Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52570 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MGK
FM/N° :
Assignation du :
26 Mars 2024
N° Init : 20/52732
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 juin 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier GRIGNON DERENNE, avocat au barreau de PARIS - #C2466
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. LEO CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS - #D1429
Madame [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS - #D0146
DÉBATS
A l’audience du 26 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Vu l’ assignation enrôlée sous les N°RG 24/52570 et les écritures de la demanderesse soutenues oralement à l’audience ;
Vu les conclusions écrites visées le 26 avril 2024 de la MAF soutenues oralement;
Vu les observations écrites de la société leo construction visées le 26 avril 2024 soutenues oralement .
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
Les défendeurs comparants forment protestations et réserves ;
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que fin 2014 Mme [B] [H] a confié des travaux de rénovation de sa maison sise [Adresse 4] la société Leo Construction.La demanderesse reproche à cette société la réalisation de travaux supplémentaire sans devis.
Suite à une demande en paiement formée à l’encontre de la demanderesse du chef des travaux exécutés par cette société, le juge des référés du tribunal de céans a retenu une contestation sérieuse sur cette demande de provision mais suivant ordonnance en date du 10 septembre 2020 a confié une mesure d’expertise menée aujourd’hui par Mme [P].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir étendre la mission de l’expert pourqu’ il donne son avis sur les travaux supplémentaires effectués par la société Leo construction dans les conditions du présent dispositif .
L'expert a donné son avis à cette mise en cause et à cette extension, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 2, du code de procédure civile.
Le demandeur , dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé ainsi que le cout d’une provision supplémentaire de 2000 euros à valoir sur la rémunération l’expert de ce tribunal avant le 1 septembre 2024 sous peine de caducité de l’extension e mission ordonnée par la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes
[L] [T], [XXXXXXXX01], [Courriel 8]
médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil
ETENDONS la mission de expert ,désigné par l'ordonnance rendu le 10 septembre 2020. RG 20/52732 et remplacé par ordonnance du 17 décembre 2020 conformément au par ces motifs de l’assignation et des conclusions écrites de la demanderesse
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Condamnons le demandeur aux dépens et à consigner à la régie une provision supplémentaire de 2000 euros à valoir sur la rémunération l’expert avant le 1 septembre 2024 sous peine de caducité de l’extension de mission ordonnée par la présente décision. ;
Rejetons les demandes du chef d e l’article 700 du code de procédure civile
FAIT A PARIS, le 07 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYFabrice VERT
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