Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 30 Novembre 2022
N° RG 21/00408 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRN3
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Arrêt rendu le trente Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 05 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 16/00821)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocats au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
La SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT BOURBONNAIS SCABB
Société coopérative à forme anonyme immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 310 923 461 00035
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocats au barreau de MOULINS
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 05 Octobre 2022 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 30 Novembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige:
Par contrat du 29 juin 2013, Mme [J] a commandé auprès de la société anonyme Société Coopérative Artisanale du Bâtiment Bourbonnais ( SCABB) des travaux dans le cadre d'un projet d'agrandissement et de rénovation de sa maison d'habitation, le coût des travaux étant accepté pour un montant de 175.000 euros.
Différents avenants ont été signés les 21 mars, 12 juin et 11 juillet 2014.
Mme [J] a également souscrit, le 22 mars 2014, un contrat pour l'agrandissement d'un garage et préau pour un montant de 85.000 euros.
Le 2 octobre 2014, un procès-verbal de réception des travaux concernant la première commande a été signé avec réserves.
Le 13 décembre 2014, le procès-verbal de réception de la seconde commande a également été signé avec réserves.
Mme [J] a refusé de régler le solde de facturation et sollicité l'intervention de la SCABB afin de procéder à la remise en état des désordres constatés par huissier le 18 juillet 2014.
L'intervention de la SCABB n'ayant pas satisfait Mme [J], cette dernière a fait dresser un second constat d'huissier le 18 novembre 2015.
Le 13 décembre 2016, la SCABB a fait assigner Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Moulins en paiement du solde de sa facture.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2017, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [B] pour y procéder.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a :
- condamné Mme [J] à verser à la SCABB la somme de 11.821, 59 euros au titre du solde des travaux outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016 ;
-rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCABB pour résistance abusive ;
-condamné Mme [J] à verser à la SCABB la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [J] à verser à M. [T] [C], sous-traitant, la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [J] aux dépens.
Mme [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 février 2021.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2021, Mme [J] demande à la cour de condamner la SCABB à lui verser la somme de 19.160 euros au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite le rejet de l'intégralité des demandes de la société SCABB et la condamnation de cette dernière aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et les procès-verbaux d'huissier, ainsi que les dépens d'appel.
Mme [J] rappelle que M. [B], expert judiciaire, a constaté les désordres suivants :
-une absence de drainage au niveau des rampants de pignon, ces désordres n'ayant pas d'incidence sur la stabilité et l'étanchéité de l'ouvrage mais présentant un caractère évolutif et nécessitant par précaution de chaîner le pignon entre les deux murs opposés ;
-une absence d'étanchéité au niveau d'une fenêtre du premier étage entre dormant et maçonnerie , les joints souples restant à réaliser ;
-sur le mur de clôture, une absence de chainage horizontal et vertical, des retraits et dilatations du mur sous l'action des variations thermiques entrainant des fissures verticales ; la reprise de ces désordres supposant la création d'un joint de dilatation vertical, la mise en place de couvre-joints et un chaînage horizontal en tête de mur ;
-la finition du dallage laissant apparaître des vagues à la surface du béton ;
-un défaut d'étanchéité du mur du garage nécessitant la reprise d'un enduit sur toute la surface du mur.
Elle précise que l'expert a évalué les travaux de remise en état à la somme de 14.160 euros TTC en omettant cependant de chiffrer le coût de la reprise de l'absence du chainage horizontal complet sur la partie du garage fermé.
Elle fait grief au tribunal d'avoir rejeté ses demandes au motif que les conditions de l'article 1792 du code civil n'étaient pas réunies, alors que les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination, et de ne pas avoir statué sur l'application de l'article 1792-2 du code civil.
Elle fait observer que l'expert a confirmé l'existence de fissures et de défaut d'étancheité des enduits réalisés sur les murs ; que le taux d'humidité relevé compromet la solidité de l'ouvrage et que l'aggravation des fissures aboutira inéluctablement à la détérioration du bien.
A titre subsidiaire, Mme [J] fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1103 du code civil.
Elle rappelle que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement avant la levée des réserves.
