Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/00974
N° Portalis DBX4-W-B7J-T56C
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 01 août 2025
[D] [H] épouse [R]
C/
[I] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me [V]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 01 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 23 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [H] épouse [R],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 octobre 2023, Madame [D] [H] épouse [R] a donné à bail à Monsieur [I] [M] un appartement à usage d'habitation n°153 situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 509 euros et une provision sur charges mensuelle de 48 euros.
Le 24 décembre 2024, Madame [D] [H] épouse [R] a fait signifier à Monsieur [I] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 03 mars 2025, Madame [D] [H] épouse [R] a ensuite fait assigner Monsieur [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 05 février 2025, son expulsion de corps et de bien et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 1.890,36 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement, avec intérêts de droit,
- d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières le cas échéant.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 mars 2025.
A l’audience du 23 mai 2025, Madame [D] [H] épouse [R], représentée par Maître [L] [V], maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.461,59 euros, pour inclure les mensualités jusqu'à celle de mai 2025 comprise.
Monsieur [I] [M] comparaît en personne et reconnaît l’existence de la dette locative. Monsieur [I] [M] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré. Il explique qu’il a réglé son dernier loyer et qu’il a désormais un salaire régulier en CDI comme animateur et deux cachets par semaine comme intermittent du spectacle, lui permettant d’avoir 1.600 euros de ressources par mois. Il ajoute qu’il va bénéficier d’une prime d’intéressement de 3.000 euros, qui lui permettra de réduire sa dette. Il précise qu’il assure les charges courantes et n’a ni crédit ni enfant à charge.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 27 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 1.777,34 euros a été signifié le 24 décembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [I] [M] n'a réglé dans le délai de six semaines qu'une partie de la somme, à hauteur de 1.200 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 février 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
Madame [D] [H] épouse [R] produit un décompte du 21 mai 2025 démontrant que Monsieur [I] [M] reste devoir la somme de 1.961,44 euros, mensualité de mai 2025 comprise, après soustraction des frais de justice et des frais d’assurance, dont il n’est pas justifié qu’ils soient dus au propriétaire et non à l’agence immobilière.
Monsieur [I] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.961,44 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience et des propositions de règlements formulées par Monsieur [I] [M], démontrant sa capacité à solder la dette locative, il sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 19 mensualités de 100 euros chacune et d'une 20ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
A la demande de Monsieur [I] [M], les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [I] [M] pourra faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, il sera alors condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [I] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Toutefois, Madame [D] [H] épouse [R] sera déboutée de sa demande concernant les dépens au titre des actes conservatoires, hypothétiques et non-justifiés à ce stade.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [D] [H] épouse [R], Monsieur [I] [M] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 octobre 2023 entre Madame [D] [H] épouse [R] et Monsieur [I] [M] concernant un appartement à usage d'habitation n°153 situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 05 février 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [M] à verser à Madame [D] [H] épouse [R] à titre provisionnel la somme de 1.961,44 euros (décompte arrêté au 21 mai 2025, incluant une dernière facture de mai 2025) ;
AUTORISONS Monsieur [I] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 19 mensualités de 100 euros chacune et une 20ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [I] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Madame [D] [H] épouse [R] puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Monsieur [I] [M] soit condamné à verser à Madame [D] [H] épouse [R] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [M] à verser à Madame [D] [H] épouse [R] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS à Madame [D] [H] épouse [R] de sa demande concernant les dépens au titre des actes conservatoires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 01 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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