Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/06839 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2ND
Organisme URSSAF RHONE ALPES
C/
Syndicat [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE
du 08 Juillet 2021
RG : 20/00007
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2024
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Syndicat [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Corinne LECLERC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anaîs MAYOUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER, Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le [5] (le [5]) a pour mission la gestion de l'eau potable sur plusieurs communes. A cet effet, il est financé au moyen d'une redevance prélevée aux usagers.
Considérant qu'il avait la qualité d'établissement public gérant des services publics industriels et commerciaux (EPIC) et, par suite, la qualité d'employeur éligible à la réduction générale des cotisations et au taux réduit des allocations familiales, le syndicat a sollicité de l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) le remboursement de la somme de 20 956 euros du fait de l'application de l'allègement général de cotisations, et une régularisation d'un montant de 10 755 euros faute pour l'URSSAF d'avoir appliqué le taux réduit d'allocations familiales pour la période allant de janvier 2016 à décembre 2018.
Dans sa réponse du 5 juillet 2019, l'URSSAF a rejeté sa demande au motif que le syndicat était un établissement public administratif (EPA) au vu de sa catégorie juridique Insee.
Le [5] a alors saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF considérant qu'aucun effet juridique ne s'attachait à l'identification ou à la non-identification d'une personne morale inscrite au répertoire Sirene et qu'il fallait prendre en compte l'exercice de son activité réelle pour déterminer sa qualité d'EPA ou de EPIC.
Par requête du 19 décembre 2019, le [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision de l'URSSAF.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal :
- condamne l'URSSAF à rembourser au syndicat la somme de 20 956 euros au titre de l'allègement général de cotisations,
- condamne la même à rembourser au syndicat la somme de 10 755 euros au titre de la régularisation, faute d'avoir appliqué le taux réduit d'allocations familiales pour la période de janvier 2016 à décembre 2018,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
- condamne l'URSSAF à verser au syndicat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 2 septembre 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 19 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner le remboursement des sommes versées par l'URSSAF dans le cadre de l'exécution provisoire, soit 31 711 euros au titre des cotisations sociales, 657 euros au titre des intérêts légaux et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- constater que la période de janvier 2016 à mars 2016 est prescrite,
- ordonner le remboursement à l'URSSAF de la somme de 1 956 euros,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mars 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le syndicat demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter l'URSSAF de ses demandes,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE STATUT JURIDIQUE DU SYNDICAT
L'URSSAF soutient que la catégorie juridique à laquelle appartient un employeur résulte de la nomenclature retenue dans le répertoire Sirene d'immatriculation des entreprises et des établissements, qui détermine le statut juridique de la personne morale. Elle précise que, pour les organismes publics, la catégorie juridique est définie à partir du texte réglementaire à l'origine de la création. Elle ajoute que les EPIC sont quant à eux répertoriés dans les catégories juridiques 4110 à 4150 du répertoire Sirene, correspondant à une personne morale de droit public soumise au droit commercial, alors que le [5] est enregistré dans la catégorie 7353 assimilée à un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU). Elle en déduit qu'il s'agit d'un établissement public administratif (EPA) exclu de la réduction générale.
En réponse, le syndicat fait valoir que la classification attribuée par l'Insee n'a qu'une valeur indicative et qu'il appartenait à l'URSSAF de vérifier l'activité réellement exercée. Il se prévaut de sa qualité d'EPIC éligible à la réduction générale.
Aux termes de l'article R. 123-231 du code de commerce, aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire national tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le caractère d'établissement public administratif (EPA) ou d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) s'apprécie au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.
Selon l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
L'article L. 123-8 du code de commerce dispose, en outre, que la personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. L'article L. 123-9 du même code ajoute que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
Ici, les parties s'opposent sur le point de savoir si le syndicat intimé est, comme il le soutient, un établissement public industriel et commercial (EPIC) pouvant bénéficier du dispositif dit « Fillon » d'allégement des cotisations sociales patronales, par application des dispositions combinées des articles L. 241-13 II et L. 5424-1.3 du code de la sécurité sociale ou si, au contraire, il s'agit d'un établissement public administratif (EPA) expressément exclu de ce dispositif d'allégement par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF, le dispositif Insee et l'inscription au répertoire Sirene, à usage statistique, ne produisent aucun effet sur le plan juridique. En effet, le caractère d'EPIC ou d'EPA du syndicat ne peut se fonder exclusivement sur son numéro d'identification au répertoire tenu par l'Insee mais doit s'apprécier au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.
