Texte intégral
ARRET N° 24/29
R.G : N° RG 22/00024 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJE5
Du 15/03/2024
[R]
C/
S.A. SOCIETE ANONYME DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES A)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORT-DE-FRANCE, du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F19/00499
APPELANT :
Monsieur [X] [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3] (Martinique)
Représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. SOCIETE ANONYME DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES A)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente,
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé aux 31 janvier 2024 et 15 mars 2024.
ARRET : contradictoire
***************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA SOCIETE ANONYME DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES (SARA) a engagé Mr [R] en qualité d'agent de sécurité, pompier qualifié Raffinerie au coefficient de 160 pour un salaire mensuel de 1 414,01 euros, à compter du 28 janvier 2002 selon contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er août 2002, une villa située sur le site de la SARA était mise à sa disposition gracieusement.
Suite à un déménagement du site, Mr [R] a été contraint de quitter son logement. La SARA a donc consenti à Mr [R] un prêt d'un montant de 32 530,25 euros, avec les intérêts, afin d'aider ce dernier dans l'acquisition de son habitation principale. Mr [R] s'engageait à des remboursements mensuels de 271,09 euros.
Le 2 juillet 2019, une collègue de ce dernier a dénoncé des faits d'agression lors d'une fête organisée par le Comité d'entreprise de la SARA pour son personnel.
Par la suite, la SARA a convoqué Mr [R] à un entretien préalable par courrier du 4 juillet 2019.
L'entretien s'est déroulé le 12 juillet 2019 et le 25 juillet 2019, la SARA lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 16 décembre 2019, Mr [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort de France suite au litige l'opposant à son employeur.
Les conseillers prud'homaux ont renvoyé l'affaire en audience de départage.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement de Mr [R] régulier, fondé sur une faute grave.
Il a condamné la SARA à régler à Mr [R] :
- 4 502,42 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 5 476,20 euros à titre des jours RTT JD.
Prononcé la compensation judiciaire entre ces deux sommes dues par la SARA et les mensualités impayées du prêt par Mr [R],
Dit que le solde du prêt conclu entre la SARA et Mr [R] n'est pas exigible et qu'il sera remboursé selon les mensualités prévues audit contrat,
Rejeté les autres demandes de Mr [R],
Rejeté les autres demandes de la SARA,
Condamné Mr [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mr [R] aux dépens.
Par déclaration électronique du 27 janvier 2022, Mr [R] a interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ces dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 31 janvier 2023, Mr [R] demande à la cour de :
DEBOUTER la SARA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, l'en déclaré mal fondée,
RECEVOIR Monsieur [X] [M] [R] en son appel, l'en déclaré bien fondé,
EN CONSÉQUENCE
INFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le bureau de départage du Conseil des Prud'hommes de FORT-DE-FRANCE (RG N° F 19/00499) en ce qu'il a :
1er chef de jugement querellé : Dit n'y avoir lieu à annulation du licenciement de Monsieur [R] [X] [M] par la SOCIETE ANONYME DE RAFFINERIE DES ANTILLES,
2e chef de jugement querellé : Dit que la procédure de licenciement de Monsieur [R] [X] [M] par la SOCIETE ANONYME DE RAFFINERIE DES ANTILLES est régulière,
3e chef de jugement querellé : Dit que le licenciement de Monsieur [R] [X] [M] par la SOCIETE ANONYME DE RAFFINERIE DES ANTILLES est fondé sur une faute grave,
4e chef de jugement querellé : Prononce la compensation judiciaire entre ces deux sommes dues par la SOCIETE ANONYME DE RAFFINERIE DES ANTILLES et les mensualités impayées du prêt par Monsieur [R] [X] [M] à la date du présent jugement,
5e chef de jugement querellé : Rejette les autres demandes de Monsieur [R] [X] [M], à savoir les demandes suivantes,
- DEBOUTER la SARA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, l'en DECLARER mal fondée,
- RECEVOIR Monsieur [X] [M] [R] en son action, l'en DECLARER bien fondé,
- DONNER ACTE à Monsieur [X] [M] [R] de ce qu'il conteste le reçu pour solde de tout compte qui lui a été remis par son employeur le 31 juillet 2019,
- DIRE et JUGER que Monsieur [X] [M] [R] n'a commis aucune faute grave dans l'exécution de son contrat.
