Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01210 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2YQ
AFFAIRE :
S.A.S.U. [2]
C/
CPAM DES [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2023 par le pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/1500
Copies exécutoires délivrées à :
SASU [2]
CPAM [Localité 4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [2]
CPAM [Localité 4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [2], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
APPELANTE
****************
CPAM DES [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [M] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Vu le jugement rendu le 3 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l'appel formé le 9 mai 2023 par la société [2] ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 11 juin 2024 ;
La société [2], bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre en date du 30 novembre 2023, n'a pas comparu.
La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4], partie intimée, a comparu à l'audience, représentée par son inspecteur du contentieux dûment habilité. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement apparaissent pertinents.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Met les dépens d'appel à la charge de la société [2].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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