Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59477 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ON5
AS M N° : 2
Assignation du :
14 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juin 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [M] [V] [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS - #C1260
DEFENDERESSE
Madame [Y] [N] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [S] [F] et Madame [M] [T] sont propriétaires indivis d'une studette située au sixième étage de l'immeuble sis [Adresse 2] , soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont elle constitue le lot n°126. Madame [Y] [N] épouse [X] est propriétaire, au sein du même immeuble, du lot n°125 également situé au sixième étage.
Par acte extrajudiciaire délivré le 14 décembre 2023, Monsieur [S] [F] et Madame [M] [T] ont fait assigner Madame [Y] [N] épouse [X] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
-CONDAMNER Madame [Y] [N] épouse [X] a effectuer les travaux dans son logement, selon les préconisations de la société FRANCE INTER ENTREPRISE et ce, afin de faire cesser les nuisances subies dans l'appartement de Monsieur [S] [F] et [M] Madame [T] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à venir,
-CONDAMNER Madame [Y] [N] épouse [X] au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 18 janvier 2024, la demande de renvoi formulée par courrier par Madame [Y] [N] épouse [X] a été acceptée et l'examen de l'affaire renvoyé à l'audience du 22 février 2024, les parties recevant en outre injonction de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation. A l'audience du 22 février 2024, l'époux de Madame [Y] [N] épouse [X] s'est présenté pour soutenir la demande de renvoi de sa conjointe à laquelle il a été fait droit. Il a alors été informé ne pouvoir valablement représenter son épouse, en application de la règle de la représentation obligatoire.
A l'audience du 24 avril 2024, Monsieur [X] s'est présenté sans avocat, souhaitant faire valoir des observations. Il lui a été rappelé que seul un avocat pouvait représenter son épouse ; le dossier a été retenu en considération du nombre de renvois intervenus et du temps corrélativement laissé à Madame [Y] [N] épouse [X] pour constituer avocat. Monsieur [S] [F] et Madame [M] [T], par la voix de leur conseil, se sont oralement référé aux prétentions et moyens formulés dans leur assignation.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble, dont l'anormalité s'apprécie in concreto.
En application de l'article 9 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
En l'espèce, le plan du sixième étage de l'immeuble sis [Adresse 2] établit que les lots n°125 et 126, appartenant respectivement à Madame [Y] [N] épouse [X] pour le premier et à Monsieur [S] [F] et Madame [M] [T] pour le second, sont contigus, le mur séparant les lots se situant notamment à gauche des toilettes du lot n°126. Les parties demanderesses produisent plusieurs correspondances faisant état, depuis le mois de septembre 2022, de nuisances subies par l'occupante de leur lot lors de l'utilisation des installations sanitaires du lot n°125. Dans leurs courriers, ils exposent que leur locataire se plaint de remontées d'eau en provenance des installations voisines dans son évier, dans sa douche et dans ses toilettes, accompagnées de bruits conséquents de pompe et de mélange d'air et d'eau dans les canalisations.
Aucun élément objectif ne corrobore l'existence de nuisances sonores. Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 16 octobre 2023 par Maître [P] [H], commissaire de justice, d'une part que le niveau d'eau visible dans les toilettes est anormalement élevé, d'autre part qu'un tuyau d'évacuation sort du mur du lot n°125 et s'insère dans une canalisation d'évacuation privative présente dans le lot n°126. Le courriel de la société FRANCE INTER ENTREPRISE en date du 20 avril 2023 confirme que les évacuations du lot n°125 se déversent dans les canalisations d'évacuation privatives du lot n°126, lesquelles se déversent dans le réseau commun d'évacuation.
Le raccordement des canalisations d'évacuation privatives du lot n°125 aux canalisations privatives du lot n°126 sans l'autorisation de ses propriétaires constitue un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant la mesure la plus appropriée à cette fin.
Aussi sera-t-il enjoint à Madame [Y] [N] épouse [X] de supprimer le raccordement litigieux et de remettre en état la partie de la canalisation d'évacuation privative du lot n°126, ce sous astreinte en considération de l'inefficacité des courriers et mises en demeure adressés à la partie défenderesse préalablement à l'introduction de l'instance.
La détermination du mode de raccordement par Madame [Y] [N] épouse [X] de ses canalisations privatives au réseau commun étant étrangère aux rapports entre copropriétaires et relevant des relations entre Madame [Y] [N] épouse [X] et le syndicat des copropriétaires, lequel n'a pas été attrait en la cause, il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur ce point.
Sur les mesures accessoires
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La présente décision faisant partiellement droit aux prétentions de Monsieur [S] [F] et Madame [M] [T], Madame [Y] [N] épouse [X] supportera la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Madame [Y] [N] épouse [X] ne permet d'écarter la demande de Monsieur [S] [F] et Madame [M] [T] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 500 euros en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Enjoignons à Madame [Y] [N] épouse [X] de supprimer le raccordement des canalisations d'évacuation privatives du lot n°125 sur celles du lot n°126 et de remettre en état les parties privatives du lot n°126 concernées par ce raccordement, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée maximale de six mois, à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales formées par Monsieur [S] [F] et Madame [M] [T] ;
Condamnons Madame [Y] [N] épouse [X] à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [M] [T] la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Y] [N] épouse [X] aux dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 28 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
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