EN CONSÉQUENCE
- REQUALIFIER la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] [M] [R] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A TITRE PRINCIPAL :
- Vu l'article L 1235-3 du Code du travail, ANNULER le licenciement notifié à Monsieur [X] [M] [R] par la SARA en date du 25 juillet 2019,
- ORDONNER la réintégration de Monsieur [X] [M] [R] dans son emploi, avec tous les avantages acquis et toutes les conséquences que de droit (paiement des salaires dus, reconstitution de sa carrière, etc.),
- CONDAMNER la SARA à payer à Monsieur [X] [M] [R] ses salaires de la date de la rupture du contrat de travail, le 24 juillet 2019, à la date de sa réintégration effective, soit 2 906,06 euros bruts par mois.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DIRE et JUGER que la SARA ne peut pas compenser les sommes restantes dues au titre du contrat de prêt avec les salaires et indemnités dus au salarié,
- ECARTER l'application du barème dit barème Macron prévu à l'article L. 1235-3 du Code du Travail.
EN CONSÉQUENCE
- CONDAMNER la SARA à payer et porter à Monsieur [X] [M] [R] les sommes suivantes :
- trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente-trois centimes (3 497,33 €) à titre de rappel de salaires du mois de juillet 2019,
- six cent quatre-vingt-dix-sept mille euros et quatre cent cinquante-quatre centimes (697 454,40 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- trente-six mille trois cent vingt-cinq euros et soixante-quinze centimes (36 325,75 €) à titre d'indemnité de licenciement,
- cinq mille huit cent douze euros et douze centimes (5 812,12 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
DANS TOUS LES CAS :
- CONDAMNER la SARA à payer et porter à Monsieur [X] [M] [R] la somme de deux mille six cent quatre euros (2 604 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La CONDAMNER en outre aux entiers dépens de la présente procédure;
6e chef de jugement querellé : Condamne Monsieur [R] [X] [M] à payer à la SARA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
7e chef de jugement querellé : Condamne Monsieur [R] [X] [M] aux dépens.
Et statuant sur ces chefs du jugement querellés
- RECEVOIR Monsieur [X] [M] [R] en son appel et ses demandes, fins, moyens et conclusions, l'en DECLARER bien fondé,
- DONNER ACTE à Monsieur [X] [M] [R] de ce qu'il conteste le reçu pour solde de tout compte qui lui a été remis par son employeur le 31 juillet 2019,
- DIRE et JUGER que Monsieur [X] [M] [R] n'a commis aucune faute grave dans l'exécution de son contrat,
EN CONSÉQUENCE
- REQUALIFIER la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] [M] [R] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A TITRE PRINCIPAL
- Vu l'article L 1235-3 du Code du travail, ANNULER le licenciement notifié à Monsieur [X] [M] [R] par la SARA en date du 25 juillet 2019 ;
- ORDONNER la réintégration de Monsieur [X] [M] [R] dans son emploi, avec tous les avantages acquis et toutes les conséquences que de droit (paiement des salaires dus, reconstitution de sa carrière, etc.) ;
- CONDAMNER la SARA à payer à Monsieur [X] [M] [R] ses salaires de la date de la rupture du contrat de travail, le 24 juillet 2019, à la date de sa réintégration effective, soit 2 906,06 euros bruts par mois
- ENJOINDRE à la SARA de :
- reconstituer la carrière de Monsieur [X] [R] auprès des divers organismes de protection sociale et de retraite et d'accomplir les diligences suivantes :
* Remise en état du contrat de travail avec position professionnelle actualisée (emploi, qualification, statut, coefficient),
* Régularisation de la situation du salarié auprès des différents organismes auxquels l'employeur doit contribuer notamment les organismes de protection sociale et de retraite,
* Paiement de la totalité des condamnations à intervenir,
* Délivrance des bulletins de salaire ou d'un bulletin de salaire récapitulatif pour la période du 25 juillet 2019, date de la notification du licenciement, à la date de réintégration effective, tenant compte de la médiane des augmentations de salaire intervenues au sein de la société, au mois le mois, ainsi que d'un déroulement de carrière médian, exempt de toute discrimination, identique à celui d'un panel de salariés de la même catégorie,
* Proposition d'un salaire actualisé à la date de réintégration effective, comprenant les primes prévues à la convention collective éventuellement applicable et à aux accords d'entreprise de la société,
- autoriser Monsieur [X] [R] à bénéficier préalablement à la reprise de son travail de la totalité des congés payés qu'il n'a pu utiliser du fait de son exclusion de l'entreprise.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DIRE et JUGER que Monsieur [X] [R] n'a commis aucune faute,
- DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur [X] [R] par la SARA n'est pas fondé,
- ECARTER l'application du barème dit barème Macron prévu à l'article L. 1235-3 du Code du Travail.
