux examens.
M [T], continuant de souffrir de divers troubles du genou, a par la suite, consulté différents praticiens.
Le 9 mars 2017, une ponction articulaire a mis en évidence la présence d'un staphylococcus capitis.
Le 7 septembre 2017, M [T] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne (la CCI) d'une demande de règlement amiable dirigée contre le docteur [Y], la SA Polyclinique de [Localité 10], le CHU de [Localité 12] et l'assistance publique des hôpitaux de [Localité 11].
Après avoir ordonné une expertise, réalisée par les docteurs [J] [P] et [I] [A], la CCI a considéré, aux termes d'un avis du 6 décembre 2018, que la réparation des préjudices de M [T], dont l'état n'était pas encore consolidé, incombait à la SA Polyclinique de [Localité 10] pour 40%, au CHU de [Localité 12] pour 30% et à l'AP-HP pour 30%.
L'AP-HP et le CHU de [Localité 12] ont indiqué à M [T] qu'ils refusaient de lui adresser une offre d'indemnisation à titre provisionnel.
M [T] a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fins de condamnation de l'AP-HP et du CHU de [Localité 12] à lui verser une provision sur la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal administratif a ordonné une expertise médicale de M [T], avant de se prononcer sur la responsabilité susceptible d'être encourue par les deux défendeurs. Cette nouvelle mesure a été confiée aux professeurs [G] [Z] et [L] [D].
Par actes des 26 et 30 juin et du 1er juillet 2020, M [T] a fait assigner la SA Polyclinique de [Localité 10] et son assureur responsabilité civile, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (la SHAM), ainsi que la CPAM de la Haute-Marne devant le tribunal judiciaire de Troyes afin d'obtenir la réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- Dit que la SAS Polyclinique de [Localité 10] est responsable du préjudice subi par M [T] à hauteur de 40%,
- Ordonné une expertise médicale de M [T],
- Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M [T] dans l'attente de l'expertise,
- Condamné in solidum la SAS Polyclinique de [Localité 10] et la Société hospitalière de [Localité 10] à payer à M [T] la somme de 5 000 euros à titre de provision,
- Sursis à statuer sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal s'est fondé sur l'article L1142-1 du code de la santé publique pour retenir la responsabilité sans faute de la polyclinique, en considérant que M [T] avait contracté une infection nosocomiale lors du second geste opératoire réalisé dans cet établissement.
Il a relevé que la polyclinique ne contestait pas fermement les conclusions de la CCI de Champagne Ardenne fixant sa responsabilité à 40% et limité l'expertise médicale qu'il ordonnait à l'évaluation du préjudice corporel de M [T].
Ce dernier a relevé appel du jugement par déclaration du 1er octobre 2021 visant expressément le chef de décision disant que la SAS Polyclinique de [Localité 10] est responsable de son préjudice à hauteur de 40%.
L'affaire a reçu clôture le 30 août 2022 pour être plaidée à l'audience du 27 septembre 2022.
A cette date, la clôture a été révoquée afin de permettre à l'appelant de communiquer un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tranchant pour les mêmes parties la responsabilité entre établissement publique hospitalier et établissement privé.
Ce jugement, rendu le 21 juillet 2022, condamne l'AP-HP et le CHU de [Localité 12] à indemniser M [T] d'une partie de ses préjudices, en considérant que la polyclinique de [Localité 10] est responsable de 55% des conséquences dommageables de la prise en charge de M [T] et que cette circonstance est de nature à exonérer les deux établissements publics de leur responsabilité dans les mêmes proportions.
L'affaire a été de nouveau clôturée le 20 décembre 2022 et renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 10 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 4 octobre 2022, M [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la polyclinique est responsable de son préjudice à hauteur de 40% et, statuant à nouveau, de :
- Dire et juger que la SA Polyclinique de [Localité 10] est à l'origine de 55% de ses préjudices subis ensuite de l'infection nosocomiale,
- Condamner en conséquence la SA Polyclinique de [Localité 10] in solidum avec la SHAM dans les limites de sa garantie, à indemniser 55% de ses préjudices,
- Ordonner le retour de l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de liquidation de son préjudice corporel,
- Condamner la SA Polyclinique de [Localité 10] in solidum avec la SHAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- Débouter la SA Polyclinique de [Localité 10] de toute demande plus ample ou contraire,
- Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Haute-Marne, Pôle régional des recours contre tiers.
