Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02065 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIIE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00387
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE DADA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1026
ET :
LA SOCIETE LE TRIANGLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2021, la SARL DADA a consenti à la société LE TRIANGLE un bail commercial portant sur un local situé au sein d'un immeuble sis [Adresse 3].
Par acte du 23 novembre 2023, la SARL DADA a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LE TRIANGLE, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte comminatoire de 150 euros par jour de retard et la séquestration des meubles ;la voir condamner à lui payer :une provision de 103.500 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés,une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux,la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2023.
A l'audience, la SARL DADA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société LE TRIANGLE n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 28 octobre 2022 pour le paiement de la somme en principal de 45.000 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 1er novembre 2023, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 29 novembre 2022. L’obligation de la société LE TRIANGLE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LE TRIANGLE causant un préjudice à la SARL DADA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
La SARL DADA justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la défenderesse à l'audience et à défaut de notification de conclusions d'actualisation, que la société LE TRIANGLE reste lui devoir au 1er novembre 2023 une somme de 113.850 euros, échéance de novembre 2023 incluse. Il convient toutefois d’en déduire la somme de 10.350 euros au titre de la clause pénale, laquelle nécessite une appréciation des modalités d’exécution par chacune des parties de leurs obligations contractuelles et excède à ce titre le pouvoir du juge des référés.
La société LE TRIANGLE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 103.500 euros.
La société LE TRIANGLE sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DADA l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 29 novembre 2022 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LE TRIANGLE ou de tous occupants de son chef du local situé au sein d'un immeuble au [Adresse 3] ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société LE TRIANGLE au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LE TRIANGLE à payer à la SARL DADA la somme provisionnelle de 103.500 euros ;
Condamnons la société LE TRIANGLE à payer à la SARL DADA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LE TRIANGLE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Bernard AUGONNET
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