EN CONSÉQUENCE :
- CONDAMNER la SARA à payer et porter à Monsieur [X] [M] [R] les sommes suivantes :
- trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente-trois centimes (3 497,33 €) à titre de rappel de salaires du mois de juillet 2019,
- six cent quatre-vingt-dix-sept mille euros et quatre cent cinquante-quatre centimes (697 454,40 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- trente-six mille trois cent vingt-cinq euros et soixante-quinze centimes (36 325,75 €) à titre d'indemnité de licenciement,
- cinq mille huit cent douze euros et douze centimes (5 812,12 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
DANS TOUS LES CAS :
- DEBOUTER la SARA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, l'en DECLARER mal fondée,
Vu l'article 1347-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 24 Mars 1988 (Cass., Soc., 24 Mars 1988, n° 85-45.088, Publié au Bulletin, Bulletin 1988 V N° 218 p. 142),
- DIRE et JUGER que la SARA ne peut pas compenser les sommes restant dues au titre du contrat de prêt avec les salaires et indemnités dus au salarié,
- EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER la SARA de sa demande reconventionnelle en remboursement du solde exigible du prêt,
Y ajoutant,
- CONDAMNER la SARA à payer et porter à Monsieur [X] [M] [R] la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la SARA à payer et porter à Monsieur [X] [M] [R] en tous les dépens et frais tant de première instance que d'appel, en ce y compris les frais d'Huissier de Justice.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2023, l'intimée demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Fort de France le 21 décembre 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du licenciement de Mr [R],
- Dit que la procédure de licenciement est régulière,
- Dit que le licenciement repose sur une faute grave,
- Débouter Mr [R] de ses demandes,
- Condamner Mr [R] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Fort de France le 16 décembre 2021 en ce qu'il a dit que le solde du prêt conclu entre le SARA et Mr [R] n'est pas exigible,
- Condamner la SARA à payer à Mr [R] les sommes de 4 505,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés et 5 476,20 euros au titre des jours RTT JD,
- Dire irrecevables les demandes nouvelles présentées en cause d'appel par Mr [R].
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que la nullité du licenciement n'est pas encourue,
- Juger que le licenciement de Mr [R] repose sur une faute grave,
- Débouter Mr [R] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- Condamner Mr [R] à rembourser à la SARA la somme de 22 230,16 euros correspondant à l'exigibilité du solde du prêt accordé,
A titre subsidiaire
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Fort de France le 21 octobre 2021 en ce qu'il a ordonné la compensation judiciaire entre les condamnations de la SARA et les mensualités impayées du prêt par Mr [R].
En tout état de cause,
- Condamner Mr [R] à verser à la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mr [R] aux entiers dépens.
L'instruction du dossier a été clôturée le 16 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 novembre 2023.
Le jugement a été notifié le 28 décembre 2021.
Mr [R] a interjeté appel le 27 janvier 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de «donner acte» et de «constater» sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie
Sur la nullité du licenciement pour violation d'une liberté fondamentale :
Le 25 juillet 2019, la SARA a adressé une lettre recommandée avec accusé réception de licenciement pour faute à son salarié en ces termes :
«A l'issue de l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, pour lequel vous étiez dûment et régulièrement convoqué et auquel vous vous êtes rendu, après mûres réflexions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute, d'une gravité avérée.
Les explications fournies à l'occasion de cet entretien, ne nous permettent pas de modifier notre appréciation de la situation qui vous est imputable.
Ainsi, le 28 juin dernier :
Vous avez eu des propos et des comportements inadaptés lors de la fête de la famille.
Ce comportement est assimilable à une agression physique (à caractère sexuel) répétée et insistante vis-à-vis d'une collaboratrice.