Elle soutient que les désordres constatés procèdent d'une mauvaise réalisation des travaux par les entreprises intervenues sur le chantier. S'agissant du problème du dallage, elle reconnaît avoir accepté le changement de technique pour sa réalisation, mais signale l'existence de trous dans la dalle et d'une pente inversée empêchant tout nettoyage et favorisant la stagnation de l'eau.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2021, la SCABB sollicite le rejet des demandes de Mme [J] et sa condamnation à lui payer :
-la somme de 11.821,59 euros au titre du solde des travaux outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 décembre 2016,
-la confirmation du jugement en ce qu'elle a condamné Mme [J] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais de défense en appel ;
-la condamnation de Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel.
La SCABB fait valoir :
-que sa créance s'élève à la somme de 11.281, 59 euros ;
-que l'expert a confirmé que les nouveaux taux de TVA étaient applicables;
-que l'expert ne retient aucun désordre qui pourrait compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination; que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792 ou de l'article 1792-2 du code civil ;
-que Mme [J] n'a pas agi dans les délais des articles 1792-3 et 1792-6 du code civil et ne peut donc solliciter la mise en oeuvre de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie de parfait achèvement ;
-qu'au regard des constatations de l'expert, les demandes de Mme [J] ne sauraient prospérer.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
Motivation:
Aux termes du jugement querellé, Mme [J] a été condamnée à payer à la SCABB la somme de 11.821,59 euros au titre des travaux effectués, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 décembre 2016.
Mme [J] conteste devoir quelques sommes que ce soient à la SCABB.
A titre principal, elle fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1792 du code civil.
I- Sur la nature des désordres et les garanties applicables :
.Sur la mise en oeuvre de garanties légales:
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables en application de l'article 12 du code de procédure civile.
Suivant les dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-2 du code civil étend cette garantie aux éléments d'équipements qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Les vices apparents à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Suivant les dispositions de l'article 1792-6 alinéas 2 et suivants du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
La SCABB verse aux débats deux procès-verbaux de réception :
-un procès-verbal du 2 octobre 2014 concernant la rénovation de la maison existante.
-un procès-verbal du 13 décembre 2014 concernant les travaux d'agrandissement pour garage et préau.
La réception des travaux effectués sur la maison existante a été prononcée avec les réserves suivantes :
-chemin d'accès à faire
-crépis à revoir sur les extensions et au sud
-volets portes-fenêtres cuisine : trou à boucher
-salle WC: sans marque WC + lave mains non conformes au contrat
-cellier : rebouchage des trous en haut des tuyaux
-joints acrylique autour des ouvertures à faire.
La réception des travaux d'extension a été faite avec les réserves suivantes :
-déduction lissage mécanique
-remplacement des tuiles de rive
-nettoyage du crépi
-nettoyage sol
Mme [J] fait observer que l'expert a pu constater l'existence de fissures et un défaut d'étanchéité au niveau des enduits réalisés sur les murs de l'ouvrage. Elle soutient que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage puisque les excès d'humidité et l'aggravation des fissures ne peuvent qu'aboutir à une détérioration du bien ; qu'en n'offrant pas une étanchéité suffisante l'ouvrage ne satisfait pas à sa finalité première. Elle fonde à titre principal sa demande sur la garantie décennale et subsidiairement sur la garantie contractuelle de droit commun.
M. [B], expert judiciaire, a déposé un premier rapport le 16 juillet 2018. A la lumière des conclusions, la SCABB a appelé en cause la SARL Bopro Bâtiment (chargée des enduits de façade) et M. [C], chargé des travaux chape béton du garage. M. [B], a été désigné pour effectuer un complément d'expertise. Il a déposé son second rapport le 28 novembre 2019.
Les parties ne versent aux débats aucun élément technique permettant d'invalider ou de remettre en cause les constatations de l'expert.
L'expert constate :
1-en façade nord des remontées capillaires sur des murs de l'ancienne construction. Ces remontées ont été qualifiées de normales pour des murs anciens. Il n'a pas été préconisé de travaux de reprise. Ces remontées capillaires n'ont pas fait l'objet de réserves à réception ; elles ne sont toutefois pas signalées comme étant de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre la nature de l'ouvrage.
Les conclusions de l'expert ne permettent pas de les qualifier de désordres.
2-deux fissures en tête de pignon Est en l'absence de chaînage au niveau des rampants.
Ces fissures n'ont pas fait l'objet de réserves à réception.
Il n'est pas contesté qu'elles sont apparues postérieurement à la réception.
L'expert a précisé que ces fissures n'avaient ' à ce stade' pas d'incidence sur la stabilité et l'étanchéité de la construction.
Il a précisé que ce désordre était évolutif et préconisé le chaînage du pignon entre les deux murs opposés.
