Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
SELAFA [7]
EXPÉDITION à :
[D] [V]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
Minute n°427/2022
N° RG 20/01486 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF3F
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 Juillet 2020
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [J] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 15 décembre 2017, l'URSSAF Centre Val de Loire a adressé à Mme [D] [V] un appel de cotisations d'un montant de 54 971 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) sur les revenus de l'année 2016.
Par lettre datée du 15 avril 2018, Mme [D] [V] a contesté être redevable de la somme réclamée au titre de la cotisation subsidiaire maladie.
Par lettre datée du 21 juin 2018, l'URSSAF Centre Val de Loire a rejeté sa contestation.
Par lettre du 13 août 2018, Mme [D] [V] a contesté l'appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Par lettre du 24 septembre 2018, Mme [D] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher d'une demande tendant à voir annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 18/00149.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges, en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par décision du 29 novembre 2018, notifiée par lettre du 21 décembre 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la contestation formée par Mme [D] [V].
Par lettre du 20 février 2019, Mme [D] [V] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges d'une contestation de la décision explicite de rejet prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 19/00054.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 17 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a:
- ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 19/00054 à celle enrôlée sous le numéro de RG 18/00149 sous le numéro unique RG 18/00149,
- annulé, avec toutes conséquences de droit, l'appel à cotisations en date du 15 décembre 2017 établi par l'URSSAF Centre Val de Loire au titre de l'année 2016 à l'encontre de Mme [D] [V] à hauteur de 54 971 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie,
- débouté l'URSSAF Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire à payer à Mme [D] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration d'appel du 3 août 2020, l'URSSAF Centre Val de Loire a relevé appel de ce jugement.
Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- annuler les dispositions du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 17 juillet 2020 qui ont invalidé l'appel de cotisation de Mme [D] [V] du 15 décembre 2017 et condamné l'URSSAF Centre Val de Loire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 29 novembre 2018.
- condamner Mme [D] [V] au paiement de l'intégralité des sommes de la mise en demeure du 29 novembre 2019 d'un montant de 54 971 euros.
- débouter Mme [D] [V] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [D] [V] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 160-1, L. 380-2 et R. 380-4 du Code de la sécurité sociale, vu le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 et le décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, vu l'article 114 du Code de procédure civile, vu l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a jugé que l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 est tardif au regard de l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale, en ce qu'il a annulé, avec toutes conséquences de droit, l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 établi par l'URSSAF Centre Val de Loire au titre de l'année 2016 à l'encontre de Mme [D] [V] à hauteur de 54 971 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie, en ce qu'il a débouté l'URSSAF Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il a condamné l'URSSAF Centre Val de Loire à payer à Mme [D] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- ou à défaut et à tout le moins de juger que l'appel de cotisation, à défaut d'être nul, est inopposable, d'infirmer la décision de la commission de recours amiable, de juger que l'URSSAF Centre Val de Loire ne peut donc pas réclamer à Mme [D] [V] le paiement de la cotisation du montant de 54 971 euros et de rejeter l'ensemble des demandes de l'URSSAF Centre Val de Loire.
A titre subsidiaire, si le jugement n'était pas confirmé au regard de la motivation adoptée par le tribunal,
- juger qu'en procédant à l'appel de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016 par avis du 15 décembre 2017, l'URSSAF a procédé à une application rétroactive illicite des dispositions réglementaires.
- juger que l'appel et le recouvrement de la cotisation sont irréguliers et injustifiés du fait de l'absence de décision d'affiliation préalable de Mme [D] [V].
- juger que l'appel de cotisation non signé est irrégulier.
- juger que l'affiliation et le recouvrement sont injustifiés du fait du double assujettissement à cotisations sociales des revenus constituant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie.
- juger que la procédure est irrégulière du fait du non-respect des règles sur le transfert des données personnelles.
- juger que l'URSSAF ne peut plus assurer le recouvrement de la cotisation.
- juger que Mme [D] [V] n'est ainsi pas redevable de la somme de 54 971 euros qui lui est réclamée par l'URSSAF Centre Val de Loire au titre de la "cotisation subsidiaire maladie".
En conséquence,
- annuler l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 ou à tout le moins de le déclarer inopposable à Mme [D] [V].
- invalider l'ensemble des actes de recouvrement qui y seraient afférents.
- annuler le refus de l'URSSAF Centre Val de Loire de faire droit à la contestation de Mme [D] [V] en ce compris la décision de refus notifiée par courrier du 21 juin 2018.
- infirmer la décision implicite et la décision explicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire notifiée par courrier du 21 décembre 2018 rendues sur la contestation de l'appel de cotisation, en ce que la commission a rejeté la requête de Mme [D] [V] et considéré que Mme [D] [V] était redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016.
En tout état de cause,
- rejeter les demandes de l'URSSAF Centre Val de Loire, notamment rejeter la demande de l'URSSAF Centre Val de Loire de condamnation de Mme [D] [V] au paiement de la somme de 54 971 euros.
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à payer à Mme [D] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, il convient d'observer que l'URSSAF, qui sollicite l'annulation du jugement déféré, ne critique pas sa régularité mais son bien-fondé de sorte que sa demande tend en réalité à voir infirmer la décision déférée.
* * * * *
L'alinéa 1er de l'article L. 160-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre".
L'article L. 380-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit :
"Les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L.380-2, conformément à l'article L.152 du livre des procédures fiscales".
' Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'appel de cotisations :
L'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale dispose que :
"La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée".
Mme [D] [V] soutient que l'appel de cotisations pour l'année 2016, qui lui a été adressé le 15 décembre 2017, doit être déclaré nul et, à tout le moins inopposable au cotisant, comme étant postérieur à la date limite du 30 novembre 2017 édictée par l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale.