Malgré les refus répétés et la fuite de la salariée concernée, vous avez insisté provocant malaise, humiliation publique, honte.
Pour rappel, «A l'heure du repas, vous avez repéré la salariée qui était debout à l'écart des tables, vous vous êtes dirigé vers elle en dansant. Vous avez commencé à danser autour d'elle en «Winé» comme si elle était une barre de «pole danse». Elle vous a intimé gentiment d'arrêter avec un sourire.
Vous ne vous êtes pas exécuté.
A plusieurs reprises, vous l'avez invité à danser, malgré ses multiples refus. Vous vous êtes montré insistant en la tirant par la main, le bras, en la tenant par les hanches.
Pour stopper votre insistance, elle a couru à l'autre bout de la salle, mettant de la distance entre vous. Ni les NON, ni cette fuite ne vous ont pas arrêté.
Un peu plus tard, alors qu'elle s'était éloignée et installée sur un canapé, vous êtes à nouveau revenu à la charge lui demander de danser. Malgré son refus vous lui avez tiré la Jambe, pour la forcer à se lever.
Elle s'est prostrée en position f'tale. Vous en avez profité pour vous coucher sur elle en criant qu'elle était en PLS (position latérale de sécurité). La salariée s'est de plus en plus prostrée en se cachant le visage dans les mains.
Après ce dernier incident, alors qu'encore une fois, elle avait fui votre contact en s'éloignant, vous vous êtes approché d'elle par derrière en vous vous êtes mis à danser derrière elle à son insu en faisant des gestes obscènes.
Vous avez pourtant par deux fois été rappelé à l'ordre par des collègues vous indiquant que votre comportement était excessif.
De manière générale, il semble que vous étiez «à fond», «très expressif», «peut-être alcoolisé», «pas clair», «forte envie de s'éclater».
La salariée a passé l'après-midi à vous éviter sans succès au regard de votre insistance. Pour réussir, elle se cachait derrière d'autres collègues. Elle s'est sentie en insécurité, humiliée publiquement, agressée».
Nous rappelons que de juin 2017 à janvier 2018, l'entreprise a lancé une campagne «Stop au Sexisme» que vous n'êtes pas censé ignorer eu égard à la campagne de communication mise en place.
De plus, vous êtes une personne faisant autorité dans l'entreprise de par vos fonctions et missions : pompier, en charge de la sécurité des personnes dans l'entreprise.
Ces faits sont, vous ne l'ignorez pas, extrêmement préjudiciables pour l'entreprise et sont d'une gravité pouvant remettre en cause l'exécution de votre contrat de travail.
A travers cette situation, vous avez violé vos obligations professionnelles, commis des actes d'agressions physiques répétés en public.
De la part d'un pompier, cette situation est extrêmement grave.
Il est strictement inacceptable, inimaginable et même irresponsable que vous ayez pu vous livrer à de telles man'uvres.
Ces manquements graves ne nous permettent pas de pouvoir envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
La situation telle que décrite ci-dessus, tenant de votre entière responsabilité, nous contraint aujourd'hui, à vous notifier votre licenciement pour faute».
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Le conseil des prud'hommes considère que les faits litigieux, bien qu'ayant eu lieu lors d'un événement qui s'est tenu en dehors des horaires de travail et dans un lieu extérieur à l'entreprise peuvent être sanctionnés dès lors où ils se rattachent par un élément à la vie professionnelle du salarié ou à la vie de l'entreprise.
Le salarié, dans ses écritures reproche à son employeur une sanction pour des faits qui se seraient produits pendant la fête du Comité d'entreprise des salariés, en dehors de ses heures et de son lieu de travail. Il précise que chacun a droit au respect de sa vie privée, selon l'article 9 du code civil, et que sur ce fondement les faits reprochés ne s'inscrivent pas dans la sphère professionnelle.
L'intimé précise que si le salarié a droit au respect de sa vie privée, il n'en demeure pas moins que lorsque les faits commis par le salarié sont liés à son travail, soit parce qu'ils se rattachent à sa vie professionnelle, soit parce qu'ils caractérisent un manquement aux obligations découlant du contrat de travail, l'employeur retrouve le droit de prononcer une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement disciplinaire.
Mr [R] estime que le comportement qu'il a pu avoir lors de cette fête de famille relève de sa vie privée.
