Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 21/01412 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZCL
du 22 Mars 2023
O R D O N N A N C E
n° /2023
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/01412 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZCL ;
APPELANT / DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
SCP [S]- [P]- [M], ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [F] dont le siège social est sis [Adresse 3]
INTIMEE / DEFENDEUR A L'INCIDENT
S.A.S. GL INVESTISSEMENTS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 477 836 936 prise en la personne de ses liquidateurs amiables domiciliés chez ACTA commissaire de justice [Adresse 2]
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 21 février 2023les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 14 mars Mars 2023 puis à cette le délibéré a été prorogé au 22 mars 2023.
Et ce jour, le 22 Mars 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu l'assignation en date du 1er juin 2021, délivrée par M. [H] [K] aux sociétés GL Investissements et [S]-[P]-[M], désigné en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [F], devant la cour d'appel de Nancy tendant à voir :
- déclarer recevable et bien fondé le recours en révision formé par M. [H] [K] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 7 janvier 2015,
- rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 janvier 2015, en ce qu'il a condamné M. [H] [K] à payer à la société GL Investissements la somme de 5 000 000 euros en indemnisation du gain manqué lors de la cession des immeubles sociaux du 14 septembre 2007 avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt,
- dire et juger cette condamnation nulle et non avenue,
- condamner la société GL Investissements à payer à M. [H] [K] une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens par application de l'article 696 du même code.
Vu les conclusions d'incident de M. [H] [K] remises au greffe le 23 janvier 2023, saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à voir au visa des articles 593,909 et 914 du code de procédure civile :
- déclarer irrecevables les conclusions au fond de la société GL Investissements,
- condamner la société GL Investissements aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident de la société GL Investissement remises au greffe le 9 février 2023 tendant à voir au visa des articles 593, 900 et suivant du code de procédure civile :
- débouter M. [H] [K] de ses demandes,
- prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 1er juin 2021 faute de faire mention des dispositions de l'article 902 alinéa 4 du code de procédure civile.
En conséquence :
- déclarer irrecevable le recours en révision faute pour la cour d'avoir été saisie régulièrement,
- condamner M. [H] [K] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'incident.
L'affaire a été évoquée à notre audience du 21 février 2022 et mise en délibéré au 14 mars 2023 prorogée au 22 mars 2023.
SUR CE :
- Sur la recevabilité des conclusions d'incident de M. [H] [K] remises au greffe le 13 mars 2023 :
Il convient préliminairement de déclarer d'office irrecevables les conclusions de M. [H] [K] qui ont été remises au greffe le 13 mars 2023, soit postérieurement à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état en date du 21 février 2022.
- Sur l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives devant la cour d'appel de Nancy de la société GL Investissement remises au greffe le 22 novembre 2022 :
Au terme de l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Il résulte des dispositions susvisées que le recours en révision qui constitue une voie de rétraction suit les règles de procédure applicables à la matière dans laquelle a été rendu le jugement que le recours attaque.
Au soutien de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, M. [H] [K] fait valoir que le recours en révision qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 7 janvier 2015 est soumis aux règles de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire prévues aux articles 901 à 916 du code de procédure civile.
M. [H] [K] indique qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
M. [H] [K] relève qu'il a notifié à la société GL Investissement ses conclusions au fond au soutien de son recours en révision le 8 août 2022, de sorte que les conclusions de la société GL Investissement qui ont été remises au greffe le 22 novembre 2022, soit à l'expiration du délai de trois mois courant prévu par l'article 909 du code de procédure civile, sont irrecevables.
Cependant la sanction édictée par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile est strictement applicable à l'intimé dans le cadre de la procédure d'appel, et non au défendeur à un recours en révision exercé par une partie contre un arrêt rendu par la cour d'appel. Ce texte précise en effet que le délai de trois mois court à compter des conclusions de l'appelant, et non de celle du demandeur dans le cadre d'un recours en révision contre une décision rendue par la cour d'appel.
Selon les dispositions de l'article 598 du code de procédure civile, le recours en révision est formé par la voie de la citation, et non de la déclaration d'appel prévue à l'article 901 du même code. Or, c'est à compter de la déclaration d'appel que les délais prévus aux articles 902, 908 et 909 courent et sont sanctionnés en cas de non-respect respectivement de la caducité de la déclaration d'appel ou de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé.
Les dispositions précitées relevant de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel ne sont en conclusion pas applicables aux parties à un recours en révision. Il convient en conséquence de débouter M. [H] [K] de sa demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions des conclusions récapitulatives devant la cour d'appel de Nancy de la société GL Investissement remises au greffe le 22 novembre 2022.
- Sur les demandes de nullité de l'assignation en date du 1er juin 2021 et d'irrecevabilité du recours en révision :
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile n'étant pas applicables au défendeur à un recours en révision, le moyen de nullité tiré de l'absence de rappel de celles-ci dans l'assignation délivrée le 1er juillet 2021 n'est pas fondé.
Il convient par conséquent de débouter la société GL Investissement de sa demande de nullité de l'assignation litigieuse, et partant de l'irrecevabilité du recours en révision introduit par M. [H] [K] qui en découlerait.
- Sur les demandes accessoires :
M. [H] [K] est condamné aux dépens du présent incident et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état.
M. [H] [K] est condamné à payer à la société GL Investissement la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Beaudier, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables conclusions d'incident de M. [H] [K] remises au greffe le 13 mars 2023 :
Déboutons M. [H] [K] de toutes ses demandes ;
Condamnons M. [H] [K] à payer à la société GL Investissement la somme de 1 000 € (mille euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état.
Condamnons M. [H] [K] aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
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