Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59585 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KWJ
AS M N° : 5
Assignation du :
24 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la société FRANCILIEN IMMOBILIER - RELAIS IMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS - #C0568
DEFENDEURS
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte extrajudiciaire en date du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a attrait Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] (ci-après : les époux [C]) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant essentiellement leur condamnation au paiement des sommes provisionnelles de 9916,38 euros et 3500 euros, outre leur condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité d'un montant de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires soutient oralement les demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Le commissaire de justice chargé de la délivrance de l'assignation a dressé procès-verbal de recherches infructueuses. Les époux [C] n'ont pas constitué avocat ni ne se sont manifesté pour demander un renvoi.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
1.1. Sur la demande de provision formulée au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement
L'article 10 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de leur utilité à l'égard de chaque lot, de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser une cotisation au fonds travaux, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 14-1 de la même loi énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, les époux [C] sont propriétaires indivis, au sein de l'immeuble sis [Adresse 1], des lots n°13 et 30.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les appels de charges et les procès-verbaux d'assemblée générale approuvant les comptes. Il établit ainsi l'obligation pesant sur les époux [C] de régler au titre des charges de copropriété la somme de 9036,38 euros, le surplus des sommes appelées correspondant à des frais relatifs à des tentatives de recouvrement.
L'article 10-1 de la loi n°65-557 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerne les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre le paiement provisionnel de la somme de 880 euros, correspondant aux sommes suivantes :
340 euros facturés le 16 mars 2022 au titre du suivi de dossier procédure impayés45 euros facturés le 24 février 2023 au titre de frais de mise en demeure45 euros facturés le 19 octobre 2023 au titre de frais de mise en demeure par lettre recommandée450 euros facturés le 2 novembre 2023 au titre de constitution et de transmission du dossier.
Le contrat de syndic stipule que sont imputables au seul copropriétaire concerné des frais de recouvrement à hauteur de 45 euros par mise en demeure par lettre recommandée ou par relance après mise en demeure, et de 150 euros pour la constitution d'un dossier transmis à un avocat ou à un commissaire de justice.
Il n'est pas justifié des actes correspondant au suivi de dossier du 16 mars 2022, ni de mises en demeure adressées les 24 février et 19 octobre 2023 par courrier recommandé comme imposé dans le contrat de syndic. Enfin, l'obligation pesant sur les époux [C] de régler des frais de constitution et de transmission de dossier au conseil du syndicat des copropriétaires n'est établie qu'à concurrence de 150 euros.
Aussi les époux [C] sera-t-il condamné au paiement provisionnel de la somme de 9186,38 euros. Dès lors qu'il n'est pas justifié de l'envoi par courrier recommandé de la mise en demeure du 19 octobre 2023, celle-ci n'emporte pas interpellation suffisante. Aussi la condamnation emportera-t-elle intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
1.2. Sur la demande de provision formulée au titre des dommages et intérêts
Le défaut de paiement des charges appelées sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 constitue une résistance abusive justifiant la condamnation des époux [C] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts.
2. Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu'il est partiellement fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, les époux [C] supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamné aux dépens, les époux [C] devront verser au syndicat des copropriétaires une indemnité que l'équité commande de fixer à 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, aucune circonstance n'imposant de l'assortir de l'exécution provisoire sur présentation de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons par provision Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de neuf mille cent quatre-vingt-six euros et trente-huit centimes ( 9186,38 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 ;
Condamnons par provision Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de cinq cents euros (500 euros) ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision ;
Condamnons Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de mille huit cents euros (1800 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 14 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
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