Toutefois, au terme de son dernier accédit, l'expert a pu précisé qu'il n'y avait pas eu d'évolution majeure de ces fissures tant dans la largeur que dans la longueur. Une micro fissure s'est formée sur la partie Ouest sans présenter un désordre structurel.
L'application des dispositions de l'article 1792 du code civil est subordonnée à la certitude de survenance d'une atteinte à la solidité ou d'une impropriété à destination de l'ouvrage avant expiration du délai décennal. En l'espèce, Mme [J] ne démontre pas que ces fissures ont un caractère décennal.
Ces fissures doivent donc être considérées comme des désordres intermédiaires.
3- des fissures de l'enduit au droit des seuils de porte.
M. [B] a qualifié ces fissures de 'normales' compte-tenu du système de construction adopté et précisé qu'elles étaient sans incidence sur la durabilité de l'ouvrage. Ces fissures n'ont pas été réservées à la réception mais il n'est pas contesté qu'elles sont apparues après réception. Elles ne présentent toutefois aucun caractère décennal et entrent dans la catégorie des désordres intermédiaires.
4-une nuance de teinte sur l'enduit.
Cette différence de teinte a été réservée à réception (crépis à revoir sur les extensions et au sud)
Cette nuance de teinte était nécessairement visible au moment de la réception. Elle ne présente en tout état de cause qu'un caractère esthétique et ne constitue pas suivant l'expert un désordre car elle entre dans la tolérance des teintes d'enduits. Elle ne donne par conséquence pas lieu à garantie.
5- La reprise des joints des pierres sous appui de fenêtre en façade sud.
Cette observation n'apparaît pas sur les procès-verbaux de réception. En tout état de cause l'expert a pu constater que le rejointement des pierres avait été effectué; qu'il était plus soutenu mais que tel qu'il était réalisé, il ne présentait pas le caractère d'un désordre.
Ce point ne peut donc donner lieu à garantie ou indemnisation.
6-L'étanchéité de la fenêtre du premier étage n'a pas été réalisée entre dormant et maçonnerie. Les joints souples élastomères sont à réaliser. Ce point a fait l'objet d'une réserve à la réception . Il n'entre pas dans le cadre de la garantie décennale mais dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
7- Le mur de clôture a été réalisé sans chaînage horizontal et vertical.
Les retraits et dilatations du mur entraînent, sous l'effet des variations thermiques, des fissures verticales. Ce point n'a pas fait l'objet de réserve à la réception et ne pouvait apparaître aisément à un non professionnel du bâtiment. Au cours de sa seconde expertise, l'expert a noté une aggravation de la fissure.
Il n'indique cependant pas que ces fissures sont de nature à compromettre la solidité du bâtiment ou à le rendre impropre à sa destination. Ces fissures entrent donc dans la catégorie des désordres intermédiaires.
8- La finition du dallage est un simple talochage laissant apparaître des vagues à la surface du béton. Ce point a fait l'objet d'une réserve à réception et la SCABB a appliqué un abattement de 1.500 euros sur sa facture conformément au procès-verbal de réception ( déduction lissage mécanique), l'entreprise Bougain n'ayant pas l'équipement pour lisser le dallage à l'hélicoptère, il a été accepté de laisser le dallage brut de talochage.
Mme [J] a contesté avoir accepté ce compromis. L'expert fait cependant observer avec justesse qu'elle a signé le procès-verbal de réduction mentionnant la déduction du lissage mécanique.
A la faveur de sa seconde expertise, M. [B] a toutefois relevé des défauts de nivellements importants avec des flashs formant retenue d'eau.
Le défaut de planéité du dallage, apparu postérieurement à la réception, ne compromet pas la solidité de l'ouvrage. Il ne constitue pas un désordre de nature décennale mais un désordre intermédiaire.
9-Le mur du garage n'est pas étanche car l'enduit extérieur a une épaisseur trop mince, de plus la finition grattée accentue la perméabilité de l'enduit. L'enduit doit être repris sur toute sa surface. Ce problème d'étanchéité n'a pas été vu à réception.
A l'occasion de la seconde expertise, M. [B] a pu relever la présence de taches d'humidité dans le garage. Sur les garages ouverts, il a constaté qu'en pied de mur l'enduit se décolle avec un taux d'humidité important de 60%. Il impute ce désordre à l'insuffisance d'enduit côté extérieur.
