Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00118 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYYZ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00139
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me FORGET, avocat substituant Maître Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 janvier 2018, M. [W] [J], salarié de la société [5], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci après dénommée la caisse ou la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial décrivant une 'tendinopathie chronique de l'épaule gauche avérée par IRM'.
Après instruction, la caisse, par décision du 22 mai 2018 a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels comme 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 2 mai 2019, M. [J] a été déclaré consolidé des suites de ses lésions et un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui a été alloué.
Le 19 août 2019, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle alloué à son salarié, recours rejeté par la commission le 30 janvier 2020.
L'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers des mêmes fins le 17 mars 2020.
Par jugement en date du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a débouté la société [5] de son recours.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 février 2021 et reçue le 17 février suivant au greffe, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifié le 1er février 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 18 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 14 octobre 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien-fondé, d'infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers et statuant à nouveau de :
- ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de :
* décrire à la date de consolidation, les séquelles résultant de l'affection de l'épaule gauche décrite par M. [W] [J] le 8 janvier 2018 en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
* déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ;
* préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [U] [V], son médecin consultant devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise.
A l'appui de son appel, la société [5] fait essentiellement valoir que son médecin conseil a relevé que le rapport d'évaluation des séquelles attribuant le taux de 10% n'est pas justifié puisque M. [J] réalise des mouvements d'antépulsion et d'abduction de l'épaule gauche bien au delà de 110° sans difficulté. Elle fait observer que son médecin consultant pointe une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule non dominante et justifie de l'attribution d'un taux de 8%.
Elle estime que la note de son médecin consultant caractérise un litige d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une consultation ou le recours à une expertise.
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Par conclusions du 17 octobre 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour à titre principal de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 11 janvier 2021;
- débouter la société [5] de toutes ses demandes ;
- confirmer le bien fondé de sa décision attribuant à M. [J] un taux d'incapacité permanente partielle de 10% en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 8 janvier 2018.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une mesure de consultation ou d'expertise médicale en application des dispositions de l'article R. 143-16 du code de sécurité sociale, avec pour mission d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle au vu des séquelles présentées par M. [J] au 2 mai 2019.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir qu'en fixant un taux de 10%, son médecin conseil se situe dans les normes proposées par le barème indicatif d'indemnisation des séquelles de l'épaule pour une atteinte des fonctions articulaires (de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant).
Elle souligne que le médecin conseil peut majorer ce taux pour tenir compte des douleurs persistantes.
Elle fait observer que les éléments de contestation du médecin consultant de l'employeur ont déjà été examinés. Elle en déduit que le taux d'incapacité permanente partielle est justifié et qu'aucune difficulté d'ordre médical n'est avérée, de sorte que la demande de la société [5] tendant à la mise en oeuvre d'une consultation ou d'une expertise doit être rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'annexe I de l'article R. 434-32 du code de sécurité sociale prévoit au titre des principes généraux que ce barème 'ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'
Le paragraphe 1 traitant des membres supérieurs rappelle que le membre dominant est le droit chez les droitiers et le gauche chez les gauchers. En ce qui concerne l'épaule, pour 'une limitation légère de tous les mouvements' le barème indique entre '10 et 15% d'incapacité permanente partielle pour le membre dominant et 8 à 10% pour le membre non dominant'. Il est en outre précisé, qu'à ces chiffres, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5%.
Il est également précisé que : 'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
En l'espèce, il est établi que M. [W] [J] a été déclaré consolidé au 2 mai 2019 et qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, le médecin conseil concluant à une 'limitation douloureuse de tous les mouvements de l'épaule gauche (non dominante)'. Cette décision a été notifiée à la société [5] le 16 juillet 2019.
La société [5] produit une note médicale de son médecin consultant, M. [U] [V], en date du 12 octobre 2022, lequel conclut en demandant de 'ramener le taux d'incapacité à 8%'.
Il précise avoir pu consulter notamment le compte rendu d'examen de l'assuré par le médecin conseil de la CPAM en date du 13 mai 2019.
Il fait observer que 'les amplitudes en mobilité passive en antépulsion et abduction sont respectivement de 140° et 130° et dépassent largement l'horizontale en mobilité active'. Il en déduit que l'on 'est dans le cadre d'une limitation 'très légère' à 'légère' des mouvements de l'épaule non dominante justifiant un taux de 8%'.
Il ajoute que le 'caractère léger (notion subjective) est défini par les schémas annexés au barème et la jurisprudence, considérant que cette terminologie ne peut être retenue que lorsque les mouvements d'antépulsion et d'abduction ne dépassent pas 110° en mobilité passive.'
Enfin, M. [V] souligne que 'soit la limitation fonctionnelle est liée à une diminution de la capacité articulaire, soit elle est liée à une symptomatologie douloureuse' et qu'en l'espèce 'la symptomatologie douloureuse retentit sur la fonction de façon modérée compte tenu des amplitudes rapportées par le médecin conseil et ne fait l'objet d'aucun traitement antalgique documenté, le médecin conseil se contentant de faire mention d'un traitement anti-inflammatoire occasionnel, sans indication quant à la nature de ce traitement ni sa posologie.'
En premier lieu, il doit être observé qu'a été communiqué, le 9 septembre 2019, à la commission médicale de recours amiable saisie par l'employeur le 19 août 2019, un avis médico-légal de M. [V] et qu'elle a néanmoins décidé le 30 janvier 2020 de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 10% à la date de consolidation du 2 mai 2019 au regard de l'examen clinique du médecin conseil réalisé le 13 mai 2019.
En second lieu, il doit être relevé que la note médicale de M. [V] du 12 octobre 2022 n'indique à aucun moment que les examens et tests subis par M. [J] pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle auraient été mal réalisés ou inadaptés ni qu'ils ne respecteraient pas les normes d'auscultation du barème sus évoqué.
Ainsi, le taux retenu par le médecin conseil de la caisse est parfaitement conforme au barème comme l'a souligné à juste titre le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. En cause d'appel l'employeur n'apporte aucun élément médical nouveau de nature à contredire utilement l'appréciation qui a été faite de l'état de santé de M. [J] par le médecin conseil sur la base duquel le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé puis confirmé par la commission médicale de recours amiable. Cette appréciation n'apparaît pas d'ailleurs disproportionnée. Elle se situe très exactement dans la fourchette haute du barème alors que M. [V] propose de retenir la fourchette basse et se contente de mettre en doute la réalité de la symptomatologie douloureuse.
Par ailleurs, en l'absence de difficulté d'ordre médical avérée, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de consultation médicale ou une expertise.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5], partie perdante, est condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 11 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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