Texte intégral
N°RG 24/03630 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PULF
Nom du ressortissant :
[J] [S] [I]
[I]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [S] [I]
né le 22 Août 1989 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
comparant à l'audience assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [Z] [E], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Avril 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [J] [S] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois prise et notifiée le 12 juillet 2023 par l'autorité administrative.
Dans son ordonnance du 1er avril 2024, confirmée en appel le 3 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [J] [S] [I] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la préfète du Rhône a ordonné le maintien en rétention de [J] [S] [I] dans l'attente de l'examen de la demande d'asile déposée par ce dernier le 3 avril 2024.
L'OFPRA a rejeté cette demande d'asile par décision du 11 avril 2024, notifiée le 15 avril 2024.
Suivant requête du 26 avril 2024, enregistrée le 27 avril 2024 à 14 heures 53, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [J] [S] [I] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 28 avril 2024 à 11 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2024 à 12 heures, [J] [S] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 30 avril 2024 à 10 heures 30.
[J] [S] [I] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [J] [S] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en précisant que l'intéressé a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement par son refus de prendre l'avion le 17 avril 2024.
[J] [S] [I], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il ne comprend pas pourquoi il se retrouve au centre de rétention, alors qu'il n'a fait que respecter la loi, puisqu'il a été arrêté avant l'expiration du délai de 48 heures qui lui avait été laissé pour quitter le territoire français, ce qu'il comptait faire en se rendant en Suisse où il a la possibilité d'être hébergé par sa famille. Il demande donc à être libéré pour pouvoir se conformer à son engagement d'aller en Suisse.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [S] [I], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[J] [S] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes afin d'organiser son départ durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [J] [S] [I] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que celle-ci disposant du passeport algérien en cours de validité de l'intéressé, elle a sollicité l'organisation d'un routing à destination de l'Algérie auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur dès son arrivée au centre de rétention,
- que [J] [S] [I] a cependant refusé d'embarquer à bord du vol programmé le 17 avril 2024, comme le révèle le procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontières,
- que la préfecture du Rhône a immédiatement demandé la réservation d'un nouveau plan de voyage auprès des services compétents qui ont répondu positivement le 23 avril 2024, un autre vol étant prévu le 10 mai 2024.
Il résulte de ces éléments non contestés par [J] [S] [I] que celui-ci a fait preuve d'un comportement d'obstruction à la mesure d'éloignement, en refusant de prendre le vol à destination d'[Localité 4] prévu le 17 avril 2024.
Cette attitude, expressément visée par l'article L.742-4 2° du CESEDA suffit à elle-seule à justifier la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours, sans même qu'il soit besoin de se pencher sur le moyen pris du caractère insuffisant des diligences entreprises pour permettre l'éloignement de l'intéressé.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [S] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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