Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n°2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00168 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5G7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10920
APPELANT
Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0280
INTIMEE
S.N.C. ACTUAL PARIS 473 Venant aux droits d'ACTUAL 408, venant aux droits d'ACTUAL 887
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur, Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Réal time intérim a engagé M. [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2008. Son contrat de travail a été transféré plusieurs fois et son dernier employeur était la société Actual 887, où M. [I] travaillait en tant que responsable d'agence.
Les relations contractuelles ont pris fin le 31 janvier 2019, par une rupture conventionnelle.
Par requête parvenue le 11 décembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander le paiement de commissions et d'une indemnité de non-concurrence. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
«- Rappel de salaires sur la marge brute pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 6 925€ bruts
- Rappel de salaires sur la marge semi nette pour même période 3 751,03 € bruts
- au titre de la commission seuil MB de janvier 2019 1 903,17 € bruts
- au titre de rappel de congés payés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 16 939,35€
- indemnité de non-concurrence 15 095,16 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500 €
- Exécution provisoire
- Dépens»
Par jugement du 17 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Condamne la société ACUTAL 887 à verser à Monsieur [V] [I] :
-3 751, 13 euros bruts à titre de rappel de salaire variable, à hauteur de 1,5 % de la marge nette contributive de 2018,
-3 499 euros bruts au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
-1 387 euros bruts à titre de complément de contrepartie de l'obligation de non-concurrence,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
Rappelle qu'en vertu de l'article R1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
1 000 euros net, au titre de l'article 700.
Déboute du surplus des demandes et des montants.
Déboute la société ACTUAL 887 de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens.'
M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 décembre 2021.
La constitution d'intimée de la société Actual 887 a été transmise par voie électronique le 8 février 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
«DECLARER Monsieur [I] recevable et bien-fondé en son appel
Y FAISANT DROIT,
INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes suivantes :
CONDAMNER la société ACTUAL 887 aux sommes suivantes :
6 925,00 euros bruts au titre de l'excédent de marge brut conformément aux comptes d'exploitations de décembre 2018
1 903,17 euros bruts au titre de la commission seuil MB de janvier 2019
16 939,35 euros au titre de rappel des congés payés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
15 095,16 euros d'indemnité de non-concurrence ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER ACTUAL 887 à verser à Monsieur [I] :
6 925,00 euros bruts au titre de l'excédent de marge brut conformément aux comptes d'exploitations de décembre 2018,
3 751,13 euros bruts au titre de la marge nette contributive conformément aux comptes d'exploitation de décembre 2018
1 903,17 euros bruts au titre de la commission seuil MB de janvier 2019
16 939,35 euros au titre de rappel des congés payés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
15 095,16 euros d'indemnité de non-concurrence.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné ACTUAL 887 à payer à Monsieur [I] la somme de 3 751,13 euros bruts au titre de la marge nette contributive conformément aux comptes d'exploitation de décembre 2018
CONDAMNER ACTUAL 887 à verser à Monsieur [I] la somme de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER ACTUAL 887 aux entiers dépens.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Actual 473 venant aux droits de la société Actual 887 demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS entre les parties sauf en ce qu'il a condamné la société ACTUAL 887 à verser à Monsieur [I] :
- 3751, 13 euros bruts à titre de rappel de salaire variable, à hauteur de 1,5% de la marge nette contributive 2018,
- 3499 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés,
- 1387 euros bruts à titre de complément de contrepartie de l'obligation de non-concurrence,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
REJETER le surplus des demandes de Monsieur [I] ;
CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024.
MOTIFS
Sur la rémunération variable
Le contrat de travail de M. [I] prévoit une rémunération mensuelle brute fixe et une rémunération variable, aux termes du dernier avenant : 'Les modalités de ce variable révisable chaque année seront définies par une lettre de cadrage annuelle. Le versement est mensuel avec un mois de décalage et proratisé au temps de présence. Les modalités sont les suivantes :
- une partie variable égale à 2% de la marge brute cumulée sur les clients nouveaux (soit non facturés depuis plus d'un an) apportés au sein de l'agence ; cette commission sera répartie soit individuellement soit partagée au sein de l'équipe,
- une partie variable égale à 3% du résultat cumulé de marge nette contributive (MSN) de la BU, proratisée au temps de présence,
- une part variable égale à 3,20% de la marge brute après allègement, proratisée au temps de présence,
- une part variable égale à 4% de l'excédent de marge brute, au prorata du temps de présence.'
M. [I] expose que des sommes lui ont été versées par l'employeur au titre de la commission 'excédent marge brute' mais dont il conteste le calcul expliquant qu'un engagement unilatéral de l'employeur prévoyait des dispositions plus favorables que celles prévues à son contrat de travail et qu'il doit en bénéficier au motif que la note de service est postérieure aux avenants qu'il a signés.