L'expert n'indique cependant pas que ce désordre est de nature à compromettre la solidité des garages ou qu'il les rend impropres à leur destination. Ce désordre entre dans la catégorie des dommages intermédiaires.
Il n'est donc pas possible de faire application des dispositions de l'article 1792 sur ce point.
10- La marque des WC.
Ce point n'est pas repris par Mme [J] dans ses écritures. L'expert a pu confirmer que le WC était fabriqué par une entreprise ayant intégré le groupe Willeroy et Boch. En conséquence, il n'existe pas de non conformité à la commande.
11- Concernant les taux de TVA :
Ce point n'est pas repris par Mme [J]. L'expert a confirmé que les nouveaux taux de TVA étaient applicables.
Il s'en suit que le tribunal a justement considéré que Mme [J], qui ne recherchait la responsabilité de la SCABB que sur le seul fondement de la garantie décennale, ne justifiait pas de désordres permettant de mettre en oeuvre cette garantie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
.Sur l'application de l'article 1792-6 du code civil :
L'étanchéité de la fenêtre du premier étage entre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
La SCABB fait valoir que Mme [J] ne peut rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792-6 puisqu'elle n'a pas saisi de juridiction pour mettre en oeuvre cette garantie dans le délai imparti.
Il apparaît en effet que Mme [J] n'a pas engagé d'action sur ce fondement dans le délai d'un an suivant la réception de l'ouvrage. Il convient toutefois d'ajouter, que si Mme [J] vise les articles '1792 et suivants du code civil', elle ne sollicite pas la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement puisqu'elle limite sa demande à des dommages et intérêts et ne sollicite pas l'intervention de la SCABB pour achever les travaux.
.Sur la responsabilité contractuelle de droit commun:
Mme [J] se fonde sur les dispositions de l'article 1103 du code civil.
Le contrat ayant été régularisé avant le 1er octobre 2016, soit le 29 juin 2013 pour le contrat initial et les 21 mars 12 juin et 11 juillet 2014 pour les avenants, les articles du code civil visés dans la présente décision s'entendent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016.
En considération de la motivation susvisée, les demandes de Mme [J] présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun s'analysent au regard des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil pour les désordres suivants :
-l'étanchéité de la fenêtre du premier étage
-les deux fissures en tête de pignon Est en l'absence de chaînage au niveau des rampants.
-les fissures de l'enduit au droit des seuils de porte
-le mur de clôture réalisé sans chaînage horizontal et vertical
-la finition du dallage.
-l'étanchéité du mur du garage et le décollement d'enduit des garages ouverts.
Mme [J] fait valoir que l'entrepreneur est débiteur d'une obligation de résultat.
Après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée.
L'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste pour les désordres réservés jusqu'à la levée des réserves ( Cass 3è civ, 2 février 2017, N°15-29.420).
Il convient donc de distinguer les désordres réservés de ceux qui ne l'ont pas été.
Ont fait l'objet de réserves :
-l'étanchéité de la fenêtre du premier étage
-la finition du dallage
N'ont pas été réservés :
- les deux fissures en tête de pignon Est en l'absence de chaînage au niveau des rampants
-les fissures de l'enduit au droit des seuils de porte
-le mur de clôture réalisé sans chaînage horizontal et vertical
-l'étanchéité du mur du garage et le décollement d'enduit des garages ouverts.
.Désordres réservés :
.L'étanchéité de la fenêtre du premier étage :
Suivant le rapport d'expertise ce désordre procède d'une non-façon. Les joints souples sont à réaliser entre dormant et maçonnerie.
L'expert n'a pas constaté dans son second rapport que les joints avaient été faits.
La SCABB étant tenue d'une obligation de résultat sera tenue d'indemniser Mme [J] à ce titre à concurrence de l'évaluation faite par l'expert du coût des travaux nécessaires, soit 200 euros HT.
.La finition du dallage :
Le fait que Mme [J] ait accepté, moyennant déduction de cette prestation, de renoncer au lissage par hélicoptère de la surface, ne dispensait pas la SCABB de livrer un sol exempt de défaut. L'expert ayant relevé des défauts de nivellements importants avec des flashs formant retenue d'eau, la SCABB sera condamnée à verser à Mme [J] une somme de 4.000 euros HT correspondant aux travaux de remise en état tels qu'évalués par l'expert.