En l'espèce, les faits qualifiés de fautes graves par la SARA se sont produits lors d'une fête de la famille organisée par le Comité d'entreprise de l'employeur ou son personnel. Cet événement, bien qu'organisé en dehors des horaires de travail et à l'extérieur de l'entreprise a bien eu lieu exclusivement en présence du personnel de la SARA et dans une salle réservée par l'employeur ([Adresse 5] à [Localité 4]).
C'est donc à juste titre que les juges du fond ont considéré qu'un fait tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement s'il se rattache à la vie professionnelle du salarié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
* sur la représentation de l'employeur
Selon l'article L1232-2, alinéa 1er du code du travail, «l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable».
Le conseil des prud'hommes a considéré que l'employeur pouvait se faire représenter par sa directrice, Mme [C] [L] et que la procédure était régulière en la sorte.
Mr [R], dans ses écritures a soulevé l'irrégularité de la procédure de licenciement au motif que la SARA a demandé à Madame [C] [L], directrice des relations sociales et sociétales, de représenter l'employeur afin de signer la convocation à l'entretien préalable au licenciement.
La SARA indique que Mme [C] [L], en sa qualité de directrice, dispose d'une délégation pour convoquer les salariés.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées devant la cour que Mr [Y] [F], directeur général de la SARA, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par Mr [E] [P], président de la SARA, a subdélégué les pouvoirs de représentation en date du 27 novembre 2017 à Mme [C] [L] en sa qualité de Directrice des Relations Sociales et Sociétales. Le pouvoir n°7 concerne le personnel et précise que Mme [L] peut «embaucher, muter, fixer les rémunérations et licencier les salariés de la société».
C'est donc à juste titre que les juges du fond ont considéré que Mme [L] avait le pouvoir de licencier les salariés de la société et par conséquent de signer la convocation à l'entretien préalable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur l'assistance de l'employeur à l'entretien préalable au licenciement
Le conseil des prud'hommes a considéré que l'employeur pouvait se faire assister de plusieurs salariés lors de l'entretien préalable et que la procédure était régulière en la sorte.
L'appelant reproche la présence, lors de l'entretien préalable de 3 salariés faisant partis du COMEX, Mme [L], Mr [I]-[N] et Mr [V]. Il précise par ailleurs que cet entretien s'est transformé en enquête.
L'intimée précise que le code du travail ne prévoit pas expressément le nombre de personnes pouvant assister à l'entretien préalable et que par ailleurs le salarié était également assisté de 3 salariés.
Si la loi ne prévoit pas le nombre de salariés pouvant être présents lors de l'entretien préalable, un nombre trop important de salariés ne peut être autorisé.
En l'espèce, c'est parce que le salarié a indiqué qu'il souhaitait être assisté de 3 personnes que l'employeur en a souhaité un nombre équivalent. Par ailleurs l'appelant qui se prévaut d'un entretien qui a pris la forme d'une enquête n'en rapporte pas la preuve.
C'est donc à juste titre que les juges du fond ont considéré que l'assistance de l'employeur était régulière.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur la lettre de licenciement
L'article L 1232-6 du code du travail précise dans ses deux premiers alinéas que :
«Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur».
Les juges du fond ont indiqué qu'il résulte de ces dispositions que la lettre doit comporter notamment la signature manuscrite de l'employeur ou de la personne qui le représente, dûment mandatée pour procéder au licenciement et que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, il n'est pas exigé que la personne qui signe la lettre de licenciement soit identique à celle qui a assisté à l'entretien.
L'appelant considère que le directeur général, Mr [Y] [F] n'était pas en capacité de signer la lettre de licenciement dès lors qu'il n'avait pas assisté à l'entretien préalable.
La SARA rappelle que le texte ne prévoit pas que la seule personne en capacité de signer la lettre de licenciement est celle ayant assisté à l'entretien.
Si la notification du licenciement incombe en principe à l'employeur, en pratique elle peut aussi être établie par un représentant de celui-ci appartenant à l'entreprise.
En l'espèce, Mr [Y] [F] est le directeur général de l'entreprise et de part cette fonction, investi du pouvoir de procéder au licenciement. En tant que représentant de l'entreprise, la notification du licenciement peut lui être déléguée.
