Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 02 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 54
N° RG 22/09283
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUSH
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[K] [J] [G]
S.C.I. JC3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie ARNAUD
Me Laurent PARIS
Me Thibaut BREJOUX
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/4455.
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [K] [J] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. JC3
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023, signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Natacha BARBE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrrêt contradictoire en date du 2 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
* confirmé le jugement du 17 février 2021 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
* condamné [K] AGOSTONHO [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 484,99 € correspondant au loyer de mai 2020.
* condamné [K] AGOSTONHO [G] à payer à la SCI JC3 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
* condamné [K] AGOSTONHO [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
* condamné [K] AGOSTONHO [G] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 28 juin 2022 , la société ALS VISALE demande à la cour de :
* rectifier l'arrêt en date du 2 juin 2022 en mentionnant dans le Par ces motifs :
'- confirme le jugement du 17 février 2021 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions
Y ajoutant
- condamne [K] [J] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 484,99 € correspondant au loyer de mai 2020.
- condamne [K] [J] [G] à payer à la SCI JC3 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- condamne [K] [J] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- condamne [K] [J] [G] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel'
* dire que la décision rectificative à venir sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 2 juin 2022
* dire et juger que les dépens de la présente requête reteront à la charge du trésor.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 décembre 2022 et mise en délibéré au 2 février 2023.
******
Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Attendu qu'il ressort de l'arrêt du 2 juin 2022 que la cour d'appel de céans a orthographié le nom de l'appelant comme suit [K] AGOSTONHO [G] alors que l'orthographe exacte est [K] [J] [G] comme mentionné dans l'entête dudit arrêt.
Qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle.
Qu'il convient dés lors d'accueillir la requête et de dire et juger qu'il y a lieu de rectifier l'orthographe de l'appelant dans le disposif et dans le 'Par ces motifs' de l'arrêt.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIE l'arrêt en date du 2 juin 2022 en remplaçant dans le dispositf dudit arrêt [K] [J] [G] par [K] [J] [G]
RECTIFIE l'arrêt en date du 2 juin 2022 en mentionnant dans le 'Par ces motifs' :
'- confirme le jugement du 17 février 2021 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamne [K] [J] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 484,99 € correspondant au loyer de mai 2020.
- condamne [K] [J] [G] à payer à la SCI JC3 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- condamne [K] [J] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- condamne [K] [J] [G] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel'
DIT que la décision rectificative à venir sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 2 juin 2022,
DIT ET JUGE que les dépens de la présente requête reteront à la charge du trésor.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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