Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/123
Rôle N° RG 19/19388 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKLA
SA LA BANQUE FIDUCIAL
C/
S.A.S. JL INVEST HOTEL
Société ETUDE BALINCOURT
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie BAYARD
Me Gilles GIGUET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de TARASCON en date du 11 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019005318.
APPELANTE
SA LA BANQUE FIDUCIAL
immatriculée au RCS de Nanterre sousle n° 302 077 458 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
S.A.S. JL INVEST HOTEL
immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° 814 427 027 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
SELARL ETUDE BALINCOURT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social, prise es qualité de « Mandataire judiciaire » à la sauvegarde de la « JL INVEST HOTEL » demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
prise en la personne de Me [I] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JL INVEST HOTEL suivant jugement du tribunal de commerce de Tarascon rendu le 20 janvier 2023 demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS JL Invest Hôtel a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 26 octobre 2018, lequel a désigné la Selarl Etude Balincourt en qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 novembre 2018, la SA Banque Fiducial a déclaré sa créance au titre du solde d'un prêt n° 000618 de 100 000 euros consenti à la SAS JL Invest Hôtel le 20 novembre 2015, entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 8 février 2019, la Selarl Etude Balincourt ès qualités a contesté la créance au titre des intérêts à échoir au motif que la déclaration n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 622-23 2° du code de commerce. Le 26 février 2019, la SA Banque Fiducial a maintenu sa déclaration en se prévalant d'un arrêt de la cour de cassation du 14 mars 2018 selon laquelle le contrat de prêt et le tableau d'amortissement annexés à la déclaration de créance doivent être pris en compte pour considérer que la banque a satisfait aux exigences légales.
Saisi de cette contestation, le juge commissaire aux termes d'une ordonnance rendue le 11 décembre 2019, a prononcé l'admission de la créance sans intérêts de la SA Banque Fiducial:
- à titre privilégié pour 3 983,26 euros (nanti sur fonds de commerce),
- à titre privilégié à échoir : 60 530,11 euros (nanti sur fonds de commerce)
sans intérêts, en l'absence, dans la déclaration de créance effectuée, d'indication de la périodicité et de l'assiette du taux d'intérêt invoqués.
Le 19 décembre 2019 la SA Banque Fiducial a interjeté appel de cette décision, appel limité au chef de la décision n'ayant pas retenu les intérêts conventionnels à échoir.
**
Par conclusions n°2 déposées et notifiées par RPVA le 6 octobre 2020, la SA Banque Fiducial sollicite que la cour :
- réforme l'ordonnance entreprise,
- juge mal fondée la contestation des intérêts à échoir
- ordonne l'admission à titre privilégié des intérêts à échoir sur la somme de 64 513,37 euros au taux de 2,60 % l'an majoré de 4 % du 26 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement,
- de débouter la SA Banque Fiducial et de la Selarl Etude Balincourt ès qualités, de leurs demandes ;
- de condamner solidairement les intimés aux dépens dont distraction au profit de la SCP Cardonnel-Bayard, sur ses offres de droit.
La SAS JL Invest Hôtel et la Selarl Etude Balincourt ès qualités a constitué avocat et déposé des de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ont déposé des conclusions au RPVA le 5 mai 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 11 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
En cours d'instance, la SAS JL Invest Hôtel ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2023, l'appelante a été invitée à régulariser la procédure à l'égard du liquidateur judiciaire.
Par acte du 26 mai 2023, délivré à personne habilitée, la SA Banque Fiducial, a assigné en intervention forcée la Selarl Etude Balincourt prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JL Invest Hôtel, lequel n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 22 février 2024 avec rappel de la date d'audience du 7 mars 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L. 622-24 et L. 622-25 alinéa 1er du code de commerce dans leur version applicable à l'espèce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai fixé à l'article R 622-24.
La déclaration des créances porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
L'article L 622-28 du même code prévoit que pour les prêts et contrats comportant un échelonnement d'un an ou supérieur à un an, les intérêts continuent à courir au taux contractuel. ; cette disposition a vocation à s'appliquer à tous intérêts, y compris les intérêts de retard prévus par ces conventions, sous réserve du pouvoir modérateur du juge en matière s'il revêtent le caractère d'une clause pénale.
En outre, l'article R 622-23 2°dans sa version en vigueur à compter du 27 mars 2007 jusqu'au 1er octobre 2021, applicable au cas d'espèce, dispose que, outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
'1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints'.
En l'espèce, la déclaration de créance versée aux débats (pièce n°1 de l'appelante) est libellée en ces termes :
- ' 64 513,37 euros au titre d'un prêt n° 000618 consenti par la SA Banque Fiducial à la société JL Invest Hôtel SASU.