C'est donc à juste titre que les juges du fond ont considéré que la procédure de licenciement régulière.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la requalification du licenciement
* Sur l'absence de cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1231-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits reprochés au salarié doivent lui être personnellement imputables.
Par ailleurs, la faute grave est celle résultant d'un ensemble de faits imputables au salarié qui ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Les faits doivent être connus de l'employeur depuis moins de deux mois à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire.
Les juges du fond ont qualifié le comportement de Mr [R] d'inadapté et ont confirmé le licenciement sans cause réelle et sérieuse qualifiant la faute du salarié de faute grave.
L'appelant dans ses écritures indique que l'employeur renverse la charge de la preuve et ne justifie pas d'une faute grave du salarié.
L'employeur rappelle l'attitude de Mr [R] décrite par Mme [W] lors de cette fête. Cette salariée indique :
«Il a été très insistant, au point où j'ai été obligée, à certains moments, de m'accrocher à d'autres collègues car il me tirait par le bras pour venir danser ou me courait après. J'étais gênée et je ne savais pas où me mettre, je ne pouvais quasiment pas rester au calme pour discuter avec d'autres collègues car il revenait à la charge. A un moment, j'étais allongée sur une sorte de banquette en train de discuter avec un autre collègue, il voulait à tout prix que je me lève pour danser, il m'a tirée par les pieds pour me faire descendre du fauteuil. A un autre moment, il a même essayé de me soulever, en passant, derrière la banquette, en entourant ses bras en dessous de ma poitrine pour m'obliger à me lever en me tirant vers le haut. Je me suis recroquevillée sur le collègue qui était assis à côté de moi, j'avais mes mains sur mon visage, je me sentais honteuse et perdue, je ne savais pas comment réagir, car je ne voulais pas avoir de réactions violentes ni injurieuses envers mon propre collègue, que je voyais comme quelqu'un de l'âge de mes parents ; j'avais peur des répercussions d'une réaction inadaptée».
Mme [W] précise enfin «suite à tout cela, je me sentais honteuse, gênée et salie, mais j'étais en plus agacée et je me sentais bousculée et perdue car ce n'était pas la première fois que Monsieur [R] [X] avait des attitudes déplaisantes envers moi».
Elle expose les nombreux propos déplacés tenus par Mr [R] à son égard et fait également état de l'attitude de certains collègues qui ont fait la démarche de venir voir comment elle se sentait eu égard au comportement de l'appelant.
Par ailleurs, Mr [H] également présent indique : «(') Mr [R] a tiré [A] et j'ai trouvé cela inadmissible elle ne voulait pas danser il s'est couché à deux reprises sur elle et j'ai trouvé cela inacceptable pour moi. Personne n'a le droit d'agir comme cela, c'était regrettant et triste».
En l'espèce, les attestations produites aux débats démontrent un comportement inadapté de ce salarié à l'égard d'une personne présente lors de cette fête.
En effet le comportement du salarié doit être qualifié de violent et sexiste envers Mme [W] dès lors qu'il a voulu la forcer à danser, en lui tirant le bras à plusieurs reprises malgré un refus exprimé de manière réitérée, en entourant ses bras en dessous de sa poitrine, en courant derrière elle, en la tirant par les pieds et la mettant au sol, en s'asseyant sur elle à deux reprises et en mimant de gestes sexuels dans son dos. La SARA a donc justement apprécié la gravité de la faute de son salarié en charge de la sécurité des personnes et ce d'autant plus que l'employeur avait fait une campagne de prévention des violences sexistes en octobre 2017 et que le règlement intérieur de l'entreprise prévoit que le harcèlement sexuel et les agressions sont constitutifs de faute pouvant entraîner sanction disciplinaire et licenciement.
Dès lors, à l'examen des pièces versées aux débats par ses soins, il convient de constater que l'employeur établit la matérialité des faits présumant l'existence d'une faute grave du salarié.
C'est donc à juste titre que les juges retiennent un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la faute grave doit être retenue.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur les demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour confirme un licenciement fondé sur une faute grave et par conséquent, les demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dirigées à l'encontre de l'employeur seront rejetées.
* Sur les demandes de rappel de salaire sur mise à pied
S'agissant des demandes relatives à la mise à pied, le salarié ne conserve son droit à la rémunération pour la période de mise à pied conservatoire que lorsque le licenciement n'est pas consécutif à une faute grave.