M [T] invoque le rapport des professeurs [Z] et [D] déposé devant le tribunal administratif, concluant à un nouveau partage de responsabilité entre la SA Polyclinique de [Localité 10] (55%), le CHU de [Localité 12] et l'AP-HP, au motif que le fait générateur du préjudice réside dans l'infection contractée lors de la deuxième arthroscopie réalisée par le docteur [Y] au sein de la polyclinique et qui revêt le caractère d'une infection nosocomiale, sans manquement de la part du médecin, tandis que l'AP-HP et le CHU de [Localité 12] ont contribué à en retarder la prise en charge et en ont aggravé l'évolution par la prescription intempestive de corticoïdes.
Se prévalant de la théorie de la causalité adéquate, il souligne le rôle déterminant de l'infection nosocomiale dans la réalisation du dommage et estime que le partage proposé par les experts de la juridiction administrative tient compte de la proportion des manquements de chacun.
M [T] précise que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a entériné ce partage par jugement du 21 juillet 2022 et qu'il n'en a relevé appel que pour l'évaluation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2022, la SA Polyclinique de [Localité 10] et la SHAM sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet du surplus des demandes de M [T] et sa condamnation à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elles estiment que l'appel de M [T] n'est pas fondé dès lors que le jugement attaqué a fait droit à sa demande en ce qui concerne la fixation de son taux de responsabilité à 40%. Elles considèrent que le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal administratif ne justifie pas que soit remise en cause la reconnaissance du taux de responsabilité qui lui est imputable et souligne le fait qu'elle n'est pas partie à l'instance administrative, de sorte que ce jugement ne lui est pas opposable, pas plus qu'il ne s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire.
Elle conteste en tout état de cause le taux de responsabilité de 55% en soulignant que la prise en charge d'une infection après une arthroscopie ne perdure pas habituellement pendant quatre années et qu'il ressort des différents rapports d'expertise que les infiltrations, les ponctions itératives et une antibiothérapie retardée ont conduit à l'apparition d'une chronicisation de la pathologie de M [T].
La CPAM de la Haute-Marne n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 17 novembre 2021, à personne morale. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur l'intérêt de M [T] à agir en appel
Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Le moyen par lequel la SA Polyclinique de [Localité 10] et la SHAM font valoir que M [T] demandait lui-même en première instance qu'un taux de 40% de responsabilité soit imputé à la polyclinique pour s'opposer à son appel ne s'analyse pas en un moyen de défense au fond, mais comme une fin de non-recevoir, puisqu'il consiste à contester l'intérêt à agir de l'appelant.
S'il est exact que M [T] a obtenu satisfaction quant à la fixation de la part de responsabilité de la SA Polyclinique de [Localité 10], il convient de tenir compte de ce que, postérieurement aux débats qui se sont tenus devant le tribunal judiciaire de Troyes, le pré-rapport des professeurs [Z] et [D] a retenu un autre partage de responsabilité, mettant une part supérieure à la charge de la polyclinique. Cet élément nouveau est de nature à affecter la teneur des prétentions de M [T], qui a dès lors intérêt à agir en appel.
Sur la responsabilité de la SA Polyclinique de [Localité 10]
L'article L1142-1 du code de la santé publique dispose : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ".
Les experts désignés par la CCI retiennent l'existence d'une infection à Staphylococcus capitis très probablement survenue au décours de la deuxième arthroscopie de " second look " du 17 janvier 2017. Il s'agit selon eux d'une infection profonde du site opératoire, qui répond à la définition des infections nosocomiales.
Ils poursuivent en indiquant que la prise en charge de cette infection a été non conforme, déjà dans le premier geste d'infiltration de corticoïdes réalisé le 23 mars 2017 par le docteur [E], médecin pratiquant au sein du groupe hospitalier [9] à [Localité 11], alors que le prélèvement pratiqué le 9 mars 2017 avait révélé la présence du Staphylococcus capitis et que la réalisation d'une infiltration était contre-indiquée jusqu'à la confirmation d'une simple contamination du prélèvement et l'élimination d'une possible infection, dont l'injection de corticoïdes étant de nature à favoriser le développement.
Une nouvelle injection de corticoïdes a été réalisées au CHU de [Localité 12] le 5 avril 2017, puis une autre le 13 juin 2017 au sein du même établissement, en dépit de la même contre-indication. Une nouvelle ponction réalisée au CHU de [Localité 12] a confirmé, à cette époque, la présence de la bactérie, mais aucune antibiothérapie n'a été instaurée au motif qu'il s'agissait d'un germe de contamination alors que les experts considèrent que cette hypothèse ne devait pas être privilégiée face à la répétition de cette identification. L'antibiothérapie n'a été mise en route qu'après qu'une nouvelle ponction a confirmé la présence du Staphylococcus capitis le 21 juillet 2017.
