Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI [7]
CPAM DE LA VIENNE
EXPÉDITION à :
SAS [8]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
Minute n°66/2024
N° RG 21/00840 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKMK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Février 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [8]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 20 FEVRIER 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête du 23 mai 2019, la SAS [8] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'un recours à l'encontre de la décision rendue le 14 mars 2019 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, ci-après CPAM de la Vienne, rejetant sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à M. [U] [B] à la suite de l'accident survenu le 13 septembre 2018, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Selon jugement du 22 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté la société [8],
- dit n'y avoir lieu à expertise,
- confirmé l'opposabilité à la société [8] des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 13 septembre 2018 de M. [B].
- condamné la société [8] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2021, la SAS [8] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2022.
Par arrêt du 6 décembre 2022, la Cour d'appel a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale de M. [B] et renvoyé l'affaire à l'audience du 6 juin 2023. Dans l'attente du rapport d'expertise, l'audience a été reportée au 7 novembre 2023.
L'expert a déposé son rapport le 8 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions n° 2 visées par le greffe et soutenues oralement, la SAS [8] demande à la Cour de :
- juger que les conclusions du rapport du docteur [E] doivent être entérinées,
- juger que les arrêts de travail prescrits à M. [B] ne sont pas en lien avec l'accident du travail du 13 septembre 2018,
- juger inopposable à la société [8] l'ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [B],
- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM partie succombante.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de la Vienne s'en remet à justice sur la demande d'infirmation du jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 25 février 2021.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Il résulte des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 25 novembre 2021, n° 20-17.609).
En l'espèce, M. [B], né en 1974, a été embauché par la SAS [8] et mis à la disposition de la société [5] en qualité de soudeur. Le 27 septembre 2018, il a été procédé à une déclaration d'accident du travail survenu le 13 septembre précédent dans les circonstances suivantes : 'alors que M. [B] était à son poste de soudeur, il aurait heurté la broche du chariot en faisant le tour et se serait heurté le genou gauche'. Le certificat médical initial date du 1er octobre 2018, le Dr [Z], médecin généraliste, expliquant par ailleurs que le lendemain de l'accident, soit le 14 septembre 2018, M. [B] a été vu par sa remplaçante qui n'a pas fait de déclaration d'accident du travail mais qu'il convient de déclencher les démarches en ce sens, le patient souffrant de plus en plus de sa gonalgie gauche, qu'il décrit le 20 octobre 2018 avec lésions méniscales et ligamentaires.
Le 5 décembre 2018, en dépit des réserves émises par l'employeur, la CPAM de la Vienne a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [B] après instruction contradictoire menée par ses soins, considérant que 'les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail'.
M. [B] a ensuite vu ses arrêts de travail régulièrement prolongés jusqu'au13 octobre 2019 sans interruption.
La société [8] ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [B], mais seulement l'imputabilité des arrêts et soins postérieurs, soutenant que les 378 jours d'arrêt de travail qui ont suivi ne sont pas justifiés au regard de l'accident survenu.
Il apparaît que le certificat médical initial établi le 1er octobre 2018 mentionne 'traumatisme genou gauche' et que l'arrêt de travail initial a été prescrit jusqu'au 19 octobre 2018. Les arrêts de travail subséquents 'pour traumatisme genou gauche' ou 'suite traumatisme genou gauche' sans plus de précision versés aux débats, tous établis par le même docteur [Z], médecin généraliste à [Localité 6], avec autorisation de sortie, ont duré jusqu'au 14 octobre 2019, date de reprise de travail à temps complet avec des soins. Aucun autre élément médical relatif à l'état de santé de M. [B] n'est produit, notamment en ce qui concerne un éventuel suivi spécialisé ou traitement spécifique (kinésithérapie, infiltration, chirurgie) au cours de cette période d'arrêt de travail de plus d'une année.
La société [8] verse aux débats un avis médico-légal, établi à sa demande par le docteur [Y] [I], le 17 octobre 2020, selon lequel 'le 13 septembre 2018, le mécanisme de l'accident du travail est banal. En termes biomécaniques, ce mécanisme ne peut pas conduire à une lésion méniscale ni ligamentaire aigüe. Il se pose la question d'un état antérieur dégénératif qui interfère avec les conséquences cliniques de cet accident du travail. Le médecin traitant n'apporte pas de preuve médicale radio-clinique précise et documentée pour justifier les prolongations régulières de l'arrêt de travail. Ce dossier nous pose un problème d'imputabilité des lésions. Nous ne pouvons pas accepter la durée de l'arrêt de travail imputable en totalité. En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu d'imagerie médicale) s'impose'.
Face à cette difficulté d'ordre médical de nature à rendre plausible l'existence d'une cause des lésions étrangère au travail, la Cour a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [E] lequel a conclu aux termes de son rapport déposé le 8 septembre 2023 :
- aucune lésion en rapport direct et certain avec l'accident ;
- il existe un état antérieur de type lésion sous-chondrale de la face inférieure du condyle médial avec fissuration dégénérative du segment postérieur du ménisque interne, responsable d'une hydarthrose de moyenne abondance ; ces éléments participent d'une éventuelle nécrose condylienne fémorale interne gauche ;
- aucun soin est versé au dossier ; le premier arrêt, celui du 1er octobre 2018, relève de l'état antérieur et non de l'accident ; le mécanisme décrit ne peut être en rapport avec une nécrose condylienne médiale gauche ; cette nécrose est en rapport avec une pathologie étrangère à l'accident du travail du 13 septembre 2018 ; ainsi, aucun arrêt ni soins ne peut être pris en compte au titre de l'accident du 13 septembre 2018.
Dans ces conditions, il doit être admis que la présomption d'imputabilité au travail des lésions présentées par M. [B] à la suite de l'accident du travail du 13 septembre 2018 est utilement combattue par l'employeur, lequel rapporte la preuve de l'existence d'un état antérieur exclusif d'une lésion en rapport direct et certain avec l'accident.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise médicale.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la SAS [8] l'ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [U] [B] ensuite de son accident du travail du 13 septembre 2018 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise médicale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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