Ces demandes, dirigées à l'encontre de l'employeur seront rejetées pour les motifs qui viennent d'être invoqués précédemment.
* Sur les demandes d'indemnités de préavis et de licenciement
Au terme des articles L 1234-5 et L1234-9 du code du travail, la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Ces demandes, dirigées à l'encontre de l'employeur, seront rejetées pour les motifs qui viennent d'être invoqués précédemment.
* Sur la demande de réintégration de Mr [R]
Le licenciement étant confirmé pour faute grave cette demande à l'encontre de l'employeur sera rejetée.
* Sur la demande de règlement des salaires à la date de rupture du contrat de travail le 24 juillet 2019 à la date de réintégration effective
Le licenciement étant confirmé pour faute grave cette demande à l'encontre de l'employeur sera rejetée.
Sur la demande de la SARA de remboursement du solde du prêt restant dû.
Aux termes du contrat de prêt avec Mr [R] pour un montant total de 32 530,25 euros, moyennant des remboursements de 271,09 euros, la SARA sollicite le remboursement de la somme de 22 230,16 euros restant due.
Les juges du fond considèrent ce prêt comme un prêt entre professionnel et consommateur dès lors que l'entreprise a conclu un contrat de crédit, réservé aux membres du personnel et destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à des fins privées. Dans le point de ce contrat il est indiqué que «le contrat deviendra exigible dans le cadre notamment d'un licenciement». Le conseil des prud'hommes a jugé qu'il s'agit d'une clause abusive, au motif qu'une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
La SARA sollicite dans ses écritures l'application de la rédaction de l'article 4 prévoyant l'application de la clause et donc le remboursement du prêt en cas de licenciement.
Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, une clause ayant pour objet de créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties est considérée comme abusive.
Par arrêt du 19 mars 2019 (C-590/17), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le salarié d'une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel de ladite entreprise, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des «consommateurs», au sens de cette disposition.
Par ailleurs, une clause prévoyant la résiliation du contrat de prêt envisagée en termes généraux, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui se trouve exposé, par une décision unilatérale du prêteur, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt. Une telle clause est de nature à revêtir la qualification de clause abusive au sens des dispositions de l'article L212-1 du code de la consommation.
En l'espèce, la SARA a octroyé à Mr [R] un prêt remboursé par mensualités. Ce dernier justifie dans ses écritures des difficultés rencontrées à la rupture de son contrat de travail. En effet, à compter du mois de septembre 2019, soit 2 mois après son licenciement, l'agence bancaire, par mail adressé à Mr [R], l'informe de l'absence de versement de son salaire sur son compte bancaire et constate un retard dans le remboursement de son prêt immobilier. Mr [R] reconnaît qu'il ne parvient plus à rembourser son prêt du fait de son licenciement.
De ce fait, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt et une exigibilité de son remboursement pour la totalité de la somme restant due, en cas de rupture du contrat de travail, expose l'appelant à une aggravation soudaine de sa situation financière. Une telle clause, extérieure au contrat, crée nécessairement un déséquilibre entre Mr [R] et la SARA et doit être qualifiée de clause abusive. Elle ne peut recevoir application.
La SARA sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 22 320,16 euros correspondant au solde du prêt.
Sur les demandes d'Indemnité compensatrice de congés de RTT et de compensation judiciaire.
Le solde de tout compte du mois de juillet 2019 fait apparaitre les sommes de 5 476,20 euros correspondant aux congés payés et 4 504,42 euros correspondant au règlement des RTT.
La SARA, dans ses écritures indique qu'elle a déjà procédé à une compensation de ces sommes avec le solde du prêt.
Or le prêt n'étant pas exigible, l'employeur ne peut de lui-même opérer de compensation entre les sommes qu'il doit (RTT, congés payés) et celles que le salarié reste lui devoir au titre du prêt.
En revanche, les juges du fond ont prononcé la compensation judiciaire conformément aux articles 1347 et suivants du code civil entre les sommes dues par la SARA (4 504,42 euros et 5 476,20 euros) et les mensualités impayées du prêt par Mr [R].
L'appelant dans ses écritures sollicite le rejet de cette demande de compensation judiciaire au motif que les juges du fond n'étaient pas saisis par cette demande, qui est donc nouvelle en cause d'appel.
