Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick MAYET
Me Fanny CORTOT
Madame [V] [H] [X] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00585 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YJJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDEURS
L’Association GROUPE SOS SOLIDARITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0139
Intervenants volontaires :
-Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 4] - Madame [C] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSE
Madame [V] [H] [X] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00585 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YJJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2020, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a consenti un titre d'occupation à titre onéreux à Mme [V] [X] [R] sur un logement situé [Adresse 3] dans le cadre du dispositif d'intermédiation locative " Louez solidaire et sans risque ", moyennant le paiement d'une contribution mensuelle de 344 euros et un forfait pour charges de 16,49 euros.
L'association GROUPE SOS SOLIDARITES est elle-même titulaire du bail en vertu d'un contrat consenti le 28 août 2020 par M. et Mme [M].
A la suite d'un courrier du 27 juin 2023 de la direction du logement et de l'habitat de la ville de [Localité 5], l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait signifier à Mme [V] [X] [R] par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023 un courrier de dénonciation de la convention d'occupation en raison de troubles du voisinage et d'une dette de contribution, à effet à expiration du délai d'un mois à compter de la réception du courrier.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait délivrer à Mme [V] [X] [R] un commandement d'avoir à cesser les troubles dans le délai d'un mois.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a assigné Mme [V] [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, avec exécution provisoire :
-A titre principal valider la dénonciation de la convention à effet au 27 août 2023,
-A titre subsidiaire prononcer la résiliation de ladite convention,
-En tout état de cause :
- constater que Mme [V] [X] [R] est occupante sans droit ni titre depuis le 28 août 2023,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef,
- condamner Mme [V] [X] [R] au paiement des sommes suivantes :
- 615.13 euros correspondant à l'échéance impayée du mois de septembre 2023 inclus,
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 360,49 euros jusqu'à libération des lieux,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES expose que le logement n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais à celles du code civil uniquement, que la convention ne confère aucun titre de location à l'occupant, que Mme [V] [X] [R] ne respecte pas les obligations financières du dispositif, que son comportement est source de nuisances dans l'immeuble et que malgré la dénonciation de la convention elle occupe toujours le logement.
A l'audience du 1er mars 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 2.362,32 euros arrêtée au 15 février 2024 échéance du mois de janvier 2024 incluse. Elle ajoute ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement mais non pour quitter les lieux
Par dépôt de conclusions soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [M] sont intervenus volontairement à l'instance au soutien des demandes de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES. Ils demandent en outre que Mme [V] [X] [R] soit condamnée à leur payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [X] [R] indique qu'un échéancier a été mis en place à hauteur de 500 euros par mois en règlement de la dette. Elle déclare avoir fait des efforts et ne plus déposer les poubelles sur le palier. Elle expose avoir trois enfants mineurs à charge suivis en assistance éducative. En attente d'un logement, elle demande un délai pour quitter les lieux.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé a été conclu dans le cadre du dispositif d'intermédiation locative " Louez solidaire et sans risque " financé par le Département de [Localité 5] dans la cadre du Fonds de Solidarité Logement de [Localité 5] pour permettre l'accueil de ménages parisiens défavorisés, privés de logement, dans un logement temporaire.
Sur l'intervention volontaire de M. et Mme [M]
Aux termes des articles 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
M. et Mme [M] font état de leur qualité de propriétaires du logement et soutiennent les demandes de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES afin de conserver leurs droits.
Par conséquent, ils justifient de leur intérêt à agir et leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande de validation de la dénonciation de la convention
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre en l'espèce l'article 7 de la convention d'occupation signée par les parties stipule que l'occupant devra notamment veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit troublée en aucune manière du fait de son comportement personnel ou celui des personnes dont il a la charge.
L'article 9 de ladite convention prévoit qu'à défaut de paiement, aux termes convenus, de tout ou partie du montant total prévu par l'article 5 de la convention, celle-ci sera résiliée de plein droit, deux mois après un commandement de payer délivré par huissier et demeuré infructueux.
L'article 5 de la convention prévoit que l'occupant, en contrepartie, de la mise à disposition du logement, s'acquittera d'une contribution mensuelle et d'un forfait de charges.
Il ressort des pièces versées aux débats, principalement par M. et Mme [M] (mains-courantes, attestation et plainte de M. [T]) - l'association GROUPE SOS SOLIDARITES n'ayant produit que des échanges de courriels, que Mme [V] [X] [R] et les occupants du logement causent à leurs voisins proches depuis leur arrivée dans les lieux, avec semble-t-il une accalmie en 2022, des nuisances sonores (cris d'adultes et d'enfants, disputes, déplacement de meubles, musique à fort volume) de jour comme de nuit, outre des dépôts de poubelles sur le palier.
L'association GROUPE SOS SOLIDARITES a adressé à Mme [V] [X] [R] en juillet 2021 puis avril 2023 un courrier visant à lui rappeler ses obligations, en vain.
Par ailleurs, il est établi qu'une dette de contribution s'est créée.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023 remis à étude, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a en conséquence signifier à Mme [V] [X] [R] la dénonciation de la convention d'occupation et sa résiliation au terme du préavis d'un mois à compter de la date de réception du courrier.
A l'audience, Mme [V] [X] [R] n'a pas contesté l'existence d'une dette, indiquant qu'un échéancier avait été instauré, ni les troubles de voisinage à l'exception des dépôts de poubelles sur le palier qu'elle a dit avoir cessé.
Il y a lieu en conséquence de constater que la dénonciation de la convention a été valablement délivré par l'association GROUPE SOS SOLIDARITES et que celle-ci est résiliée depuis le 27 août 2023.
Mme [V] [X] [R] est en conséquence occupante sans droit ni titre du logement depuis le 28 août 2023.
L'association GROUPE SOS SOLIDARITES sera par conséquent autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [V] [X] [R] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, avec le concours de la force publique si besoin est.
Mme [V] [X] [R] est également redevable, depuis le 28 août 2023 et jusqu'à libération effective lieux, d'une indemnité d'occupation men-suelle correspondant au montant de la contribution courante soit la somme de 344 euros majorée des charges.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la cons-truction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des pro-cédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de lo-caux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situa-tions respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à une an-née.
A l'audience Mme [V] [X] [R] a demandé un délai pour quitter les lieux auquel l'association GROUPE SOS SOLIDARITES s'est opposée.
Il ressort du diagnostic social et financier que la situation familiale est complexe. Mme [V] [X] [R], qui a un parcours difficile, est célibataire et a trois enfants mineurs à charge dont l'un rencontre des problèmes de santé néces-sitant des hospitalisations régulières. La procédure en vue de son relogement est en cours. Les enfants sont suivis en assistance éducative. Elle a déclaré à l'audience avoir par le passé fait l'objet d'une mesure de curatelle.
Au vu de ces éléments il y a lieu de lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Il lui appartient de poursuivre ses efforts pour cesser les nuisances cau-sées au voisinage.
Enfin il convient de rappeler qu'en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu à l'expiration de ce délai qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justi-fier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, si Mme [V] [X] [R] n'a pas contesté le principe d'une dette de contribution il convient de relever que le décompte produit par l'association GROUPE SOS SOLIDARITES s'arrête au mois de septembre 2023 alors qu'elle a actualisé sa créance à l'audience à la somme de 2362,32 euros arrê-tée au 15 février 2024.
Si Mme [V] [X] [R] a produit l'avis d'échéance du mois de janvier 2024 mentionnant cette somme, il ne s'agit aucunement d'un historique de compte de sorte qu'il s'avère impossible d'apprécier les éléments constitutifs de la dette (éventuels frais de procédure, frais de réparation, autres).
L'association GROUPE SOS SOLIDARITES ne fait en conséquence pas la preuve de la nature et du montant précis de sa créance de contribution.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Mme [V] [X] [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans qu'il ne soit besoin de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'intervention volontaire à l'instance de M. et Mme [M] ;
VALIDE la dénonciation de la convention d'occupation à titre onéreux, consen-tie à Mme [V] [X] [R] par l'association GROUPE SOS SOLI-DARITES, à effet du 27 août 2023, pour le logement situé au [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [V] [X] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Mme [V] [X] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association GROUPE SOS SO-LIDARITES pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
CONDAMNE Mme [V] [X] [R] à verser à l'association GROUPE SOS SOLIDARTES une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 344 euros, outre les charges, à compter du 28 août 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande en paiement de la dette de contribution et d'indemnité d'occupation ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions ;
CONDAMNE Mme [V] [X] [R] aux dépens ;
DEBOUTE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES et M. et Mme [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00585 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YJJ
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