M. [I] produit la note de service mise à jour au mois de mars 2016. Dans le paragraphe A.2 sont décrits : un dispositif basé sur un pourcentage de marge nette contributive, MSN, un intéressement à la création de nouveaux clients basé sur la marge brute des nouveaux comptes clients, MBNC et un intéressement au montant de marge brute au-delà d'un minimum de marge brute, excédent de marge brute.
Comme le fait valoir l'intimée, dans le paragraphe A.3-Personnel concerné il est précisé 'Exception : les dispositifs mentionnés en A.2 ne sont applicables aux collaborateurs qu'en l'absence de dispositions contractuelles individuelles. Dans ce cas les deux dispositifs ne sont pas cumulables.' Il en résulte que dès lors que le contrat de travail de M. [I] prévoit un dispositif de rémunération variable, les modalités prévues par la note de service ne lui sont pas applicables.
En l'absence d'engagement unilatéral de l'employeur applicable à M. [I] pour un calcul plus favorable de sa rémunération variable relative à l'excédent de marge brute, M. [I] doit être débouté de cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [I] demande un rappel de commissions pour le mois de janvier 2019. Il produit un courrier en date du 3 juin 2019 dans lequel l'employeur lui indique que les commissions dues au titre du mois de janvier 2019 ne lui ont pas été payées et que la somme va lui être versée sur un bulletin de paie du mois de mai 2019. L'appelant conteste le calcul des sommes qui lui ont été versées : 511,58 euros au titre de la commission seuil MB et 1 317,90 euros au titre de la commission MB.
La société Actual 887 expose que cette rémunération a été calculée en tenant compte de la présence de deux collaboratrices au cours du mois de janvier 2019. Si l'intervention de deux personnes au cours de ce mois résulte bien d'un mail du 28 décembre 2018, le seuil et les modalités appliquées ne correspondent pas aux modalités prévues par le contrat de travail de M. [I].
En appliquant le taux prévu à l'avenant et la marge brute de 41 200 euros indiquée sur le compte d'exploitation pour le mois de janvier 2019, la somme aurait dû être de 755 euros et non de 511,58 euros. La société Actual 887 doit être condamnée au paiement du solde de cette commission à hauteur de 75,44 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [I] demande la confirmation de la condamnation de la société Actual 887 à lui payer la somme de 3 751,13 euros au titre du résultat de marge nette contributive MSN pour l'année 2018.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, l'intimée ne formule pas de demande d'infirmation ou de réformation concernant ce chef de jugement, que la cour ne peut donc que confirmer.
Sur le rappel de congés payés
M. [I] forme une demande de rappel de salaire au titre des congés payés pour la période des années 2015 à 2018.
La société Actual 887 expose que la demande se heurte à la prescription triennale, sans formuler de fin de non-recevoir à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
En outre, M. [I] est fondé à demander un rappel de salaire sur les trois dernières années précédant la rupture de son contrat de travail, qui est intervenue le 31 janvier 2019.
La rémunération variable sur les résultats est versée au cours du mois de mars suivant les résultats de l'agence, arrêtée au 31 décembre de l'année. La rémunération variable de l'année 2015 a été versée au mois de mars 2016.
M. [I] est ainsi fondé à demander un rappel de congés payés sur sa rémunération variable perçue au cours des années 2015 à 2018, qui est un élément de rémunération de son activité.
L'intimée ne produit pas d'élément pour contester utilement le montant de 169 393,54 euros au titre de la rémunération qui a été versée à M. [I] sur la période concernée, étayée par les bulletins de paie versés aux débats par l'appelant. Elle sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 16 939,35 euros au titre du rappel de congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de non-concurrence
M. [I] explique que le montant de l'indemnité prévue en contrepartie de la clause de non-concurrence étant calculé sur la moyenne des trois derniers mois, les sommes allouées au titre des rappels de rémunération variable doivent être prises en compte dans celui-ci.
L'intimée s'oppose à cette demande, en conséquence de sa contestation relative à tout rappel d'une rémunération variable qui serait due au salarié.
Le contrat de travail prévoit que 'En cas de rupture du contrat, M. [I], en contrepartie de cette obligation de non concurrence, percevra, pendant la période de l'interdiction, une indemnité mensuelle égale à 20% du salaire moyen des trois derniers mois d'appartenance à l'entreprise pour la 1ère année, et à 10% pour la seconde année.'
Le rappel de rémunération variable alloué à M. [I] justifie un rappel au titre de cette indemnité à hauteur de 4 591,87 euros. La société Actual 887 sera condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Actual 887 qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Actual 887 à payer à M. [I] la somme de 3 751,13 euros bruts à titre de rappel de salaire variable pour la marge nette contributive de 2018 et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] de sa demande de rappel de rémunération variable pour l'excédent de marge brute,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Actual 887 à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 75,44 euros au titre de la rémunération variable pour l'excédent de marge brute de janvier 2019,
- 16 939,35 euros au titre du rappel de congés payés,
- 4 591,87 euros au titre du solde de l'indemnité de non-concurrence,
Condamne la société Actual 887 aux dépens,
Condamne la société Actual 887 à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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