L'intimée en cause d'appel demande la confirmation de la compensation judiciaire ordonnée par les premiers juges.
A peine d'irrecevabilité relevé d'office, l'article 564 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la révélation d'un fait.
Par ailleurs, l'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1347-1 de ce même code prévoit que, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l'espèce, la SARA reconnaît qu'elle est redevable des montants de 4 504,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 5 476,20 euros au titre des jours de RTT qui figurent sur le solde de tout compte de son salarié. Le montant total des sommes dues et non contestées par la SARA s'élèvent à la somme de 9 980,62 euros.
Par ailleurs elle se prévaut d'une créance certaine, liquide et exigible au titre du montant du prêt restant à percevoir d'un montant de 22 320,16 euros selon courrier produit par la SARA en date du 24 février 2020. Faisant suite à une note en délibéré adressée aux parties sur l'actualisation du solde du prêt, la SARA confirme le 8 mars 2024, qu'aucune mensualité n'a été versée depuis le courrier en date du 24 février 2020. La dernière mensualité d'un montant de 271,09 euros a été prélevée en décembre 2019.
A la lecture du tableau d'amortissement, la cour constate que :
En décembre 2019, le solde du prêt s'élevait à la somme de 27 921,72 euros.
En mars 2024, le solde du prêt, s'élève à 14 096 euros.
C'est donc une créance de (27 921,72 euros -14 096 euros) 13 825,72 euros dont dispose la SARA à la date du délibéré en mars 2024. Mr [R] dispose d'une créance de 9 980,62 euros.
La compensation judiciaire entre les deux créances ne se heurte à aucune contestation sérieuse et pourra s'opérer «à due concurrence».
La SARA sera condamnée à régler à Mr [R] la somme de 4 502,42 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 5 476,20 euros à titre des jours RTT JD. Cette somme sera compensée avec les mensualités impayées du prêt soit 13 825,72 euros.
Par conséquent, Mr [R] est redevable de la somme de (13 825,72 euros -9 980,62 euros) soit 3 845 euros à la date du délibéré.
Sur la demande de reconstitution de carrière
A peine d'irrecevabilité relevé d'office, l'article 564 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la révélation d'un fait.
La SARA fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel.
Mr [R] ne rapporte pas la preuve d'élément pouvant justifier l'invocation des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile au soutien de cette demande de reconstitution de carrière.
Dès lors, la demande de reconstitution de carrière présentée pour la première fois en cause d'appel entraîne son irrecevabilité.
Sur la demande d'autorisation à bénéficier des congés payés à la date de la reprise du contrat de travail.
Au terme de l'article 566 du code de procédure civile, «les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
Mr [R] souhaite être autorisé à bénéficier préalablement à la reprise de son temps de travail, de la totalité des congés payés qu'il n'a pu utiliser du fait de son exclusion de l'entreprise.
La SARA sollicite l'irrecevabilité de cette demande aux motifs qu'il s'agit d'une nouvelle demande.
Bien que nouvelle en cause d'appel, cette demande sera considérée comme recevable au visa d'article 566 du nouveau code de procédure civile.
En effet cette demande de congés payés doit être considérée comme le complément de la demande portant sur la réparation de son préjudice en cas d'annulation du licenciement et réintégration au sein de l'entreprise. Cette demande tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge à savoir l'indemnisation d'un préjudice du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, le licenciement étant confirmé pour faute grave cette demande à l'encontre de l'employeur sera rejetée.
Article 700 du code de procédure civile et dépens
En applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mr [R] sera condamné à verser à l'employeur la somme de 800 euros au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens.
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Prononce l'irrecevabilité de la demande de reconstitution de carrière
- Rejette la demande d'autorisation à bénéficier des congés payés à la date de la reprise du contrat de travail
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 16 décembre 2021.
Et y ajoutant,
- ordonne la compensation judiciaire entre les sommes dues par la SARA et le solde des mensualités impayées à la date du présent jugement,
- condamne Mr [R] [X] à la somme de 3 845 euros au titre de la compensation,
- Condamne Mr [R] [X] à payer à la SOCIETE ANONYME DE RAFFINERIE DES ANTILLES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne Mr [R] [X] aux dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente