Texte intégral
N° RG 24/02111 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ5V
Nom du ressortissant :
[J] [L]
[L]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [L]
né le 26 Octobre 1999 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 1]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mars 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné [J] [L], en répression de faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Par décision du 8 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [J] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
A la même date, l'autorité administrative a pris une décision fixant le pays de renvoi.
Suivant requête du 10 mars 2024, enregistrée le jour-même à 08 heures 53 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [J] [L] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 11 mars 2024 à 11 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et ordonné la prolongation de la rétention de[J] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 12 mars 2024 à 12 heures 26, [J] [L] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté.
Il fait valoir :
- d'une part, au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention,
- d'autre part, que la décision de placement en rétention est irrégulière en raison d'un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, mais également d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
Par courriel adressé le 12 mars 2024 à 12 heures 32, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L.743-23 et R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 13 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de la requête en contestation de l'arrêté de placement, non présentée en première instance, ainsi que sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations transmises par le conseil d'[J] [L] suivant courriel du 12 mars 2024 à 15 heures 21, mentionnant que celui-ci n'a pas n'a certes pas saisi le juge des libertés et de la détention en application de l'article R. 741-3 du CESEDA, mais qu'il considère néanmoins que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation relativement à ses garanties de représentation et n'a pas non plus procédé à un examen sérieux de sa situation,
Vu les observations du conseil du préfet de la Savoie, transmises le 12 mars 2024 à 22 heures 00, concluant à l'irrecevabilité de la contestation du placement en rétention formée par [J] [L] dans le cadre de sa requête en appel et à la confirmation de l'ordonnance déférée pour le surplus,
MOTIVATION
L'appel d'[J] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
L'article L 741-10 du CESEDA dispose par ailleurs que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification et seul son enregistrement par le greffe confère date certaine à cet appel. »
L'article R. 741-3 du même code énonce quant à lui que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10, soit dans les 48 heures de la notification de l'arrêté.
En l'espèce, il n'est pas discuté par [J] [L] que celui-ci n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de l'arrêté préfectoral dans le délai de 48 heures précité, celui-ci étant d'ailleurs expiré lorsqu'il a formé appel de l'ordonnance critiquée, puisque la décision de placement lui avait été notifiée le 8 mars 2024 à 12 heures.
Il doit en tout état de cause être relevé qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, [J] [L] ne peut présenter une telle requête pour la première fois au délégué du premier président, s'agissant d'une prétention nouvelle.
Il s'ensuit que sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative est irrecevable.
Concernant le moyen tiré de l'insuffisance des diligences, il y a lieu d'observer que devant le juge des libertés et de la détention, [J] [L] n'a pas évoqué de carence de l'autorité administrative dans les démarches faites pour organiser son éloignement.
Ce grief est lui-aussi soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
A cet égard, [J] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative, se bornant à affirmer avoir déposé une demande d'asile en Allemagne, sans cependant produire un quelconque justificatif de nature à étayer ses dires sur ce point.
Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure qu'[J] [L] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de la Savoie a saisi dès le 8 mars 2024 les autorités tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, la réalité de cette diligence n'étant pas contestée par l'intéressé.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient dès lors lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [L],
Déclarons irrecevable la contestation soulevée en appel de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative édicté le 8 mars 2024,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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