Il résulte des statuts du [5] qu'il a pour objet la production, l'adduction, la distribution et la vente d'eau potable. Ces activités ont une nature économique, susceptible d'être exercée et concurrencée par des entreprises privées (par opposition à un objet visant des opérations d'intérêt général). Par ailleurs, ses statuts ne renvoient nullement à la notion d'établissement public administratif.
Aux termes desdits statuts, les ressources du [5] proviennent du produit de la vente d'eau potable, de la participation des abonnements pour entretien des installations, de la location des compteurs et des participations des usagers ou de collectivités pour les travaux réalisés, soit en contrepartie du service rendu (au contraire d'un mode de financement abondé majoritairement par des fonds publics), et dont les montants sont fixés par le tarif du syndicat ou par convention.
S'agissant des modalités de fonctionnement du syndicat, il est comparable à celui d'une entreprise privée (au contraire de modalités de fonctionnement présentant un caractère purement administratif).
L'intimé justifie que sa comptabilité est instruite selon le modèle M49 propre au SPIC/EPIC, par opposition à l'instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif. Ainsi, en application des instructions budgétaires, le syndicat a établi des plans de comptes M49 applicables pour les services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable.
Enfin, selon l'article L. 2224-11 du code général des collectivités, les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
Au vu de ce qui précède, et nonobstant les articles 5 et 7 de ses statuts qui sont insuffisants à rapporter la preuve contraire, le [5] assure un service public à caractère industriel et commercial au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement. Il a donc la qualité d'EPIC.
En conséquence, le [5] est éligible aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations.
SUR LE MONTANT DE L'INDU
L'URSSAF oppose la prescription triennale de la répétition de l'indu en indiquant qu'elle s'opère sur 3 ans à compter du règlement des cotisations dues.
L'article L. 243-6 al. 1er du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En l'espèce, le syndicat sollicite le remboursement de la somme de 20 956 euros au titre de l'application de l'allègement général des cotisations et la régularisation d'une somme de 10 755 euros en application du taux réduit d'allocations familiales pour la période de janvier 2016 à décembre 2018.
Sa demande en paiement est datée du 27 mars 2019.
Ainsi, en application des dispositions légales susmentionnées, la période du 1er janvier au 31 mars 2016 est prescrite.
Prenant en compte ces éléments, le [5] a fait parvenir à l'URSSAF un tableau rectificatif du montant de sa demande en remboursement pour la période de mars à décembre 2016, soit la somme à déduire de 1 786 euros au titre de de l'allègement général des cotisations et celle de 170 euros au titre de la réduction allocations familiales. Ce tableau n'est pas remis en cause par l'appelante.
En conséquence, le jugement sera infirmé mais uniquement concernant :
- d'une part, le montant de la créance du [5] à l'endroit de l'URSSAF qui s'élève à 19 170 euros au titre de de l'allègement général des cotisations et à 10 585 euros au titre de la réduction allocations familiales,
- et, d'autre part, le point de départ des intérêts légaux qui courront à compter de la notification du présent arrêt.
L'arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement à l'URSSAF des sommes indument versées en exécution du jugement déféré en raison de la prescription précitée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'URSSAF, qui succombe principalement, supportera les dépens d'appel et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au montant des sommes dues au [5] et au point de départ des intérêts légaux assortissant la condamnation à paiement de l'URSSAF Rhône-Alpes,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser au [5] la somme de 19 170 euros au titre de l'allègement général des cotisations et la somme de 10 585 euros au titre de l'application du taux réduit d'allocations familiales, pour la période du 1er avril 2016 à décembre 2018, la période antérieure étant prescrite,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes et le condamne à payer complémentairement en cause d'appel au [5] la somme de 1 500 euros,
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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