Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04473 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMCZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07988
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON, toque : 2221
INTIMEE
CPAM 49 - MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
FAITS, PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 25 juin 2018, M. [M] [O], salarié de la société [5] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle ; que le certificat médical initial établi le 18 juin 2018 mentionne une "épicondylite coude gauche" et fixe une date de première constatation médicale au 18 juin 2018 ; que, par décision du 27 septembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau n°57;
que l'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 31 janvier 2019 ; que la société a porté le litige, le 8 mars 2019, devant une juridiction de sécurité sociale ; que, par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré opposable à la société la décision du 27 septembre 2018 de la caisse disant prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par le salarié, ordonné l'exécution provisoire du jugement, débouté les parties de leurs autres prétentions et condamné la société à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à la société le 7 septembre 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 16 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de lui dire inopposable la pathologie déclarée par son salarié et prise en charge par la caisse le 27 septembre 2018 et de condamner la caisse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 20 décembre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
La société fait valoir que le dossier mis à sa disposition par la caisse était incomplet, l'ensemble des pièces visées à l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale n'étant pas réuni dès lors que faisaient défaut le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation ; que, par conséquent, elle n'a pas été associée de façon effective à l'enquête administrative par la caisse; qu'au 6 septembre 2018, plusieurs certificats médicaux de prolongation avaient nécessairement été édités, le certificat médical initial prescrivant un arrêt du 18 juin au 1er juillet 2018; que la caisse n'a jamais contesté ne pas avoir mis à disposition de l'employeur tous les certificats médicaux et qu'elle ne pouvait faire valoir qu'il appartenait à la société d'en solliciter la communication ; qu'il appartient à la caisse de prouver que le dossier ouvert la consulation était complet ; que la production aujourd'hui des arrêts de travail, au-delà du fait de démontrer qu'ils étaient en possession de la caisse, ne démontre pas pour autant qu'ils figuraient au dossier lors de la consultation par l'employeur, qui peut émettre des observations sur ces documents au stade judiciaire ; que la carence de la caisse cause nécessairement un grief direct et certain à la société puisqu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de vérifier si les arrêts étaient ou non liés à une pathologie antérieure et, en tout état de cause, en lien avec la pathologie déclarée ; que la caisse, qui a pris sa décision sur des éléments objectifs qui ne figuraient pas au dossier mis à disposition de l'employeur, a donc violé le principe du contradictoire à son préjudice.
Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
'1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
Il est établi que la caisse a procédé à une instruction du dossier et a informé la société, par courrier du 6 septembre 2018 reçu le 10 septembre 2018, que cette instruction était terminée et que la société avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant que la caisse ne prenne sa décision le 26 septembre 2018 (pièce n°7 de la caisse).
La caisse justifie qu'une représentante de la société a consulté le dossier le 24 septembre 2018, laquelle lui a indiqué qu'elle transmettrait des observations complémentaires ultérieurement si nécessaire (pièce n°8 de la caisse). Par courrier du 25 septembre 2018, l'employeur a adressé ses observations à la caisse (pièce n°9 de la caisse).
Or, il est observé, en premier lieu, que, par courrier antérieur du 6 juillet 2018 (pièce n°3 de la caisse), dont il n'est pas contesté que la société l'a bien reçu, la caisse lui a adressée, lors de l'ouverture de l'instruction du dossier, une copie de la déclaration de maladie professionnelle par application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, ainsi qu'une copie du certificat médical initial.
Aussi la société ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de ce document lors de la consultation du dossier alors qu'il était déjà en sa possession.
En second lieu, si la société reproche à la caisse de ne pas avoir porté à sa connaissance les certificaux médicaux de prolongation, il y a lieu d'observer que ces certificats, qui ne concernent que la durée d'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'état de santé de la victime, sont sans lien avec la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'avaient donc pas d'intérêt pour la décision à intervenir de la caisse.
Dans ces conditions, la caisse a respecté son devoir d'information dans l'instruction du dossier du salarié de la société, et c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la société [5],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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