Ce crédit a été régularisé suivant acte en date du 27/11/2015 pour un capital de 100 000 euros, au taux de 2,60 % sur une durée de 36 mois.
La somme due à ce titre est composée de :
- 3 970,14 €, montant échu, au titre des impayés dus au 28/10/2018 ;
- 60 530,11 €, montant à échoir au titre du capital restant dû ;
- 13,12 € correspondant aux intérêts courus non échus au 26/10/2018, calculés au taux du crédit soit 2,60 % sur la période du 28/09/2018 au 26/10/2018,
- des intérêts échus et à échoir à compter du 26/10/2018 jusqu'au parfait règlement au taux du prêt majoré de 4 % conformément à l'article L622-28 du code de commerce ;
La créancière requiert son admission à titre privilégié'
- A titre privilégié, pour un montant de 64 513,37 euros correspondant au nantissement du fonds de commerce qui lui a été consenti par la société JL INVESTI HÔTEL SASU'.
Il est constant qu'y étaient joints le contrat de prêt et le tableau d'amortissement du prêt.
Pour conclure au rejet de la créance au titre des intérêts à échoir déclarée, les parties intimées considèrent :
- que l'assiette de l'intérêt est imprécise dès lors qu'il n'est pas mentionné si la somme de 64
513 € comprend les intérêts et qu'il n'est pas précisé sur lequel des deux montants doit s'appliquer le taux de 2,60 %,
- que la périodicité du taux d'intérêt est imprécise,
- que le taux de l'intérêt de retard est également imprécis et que la déclaration de créance revient à faire pratiquer un anatocisme non autorisé, et qui plus est, constitutif d'une clause pénale ayant un caractère manifestement excessif.
Il ressort des dispositions précitées que si les intérêts à échoir ne peuvent être chiffrés dans la déclaration de créance, le créancier doit y préciser les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.
La déclaration de créance mentionne bien le capital à échoir (60 530,11 euros, représentant le capital restant dû au 28/10/2018), les échéances échues impayées au 28/10/2018 (3 970,14 €) soit au total une somme de 64 500,25 euros déclarée, qui n'a pas été contestée.
Si la périodicité des intérêts n'y est pas précisée, le contrat de prêt joint à la déclaration de créance mentionne dans les conditions particulières du contrat , ainsi que le relève à juste titre l'appelante, un taux d'intérêt annuel hors frais et assurance de 2,60 % et l'article 9 des conditions générales du prêt professionnel prévoit que'Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité, donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement, d'intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe 'taux des intérêts de retard' (...) Le taux des intérêts de retard sera égale au taux du prêt majoré de 4 %'). Il en résulte que les intérêts de retard s'appliquent aux sommes dues à leur date d'exigibilité et que le taux applicable est celui du contrat, soit 2,60 % majoré de 4 %, soit 6,30 %, le point de départ étant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, soit le 26 octobre 2018, ces éléments étant mentionnés dans la déclaration de créance critiquée.
Contrairement à ce que soutient la partie intimée, l'interdiction de l'anatocisme édictée à l'article L 622-28 du code de commerce a pour effet de rendre inopposable à la procédure collective les dispositions de la clause contractuelle prévoyant la capitalisation des intérêts, sans pour autant que cela n'invalide le mode de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.
Au vu de ce qui précède, le mode de calcul des intérêts résulte suffisamment de la déclaration de créance et des documents contractuels qui y sont joints, de sorte que le juge commissaire ne pouvait sans encourir la critique, rejeter la créance de la SA Banque Fiducial au titre des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.
L'ordonnance sera donc infirmée sur le chef critiqué.
Enfin, contrairement à ce dont il est fait état dans les écritures de la SA Banque Fiducial, il n'est pas mentionné dans le dispositif des conclusions des parties intimées qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, de demande visant à obtenir la modération d'une quelconque clause pénale, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette prétention.
Sur les demandes accessoires
Au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Banque Fiducial.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS JL Invest Hôtel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance rendue le 11 décembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon, en ce qu'il a rejeté l'admission de la créance d'intérêt à échoir de la SA Banque Fiducial ;
Statuant à nouveau, dans la limite de l'appel et du chef infirmé, et y ajoutant,
Ordonne l'admission à titre privilégié de la créance d'intérêts dont le cours n'est pas arrêté sur la somme de 64 513,37 €, au taux de 2,60 % majoré de 4 % à compter du 26 octobre 2018 au titre du solde du prêt n° 000618 consenti le 20 novembre 2015 par la SA Banque Fiducial, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS JL Invest Hôtel ;
Déboute la SAS JL Invest Hôtel et la Selarl Etude Balincourt ès qualités de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au profit de la SA Banque Fiducial au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS JL Invest Hôtel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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