Texte intégral
Minute n° 24/293
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 28 Juin 2024
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DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Mai 2024
date des débats : 17 Mai 2024
délibéré au : 28 Juin 2024
RG N° RG 24/00519 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZ4O
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [E] [T]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 20 novembre 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [E] [T] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat, il a bénéficié d’un prêt personnel non affecté d'un montant de 14000 euros remboursable par 72 mensualités de 223,68 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,73 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues dans ce contrat de crédit, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé à Monsieur [E] [T], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 novembre 2022, une mise en demeure le sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 24 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [E] [T] de régler la somme de 12731,74 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- au paiement de la somme de 12731,74 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,72% sur la somme de 11950,50 euros, et au taux légal sur le surplus, et ce à compter du 20 décembre 2022, jour de la première mise en demeure,
- au paiement de la somme de 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mai 2024.
A l’audience, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
A l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office la nullité encourue du fait de la libération prématurée des fonds et autorisé les parties à présenter leurs observations par le biais d’une note en délibéré.
Monsieur [E] [T], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 avril 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article L. 312-19 du Code de la Consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
L’article L.312-25 du Code de la Consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25.
La méconnaissance des dispositions de ces articles est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775).
L’article 641 du code de procédure civile précise que “lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.” L’article 642 prévoit du code de procédure civile prévoit que “tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti le prêt litigieux suivant offre préalable acceptée le 20 novembre 2020 par Monsieur [E] [T] et que la somme de 14000 euros a été débloquée le 27 novembre 2020, cette date ressortant de la pièce 4 fournie par la partie demanderesse.
Or, pour respecter l’exigence légale, il convenait d’attendre l’expiration d’un délai de sept jours pleins entre l’acceptation du contrat et le déblocage des fonds, soit du 21 novembre 2020 au 27 novembre 2020, le déblocage des fonds ne pouvant donc intervenir qu’à compter du 28 novembre 2020.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux.
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Selon l’article 1302-1 du code civil, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.” Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” La preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens. [Civ 1ère 6 juillet 2004].
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a versé à Monsieur [E] [T] la somme de 14000 euros et que celui-ci a remboursé la somme de 3610,22 euros. La somme restant due au titre de la répétition de l’indu est donc de 10 389,78 euros.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [E] [T] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 10 389,78 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [E] [T] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et réputé contradictoire,
Déclare recevable l’action en paiement de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
Prononce la nullité du contrat de crédit conclu le 20 novembre 2020 entre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [E] [T],
Condamne en conséquence Monsieur [E] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 10 389,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [T] aux dépens.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le greffierLa vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARESCécile HÉNOUX
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