Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01434 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJES4
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2024, à 17h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [R] [E]
né le 19 octobre 1991 à [Localité 3], de nationalité mauricienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Alexandre Marinelli substituant le cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [R] [E] enregistrée sous le N°RG 24/01001 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le N°RG 24/01007, constatant le désistement du second moyen des conclusions, rejetant les conclusions in limine litis pour le surplus, déclarant le recours de M. [G] [R] [E] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [R] [E] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 26 mars 2024 à 16h21 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mars 2024, à 13h21, par M. [G] [R] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [R] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :
- Sur le moyen tiré du détournement de procédure de la garde à vue à des fins administratives, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge en référence aux procès-verbaux établis que l'intéressé a fait l'objet d'une garde à vue le 23 mars 2024 à 16h20 pour des faits de violences sur conjoint et menaces de mort et que la mesure a été levée le 24 mars 2024 à 16h15 soit 23 heures et cinquante cinq minutes plus tard, qu'elle n'a pas excédé la durée légale de 24 heures, comme le relève exactement le premier juge et qu'aucun détournement de procédure ne saurait se déduire des instructions données par le procureur de la République à 15h10 aux termes duquel le procureur était informé de l'état de la procédure et de la rédaction d'une décision d'éloignement, ce dernier ayant prescrit à l'officier de police judiciaire de notifier à l'intéressé une composition pénale. Ce moyen est écarté.
- Sur le moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que le préfet retient dans sa décision des éléments précis sur la situation de l'intéressé et relève que ce dernier a été signalé et placé en garde à vue pour des faits de violences sur conjoint et menaces de mort sur conjoint, qu'il se maintient sur le territoire depuis 2021, que le préfet a également motivé sa décision en retenant qu'il était muni d'un passeport en cours de validité et vivait au domicile avec sa conjointe à [Localité 1] et « leur enfant âgé de 10 ans », contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures de l'appelant. En conséquence la situation personnelle de l'intéressé a été prise en considération et aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable à défaut de toute volonté manifeste de se conformer à la mesure d'éloignement. L'intéressé ayant déclaré lors de son audition du 24 mars 2024 à 10h07 'je souhaite rester en France. J'ai un travail déclaré. Je voudrais régulariser ma situation'. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion seront rejetés.
L'intéressé ne peut utilement prétendre à une mesure d'assignation à résidence alors qu'il déclare comme adresse celle où il demeure avec sa compagne et leur fils et où se sont déroulées les violences pour lesquelles il a été placé en garde à vue, que s'il produit à l'audience une attestation d'hébergement chez un ami, l'adresse donnée ne remplit pas les conditions exigées par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut d'un domicile stable, certain et effectif ;
Sur l'insuffisance des diligences, ce moyen ne saurait prospérer dès lors que l'administration justifie des diligences menées et qui ont été effectives dès le placement en rétention de l'intéressé et qu'il ne saurait être reproché à l'administration la fixation d'un vol au 8 avril 2024, date de première disponibilité ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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