Toutefois, le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. (Cass. 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-13.999; 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.853, publié au bulletin).
La forclusion, la prescription ou la déchéance d'un droit ou d'un avantage prévu par la loi, fondé sur le non-respect d'un délai doit être prévu par un texte, qui ne peut, sauf habilitation expresse de la loi, procéder d'un règlement (CE, ass.,1er décembre 1961, Sté [8]: Rec. CE 1961, p. 675; CE, ass., 23 octobre 1964, Depo: Rec. CE 1964, p. 487; CE, ass, 13 mars 1981, n° 13098; CE , 25 novembre 2009, n° 323334).
L'article R. 380-4 ne comporte, en tout état de cause, aucune précision quant aux conséquences du non-respect de la date d'appel des cotisations.
La cotisante ne peut, dès lors, valablement soutenir que le non-respect de la date d'appel des cotisations entraîne l'extinction du droit de l'organisme social à recouvrer la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que la circonstance que l'appel de la cotisation en cause soit intervenu le 15 décembre 2017 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement, qui entérine la thèse de la cotisante et annule l'appel de la cotisation litigieuse en raison du non-respect du calendrier fixé par les dispositions susvisées, doit, dès lors, être infirmé.
Le moyen tiré du caractère tardif de l'appel de cotisation subsidiaire maladie adressé à la cotisante sera rejeté.
' Sur la non- rétroactivité des textes réglementaires pris en application de l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale:
Mme [D] [V] soutient que l'appel de cotisations et les actes subséquents sont irréguliers et donc nuls au regard de l'application rétroactive par l'URSSAF des dispositions réglementaires.
Elle ajoute que la cotisation a été appliquée rétroactivement au regard de l'information de l'assuré et de l'exercice effectif de ses droits à bénéficier des prestations sociales.
Une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d'un décret, à la date d'entrée en vigueur de cette loi (Cass. 3e Civ., 2 décembre 1981, n° 80-14.325).
Le sixième alinéa de l'article L. 380-2 précité, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, dispose que: "La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat".
Le décret n° 2016- 979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité, et ce sans modifier le principe, les conditions d'assujettissement, ni l'assiette dans son étendue de la cotisation subsidiaire maladie, telles que prévues par la loi.
Le décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié à cette fin les articles R. 380-3 à R. 380-7 du Code de la sécurité sociale, en prévoyant notamment que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu'elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Ces dispositions réglementaires sont entrées en vigueur avant le premier appel de cotisation et se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l'année 2016, première année d'assujettissement à cette cotisation, à la fin de l'année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l'assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret n° 2016-976 du 19 juillet 2016.
Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires est, dès lors, inopérant et doit être écarté, les textes susvisés étant applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement de l'appelant à la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016.
Il y a lieu, par ailleurs, de relever que l'URSSAF a respecté son obligation d'information générale des assurés sociaux concernant la cotisation subsidiaire maladie, une campagne d'information ayant été menée auprès des personnes concernées courant novembre 2017.
' Sur le moyen tiré de l'absence de signature de l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 :
Mme [D] [V] soutient que l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 est nul en ce qu'il n'est pas signé.
Cependant, l'appel de cotisation, qui est purement informatif, ne constitue pas une décision administrative et n'est aucunement soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration.
Le grief tiré de l'absence de signature de l'appel de cotisation est donc inopérant.
' Sur le moyen tiré du double assujettissement des revenus pour l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie :
Mme [D] [V] soutient que le paiement de la cotisation subsidiaire maladie est contestable dès lors que les revenus par elle perçus ont déjà été assujettis à des prélèvements sociaux.
Il y a lieu, toutefois, de relever que l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, qui fixe l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie, ne prévoit pas d'exception quant à la prise en compte des revenus du capital et du patrimoine dans l'assiette de la cotisation dans le cas où le cotisant a déjà acquitté des prélèvements sociaux sur ces mêmes revenus, que la cotisation subsidiaire maladie et la CSG ne sauraient être confondues et que le paiement de la CSG n'a pas pour conséquence d'exonérer du paiement de la cotisation subsidiaire maladie les cotisants qui en sont redevables.
Le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli.
' Sur le moyen tiré du non-respect des règles sur le transfert des données personnelles :
Aux termes de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés: 'sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes...'.
Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en oeuvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380 -2 du Code de la sécurité sociale.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise le traitement par l'ACOSS et les URSSAF des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation.
En outre et suivant l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale: '...les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du Livre des Procédures Fiscales'.
L'article R. 380-3 du Code de la sécurité sociale dispose que la cotisation subsidiaire maladie est : '...calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations...'.
L'article D. 380-5 I du Code de la sécurité sociale prévoit que 'les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiquées par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1".
En considération des textes précités, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que sont autorisés le transfert de données entre la Direction Générale des Finances Publiques et l'ACOSS, ainsi qu'un traitement de ces données par l'ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la cotisation subsidiaire maladie de sorte que les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ont bien été respectées.
Il y a lieu, par ailleurs, de rappeler, ainsi qu'il ressort des motifs qui précèdent, que l'URSSAF a respecté son obligation d'information générale des assurés sociaux concernant la cotisation subsidiaire maladie.
Mme [D] [V] ne peut donc valablement prétendre qu'elle n'aurait pas été informée des transferts de données entre l'administration fiscale et l'URSSAF concernant les appels de cotisation litigieux.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de valider l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 et de condamner Mme [D] [V] au paiement de la somme de 54 971 euros.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner Mme [D] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes des parties à ce titre seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 17 juillet 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 ;
Condamne Mme [D] [V] à payer à l'URSSAF la somme de 54 971 euros ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Mme [D] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,