.Désordres non réservés :
- les deux fissures en tête de pignon Est en l'absence de chaînage au niveau des rampants :
Les fissures sont liées à une absence de chaînage que la SCABB a omis de réaliser. L'expert a pu décrire précisément les travaux devant être effectués pour éviter que les fissures ne se multiplient pas.
Cette absence de chaînage observée sur le mur de clôture traduit une absence de conformité de l'ouvrage aux règles de l'art que la SCABB ne pouvait ignoré en conduit à une dégradation de l'ouvrage.
La SCABB sera condamnée à indemniser Mme [J] à concurrence de la somme de 1.800 euros TTC sur ce point.
-les fissures de l'enduit au droit des seuils de porte :
M. [B] qualifie ces fissures de normales compte-tenu du système constructif retenu (seuils préfabriqués en béton). Il ne critique pas ce choix de construction et ne précise pas que la SCABB ne s'est pas conformée aux règles de l'art. Mme [J] ne produit aucun élément en ce sens. La faute de la SCABB ne peut être retenue sur ce point.
-le mur de clôture réalisé sans chaînage horizontal et vertical :
Le mur a été réalisé sans chaînage horizontal et vertical destinés. La pose d'un joint de dilation préconisée par l'expert a pour fonction d'éviter les déformations de la structure liées aux variations de température. L'expert a pu relever au cours de sa seconde expertise que les variations importantes de températures sur un an avaient contribué à aggraver la fissuration.
Le chaînage horizontal préconisé n'a pas été réalisé par la SCABB.
Cette dernière, en sa qualité de professionnel de la construction ne pouvait ignorer la nécessité de placer un joint de dilatation et de procéder au chaînage horizontal pour assurer la stabilité de l'ouvrage.
Sa responsabilité sera retenue sur ce point et elle sera condamnée à verser à la SCABB la somme de 2.400 euros HT.
-l'étanchéité du mur du garage et le décollement d'enduit des garages ouverts :
L'importante humidité relevée dans les garages est liée à une pose d'enduit trop fine.
Cette économie de matériau n'est pas conforme aux normes en vigueur, l'expert préconisant un 'brossage énergique de l'enduit existant et réalisation d'un nouvel enduit aux normes en vigueur'. Il estime le coût des réparations à la somme de 3.400 euros HT.
La SCABB sera condamnée à verser cette somme à Mme [J].
Au regard des éléments de motivation susvisée, la SCABB devra verser à Mme [J] une somme de 11 800 euros HT au titre des réparations des désordres existants, outre TVA applicable .
II- Sur le préjudice moral :
Mme [J] ne justifie pas du préjudice moral et de jouissance qu'elle allègue. Elle sera déboutée de cette demande sur laquelle le tribunal n'a pas statué.
III- Sur le compte entre les parties :
La SCABB sollicite le paiement d'une somme de 11.821,59 euros au titre du solde des travaux. Elle verse au soutien de sa demande un récapitulatif des sommes dues et une lettre de mise en demeure du 7 juillet 2016.
L'existence de malfaçons ou non-façons ne permet pas à Mme [J] qui ne forme aucune observation sur le décompte présenté, de s'exonérer de son obligation de paiement.
Mme [J] doit donc verser à la SCABB la somme de 11.821,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 décembre 2016.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les sommes dues par la SCABB en réparation des désordres viendront en compensation des sommes dues par Mme [J].
IV-Sur les autres demandes :
La SCABB sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise. Les frais de constat d'huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serai inéquitable de laisser à Mme [J] la charge de ses frais de défense. La SCABB sera condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement en ces dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a:
-condamné Mme [J] à verser à la SCABB la somme de 11.821, 59 euros au titre du solde des travaux outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016,
Statuant à nouveau :
Condamne la société anonyme Société Coopérative Artisanale du Bâtiment Bourbonnais ( SCABB) à verser à Mme [K] [J] la somme de 11.800 euros HT en réparation des désordres affectant l'ouvrage, outre TVA applicable à chacun des ouvrages ;
Dit que cette somme viendra en compensation avec les sommes dues par Mme [K] [J] à la société anonyme Société Coopérative Artisanale du Bâtiment Bourbonnais ( SCABB) ;
Déboute Mme [K] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance ;
Condamne la société anonyme Société Coopérative Artisanale du Bâtiment Bourbonnais (SCABB) à verser à Mme [K] [J] la somme de 4.000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Société Coopérative Artisanale du Bâtiment Bourbonnais ( SCABB) aux dépens première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.
Le greffier, La présidente,