Texte intégral
N° RG 21/00262 - 21/00263
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Décembre 2020
APPELANTE :
Madame [P] [V] représentant légal de sa fille [F] [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
MDPH DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante du Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Par décision du 22 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Mme [P] [V], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [F], née le 10 septembre 2013, un complément 3 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), du 1er janvier 2020 au 31 août 2023. Auparavant, elle bénéficiait d'un complément 4.
Mme [V], ès qualités, a contesté cette décision dans le cadre d'un recours administratif obligatoire. La CDAPH ayant maintenu sa décision, le 31 juillet 2020, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 14 décembre 2020, a rejeté son recours.
Par conclusions remises le 28 juin 2022, soutenues oralement, Mme [V], qui a relevé appel du jugement suivant deux actes d'appel distincts, demande à la cour d'attribuer au bénéfice de sa fille le complément 4 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2023.
Elle explique que lors du renouvellement de sa demande de complément 4, le docteur [J] a préconisé une orientation en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) avec une auxiliaire de vie scolaire individuelle, y compris pendant la pause méridienne et que la CDAPH a maintenu sa fille en grande section de maternelle avec une auxiliaire de vie scolaire mutualisée et a réduit le montant du complément d'AEEH. Elle fait valoir que, pourtant, sa situation est inchangée en ce qu'elle est seule titulaire de l'autorité parentale ; qu'elle se consacre entièrement à la prise en charge quotidienne de sa fille, en fonction de l'emploi du temps scolaire, à savoir assurer la préparation du matin, des trajets, des repas (dès lors que sa fille ne peut rester à la cantine compte tenu de son anxiété dans les grands espaces clos et de ses problèmes de déglutition), des visites chez les spécialistes ainsi que des soins particuliers (notamment changes réguliers). Elle fait valoir qu'elle n'est donc pas en mesure d'accéder à un emploi même partiel, alors qu'elle présente elle-même une invalidité restreignant son accès à l'emploi.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui a eu connaissance de sa convocation, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 21/00262 et 21/00263, s'agissant de la même affaire.
En application de l'article R. 541- 2 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier du complément 4 de l'AEEH, le handicap de l'enfant doit notamment :
- contraindre l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein,
- d'une part, contrainte l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté
- ...
[F] [V] présente un trouble du spectre autistique d'intensité moyenne associé à un trouble du langage oral et à des difficultés anxieuses invalidantes.
La CDAPH considère, dans sa décision sur recours administratif préalable, que l'enfant conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, que la situation de handicap conduit l'un des parents à réduire d'au moins 50 % son activité professionnelle par rapport à l'activité à temps plein et précise que la prise en charge des frais de mélatonine doit être sollicitée auprès de la caisse d'assurance-maladie, que les frais de couches sont couverts par l'AEEH mais que les frais relatifs à l'hygiène, aux loisirs et aux vêtements ne peuvent être pris en charge.
Le certificat du docteur [J], psychiatre au centre ressources autisme, du 14 décembre 2019, fait état d'une imprévisibilité majeure du comportement de l'enfant, notamment dans ses aspects réactionnels, indique qu'elle réalise, avec une aide humaine directe ou par stimulation, sa toilette, l'habillage et le déshabillage, le fait de couper ses aliments et qu'elle ne réalise pas l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale. Il précise que la scolarisation est à temps partiel et que la capacité de l'enfant à se rendre à l'école est aléatoire. Le médecin préconise dès lors, notamment, une orientation en ULIS, une auxiliaire de vie scolaire individuelle et l'attribution d'un complément pour compenser l'impossibilité pour la mère d'exercer une activité professionnelle à temps plein.
Il ressort du récapitulatif des présences de [F] de septembre 2019 à mars 2020 qu'elle n'a pas été scolarisée pour l'intégralité des journées d'école.
Le GEVA-sco établi le 12 janvier 2020, mentionne un suivi par le Dr [J] une fois par mois, le bénéfice d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH, anciennement AVS) pour les temps d'inclusion, rappelle que l'objectif du premier trimestre est l'acquisition d'une posture d'élève et constate que l'enfant s'adapte dans sa classe de référence et dans l'ULIS, peut mener des activités seule avec les adaptations proposées mais également travailler et échanger avec ses camarades. Il est précisé que [F], qui n'a pu bénéficier immédiatement de l'accompagnant, arrivé la veille, a tenu et a réussi à s'adapter à son école ; qu'il a été proposé que l'enfant vienne progressivement l'après-midi à l'école, sans manger à la cantine dans un premier temps ; qu'elle a besoin d'un accompagnement sur la pause méridienne, dès lors qu'elle ne peut manger du solide. Il est précisé qu'elle est emmenée en voiture à l'école car elle ne supporte pas d'être seule dans un taxi.
Dans un certificat du 19 octobre 2020, le docteur [J] indique que [F] [V] est scolarisée à mi-temps à Petit-Quevilly et que compte tenu de ses difficultés et particularités, il est, à la date du certificat, impossible d'envisager qu'elle puisse manger à la cantine sans adaptation particulière et précise à nouveau que la mère peut à tout moment être appelée par l'école pour devoir la prendre en charge. Il confirme, le 30 avril 2021, l'impossibilité de l'enfant de déjeuner à la cantine.
Le bilan ergothérapique de décembre 2020 expose que [F] montre beaucoup de signes de fatigue quand elle va à l'école également l'après-midi.
L'objectif était une scolarisation à temps plein à compter de septembre 2021.
Le GEVA-sco d'avril 2022 indique que l'équipe estime que la pause méridienne à son domicile est nécessaire et indispensable pour permettre à [F] d'aborder une scolarisation à temps plein dans les meilleurs conditions, dès lors qu'elle reste une enfant fatigable qui a besoin de calme et de repos sur cette coupure.
Il résulte de ces éléments qu'au regard de la nécessité pour Mme [V] d'effectuer deux allers-retours entre son domicile et l'école, qui ne sont pas situés dans la même commune, et de la scolarisation à temps plein prévue de façon progressive, avec des aléas quant à la capacité de l'enfant de s'y rendre tous les après-midi, l'appelante se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle à temps plein. Il y a donc lieu d'allouer le bénéfice du complément 4 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2023.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la MDPH condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/00262 et 21/00263 ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Attribue à Mme [P] [V], au bénéfice de sa fille [F], le complément 4 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2023 ;
Condamne la MDPH aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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