Les experts désignés par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne retiennent également l'existence d'une infection présente en amont de la ponction et de l'infiltration réalisée par le docteur [E] le 9 mars 2017, que cette infection est apparue au décours du geste de second look réalisé par le docteur [Y], dont elle doit être considérée comme une conséquence et qu'elle répond à la définition des infections nosocomiales. Ils concluent, comme les experts désignés par la CCI, à un manquement de l'AP-HP dans la réalisation d'une infiltration de corticoïdes, facteur favorisant le développement local de l'infection alors que le premier prélèvement positif à la bactérie aurait dû conduire à refaire au préalable une deuxième ponction pour s'assurer de la réalité ou non de l'infection. Ils estiment également qu'un manquement est imputable au CHU de [Localité 12] à raison des deux infiltrations de corticoïdes et à l'absence d'instauration d'une antibiothérapie en dépit d'une analyse bactériologique de nouveau positive au Staphylococcus capitis et d'une cytologie très perturbée compte tenu de la présence de leucocytes à un taux supérieur à 10 000/mm' avec polynucléaires à 90%.
Ces médecins proposent le partage de responsabilité suivant :
- 55% pour la clinique [Localité 10] au motif que cet établissement est à l'origine de l'infection nosocomiale dont les conséquences cliniques se sont manifestées pendant la suite de la prise en charge,
- 30 % pour l'AP-HP et 15 % pour le CHU de [Localité 12] parce que ceux-ci ont contribué à retarder la prise en charge de l'infection en ne considérant pas comme possiblement pathogène le résultat microbiologique positif à Staphylococcus capitis malgré des arguments cytologiques et sans proposer de recontrôler ce résultat difficilement interprétable et parce qu'ils ont aggravé l'évolution par la prescription intempestive de corticoïdes.
Il résulte de ce qui précède que M [T] a souffert d'une infection nosocomiale contractée lors d'un examen réalisé au sein de la polyclinique de [Localité 10]. La responsabilité sans faute de cet établissement est donc engagée de plein droit.
Les experts désignés par la CCI mentionnent qu'à partir du 13 octobre 2017, ils sont en présence d'une nouvelle infection à Staphylococcus épidermidis et qu'il s'agit d'une infection dans le continuum de l'infection première survenue en aval de la deuxième arthroscopie du 17 janvier 2017.
Dans ces conditions, la polyclinique ne peut utilement soutenir que la prise en charge après une arthroscopie ne perdure pas habituellement pendant quatre années et que les ponctions itératives et une antibiothérapie retardée on conduit à l'apparition d'une chronicisation de la pathologie de M [T], puisque l'apparition d'une nouvelle infection, dans le continuum de la première, qui lui est imputable, n'a pu que contribuer à la durée de la pathologie dont M [T] a souffert pendant plusieurs années.
Si les manquements imputables à l'AP-HP et au CHU de [Localité 12] ont contribué à la réalisation du préjudice de M [T], ils n'ont eux-mêmes été rendus possibles que par l'infection nosocomiale contractée dans les services de la polyclinique, qui constitue la cause première dudit préjudice, de sorte qu'il est justifié d'imputer à la polyclinique une part prépondérante dans la responsabilité du préjudice de celui-ci, qui sera fixée à 55%. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un taux de 40%.
Le tribunal reste saisi de la demande de M [T] en réparation de son préjudice et n'a pas statué sur sa demande tendant à la condamnation de la polyclinique in solidum avec son assureur, la SHAM.
Ce chef de demande n'est donc pas dévolu à la cour d'appel, qui ne saurait donc prononcer une telle condamnation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il est équitable d'allouer à M [T] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
La polyclinique de [Localité 10] et son assureur, la SHAM, qui succombent en leurs prétentions, sont tenues in solidum aux dépens de cette instance. Leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Le présent arrêt est nécessairement commun et donc opposable à la CPAM de la Haute Marne, sans qu'il soit nécessaire de le dire et juger, puisque celle-ci est partie à l'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 16 septembre 2021 en ce qu'il dit que la SAS Polyclinique de [Localité 10] est responsable du préjudice subi par M [M] [T] à hauteur de 40 %,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
Dit que la SAS Polyclinique de [Localité 10] est responsable du préjudice subi par M [M] [T] à hauteur de 55 %,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Polyclinique de [Localité 10] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à M [M] [T] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la SAS Polyclinique de [Localité 10] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne in solidum la SAS Polyclinique de [Localité 10] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE