Texte intégral
N° RG 20/03021 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IR47
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Septembre 2020
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association AGENCE D'URBANISME DE [Localité 6] ET DES BOUCLES DE SEINE-EURE (AURBSE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christelle PREVOST, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [J] a été engagé par l'association Agence d'urbanisme de [Localité 6] et des boucles de Seine-Eure (l'Aurbse) en qualité de directeur général, à compter du 1er février 2010.
La relation des parties était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
Il a été licencié pour faute grave le 6 mars 2019 dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions à votre encontre, entretien qui a eu lieu le 1er mars 2019 et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Lors de cet entretien, nous souhaitions vous exposer les raisons qui nous amenaient à devoir envisager votre licenciement.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:
Par courrier en date du 3 janvier 2019 et suite au refus d'accéder à votre demande de rupture conventionnelle, votre conseil nous a informés que vous considériez que votre contrat de travail avait été rompu à notre initiative et que, faute d'écrit justifiant la rupture, celle-ci pourrait être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 17 janvier 2019, nous vous avons répondu, par l'intermédiaire de notre conseil, et nous avons pris acte du fait que vous alliez continuer à exercer vos fonctions au sein de l'agence dans la mesure où nous ne pouvions être contraints d'accéder à votre demande de rupture conventionnelle.
Votre conseil nous a alors précisé que vous quitteriez votre poste de travail le 1er février et que l'échange de mail que nous avons eu le 14 décembre dernier valait, selon vous, rupture de votre contrat de travail.
Nous vous avons répondu, par l'intermédiaire de notre conseil, que vous ne pouviez pas considérer que ce SMS valait notification de la rupture de votre contrat de travail et qu'en l'absence d'un accord intervenu sur une rupture conventionnelle, vous ne pouviez pas quitter votre poste de travail le 1er février 2019.
Malgré ces échanges, depuis le 1er février 2019, vous ne vous présentez plus à votre poste de travail et cela sans motif, ni justification.
Compte tenu de cette situation, par courrier recommandé du 6 février 2019, nous vous avons mis en demeure de justifier de votre absence avant le 12 février 2019 et de reprendre votre poste de travail.
En l'absence de réponse de votre part, nous vous avons adressé une seconde mise en demeure le 13 février 2019.
Or, à ce jour, vous n'avez apporté aucune réponse à ces courriers. Nous vous avons pourtant laissé le temps nécessaire pour vous justifier ou reprendre votre travail.
Par conséquent, vous êtes en absence injustifiée depuis le 1er février 2019.
Nous n'avons ainsi pas d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat de travail prendra donc fin à la date d'envoi de cette lettre sans préavis ni indemnité de licenciement. (...)'.
Par requête du 30 janvier 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. [J] fondé, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à l'Aurbse une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2020.
Par conclusions remises le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- juger la rupture de son contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamner l'Aurbse à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 11 712 euros
congés payés y afférents : 2 342 euros
indemnité conventionnelle de licenciement : 70 713 euros
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 100 000 euros
rappel de salaires pour heures supplémentaires : 53 204 euros
congés payés y afférents : 5 320 euros
dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non prise : 17 838 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros
- débouter l'Aurbse de ses demandes et la condamner aux dépens.
Par conclusions remises le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'Aurbse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, de :
- à titre principal, débouter M. [J] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, dire la convention de forfait jours valable, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos,
- à titre subsidiaire, condamner M. [J] au remboursement de la somme de 13 459,83 euros au titre des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention de forfait jours, débouter M. [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos,
- en tout état de cause, condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
M. [J] explique que s'il a envisagé une rupture conventionnelle, il n'a cependant jamais manifesté la volonté de démissionner compte tenu de l'incertitude et de la précarité du nouvel emploi qu'il envisageait d'occuper à [Localité 5] et que, pourtant, l'Aurbse a pris la décision de rompre son contrat antérieurement au courrier de licenciement du 6 mars 2019 comme en témoignent l'annonce de son départ par la présidente de l'Aurbse lors d'une assemblée générale du 11 décembre 2018, les sms qu'elle lui a envoyés le 14 décembre 2018 confirmant la date de rupture au 1er février 2019, les lettres officielles du 17 janvier 2019 informant le conseil et la banque de l'association qu'il quitterait ses fonctions au 1er février 2019 et enfin l'ordre du jour du bureau de l'association du 25 février 2019 relatif au remplacement du directeur général.
Tout en rappelant que M. [J] a été recruté en qualité de directeur général adjoint de l'agence d'urbanisme de [Localité 5] le 1er février 2019 comme il l'avait annoncé dès décembre 2018, l'association Aurbse conteste avoir pris une quelconque décision de licencier M. [J] antérieurement au courrier de licenciement du 6 mars 2019 et soutient que les différents courriers et propos invoqués ne sont que la résultante de sa décision de quitter l'association, et ce, malgré la position très claire de la présidente qui, s'en s'opposer à son départ au 1er février 2019 sans préavis s'il souhaitait démissionner, lui a toujours fait savoir qu'une rupture conventionnelle n'était pas envisageable.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, un licenciement verbal ne peut être régularisé a posteriori par l'envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, aussi convient-il d'examiner si M. [J] a fait l'objet d'une décision de licenciement antérieurement au 6 mars 2019.
En l'espèce, si M. [J] invoque le procès-verbal d'assemblée générale du 11 décembre 2018 aux termes duquel Mme [K], présidente de l'association, avant de clore l'assemblée générale, informe ses membres du départ de M. [J] pour l'agence d'urbanisme pour la ville de [Localité 5], c'est avec l'accord et confirmation de celui-ci, étant noté qu'à cette date, il est justifié qu'il avait reçu confirmation officielle le 28 novembre 2018 de la maire de [Localité 5] de son recrutement en qualité de directeur général adjoint en charge du Pôle qualité et développement de la ville à compter du 1er février 2019 pour une durée de trois ans.
A cet égard, il doit d'ores et déjà être relevé que M. [J] a effectivement quitté l'association, comme il l'avait annoncé, le 1er février 2019 pour prendre ce poste, ce qui permet de s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une annonce faite sous une quelconque pression de la présidente de l'association, étant rappelé qu'il était lui-même directeur général.
Surtout, il résulte très clairement des sms échangés entre Mme [K] et M. [J] le 14 décembre 2018, soit trois jours plus tard, que la présidente de l'association n'avait nullement envisagé le licenciement de M. [J] à la date de cette assemblée générale mais qu'elle prenait simplement acte d'une décision de celui-ci de quitter l'association dont les modalités de la rupture n'étaient pas encore définies.
Ainsi, elle lui écrit 'Comme évoqué avec vous, j'ai fait le point sur votre départ et votre souhait de rupture conventionnelle avec les présidents de la métropole et de la case qui tous deux ont émis un avis défavorable. Je vous confirme mon accord pour votre démission au 1er février 2019 quelque soit le délai de préavis théorique' et, à la réplique de M. [J] faisant état de ce que l'agence s'est construite sur un double reniement aux engagements pris et délibérés et que s'y ajoute la non reconnaissance des efforts qu'il a accomplis qui n'auront trouvé que le mépris et une parole publique décrédibilisée, Mme [K] répond 'J'ai sincèrement apprécié de travailler avec vous et je sais que cela vous a demandé des efforts. Je ne peux pas passer outre ces avis.', ce qui ne caractérise, là encore, à aucun moment l'émanation d'une volonté de la société de le licencier à la date du 1er février 2019.
Pourtant, dès le 27 décembre 2018, M. [J] a fait dresser par constat d'huissier un procès-verbal de cet échange de sms et le 3 janvier, son conseil a écrit à l'association Aurbse pour faire valoir qu'il résultait de ces pièces qu'elle avait d'ores et déjà rompu le contrat de travail et que faute d'écrit motivé justifiant la rupture, celle-ci devaitt s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'avait jamais été question pour M. [J] de démissionner et qu'au surplus, la convention collective nationale applicable imposait un écrit.
Cette chronologie démontre une volonté de M. [J] d'utiliser à profit et de mauvaise foi une jurisprudence relative au licenciement verbal ayant vocation à protéger les salariés de décisions unilatérales de l'employeur sans respecter leurs droits, et ce, alors qu'en l'espèce, il n'est à cette date intervenu aucun licenciement verbal et que la seule rupture envisagée l'est à l'initiative de M. [J] qui souhaite quitter ses fonctions au 1er février 2019 sans cependant démissionner pour s'assurer de ses droits à l'assurance-chômage compte tenu de la précarité du poste qu'il brigue.
En outre, et s'il est également versé aux débats deux courriers, l'un envoyé au conseil de l' association dans lequel Mme [K] indique que M. [J] 'n'occupera plus ses fonctions à compter du 1er février 2019" et qu'elle le prie donc de bien vouloir lui adresser personnellement toute correspondance et le second envoyé à la banque de l'association dans lequel, rappelant les procurations détenues par M. [J], elle lui demande de bien vouloir supprimer ses droits d'accès à compter du 31 janvier 2019 dans la mesure où celui-ci quitte les fonctions qu'il occupait et qui justifiaient ces droits, il ne peut là encore être considéré que ces courriers s'analyseraient en une décision irrévocable de licencier M. [J] au 1er février 2019, s'agissant uniquement, alors que la présidente de l'association est informée de son départ, d'assurer des mesures conservatoires au regard du poste occupé, lesquelles s'imposaient d'autant plus au regard de l'attitude adoptée par M. [J] qui tentait de mettre à défaut son employeur pour éviter une démission.
Enfin, s'il est justifié que le 25 février 2019, l'ordre du jour du bureau était relatif au remplacement du directeur général, il ne saurait en être tiré aucune conséquence et aucun élément quant à une décision irrévocable de licencier M. [J] dès lors qu'il est certain, qu'absent depuis le 1er février 2019, à un poste clé de l'association, la question de son remplacement temporaire et de l'organisation de l'association en découlant était indispensable, sachant qu'il est justifié qu'elle n'a publié une annonce de recrutement que le 27 mars 2019, soit postérieurement à son licenciement.
Il convient en conséquence de dire que l'association Aurbse n'avait pris aucune décision irrévocable de licencier M. [J] antérieurement au courrier de licenciement du 6 mars 2019, l'ensemble des pièces mises en avant n'étant que la résultante de la décision de quitter l'entreprise prise par M. [J], laquelle impliquait pour l'association Aurbse de prendre des mesures conservatoires et d'organiser temporairement la situation au regard de l'importance des fonctions exercées par celui-ci s'il ne revenait pas sur cette décision.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave compte tenu de l'abandon de poste à compter du 1er février 2019, sans aucun justificatif d'absence, qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail.
Sur le rappel d'heures supplémentaires
M. [J] soutient que la clause de forfait en jours lui est inopposable dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'entretiens relatifs au suivi de la charge de travail, aussi réclame t-il le paiement d'heures supplémentaires calculées à la semaine et à partir de son agenda papier, précisant qu'il a soustrait les jours de RTT dont il a bénéficié et qu'au regard de l'instabilité des effectifs, son activité ne se résumait pas aux rendez-vous pris et qu'ainsi, le fait que l'agenda soit vide sur certaines semaines ne signifie pas une absence de travail.
Enfin, il note que s'il a pu parfois vaquer à certaines occupations personnelles pendant 1h-1h30, par exemple pour des rendez-vous médicaux, ces indications ne sont pas incompatibles avec une durée de travail quotidienne de 9h-9h30, 'par exemple avec un temps de travail de 8h à12h30, de 13h15 à 16h30 et de 18h à 19h15 ou 19h45".
Tout en indiquant que M. [J] a bénéficié d'entretiens réguliers avec Mme [K] relatifs à sa charge de travail, l'association Aurbse rappelle, si la cour devait retenir l'inopposabilité de la clause de forfait en jours, qu'il a été rémunéré à hauteur de 13 jours de RTT en 2016, 11 en 2017 et 12 en 2018 pour un montant de 13 459,83 euros dont elle demande restitution.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, elle relève qu'au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, M. [J] se contentait d'indiquer qu'il avait effectué 355 heures supplémentaires en 2016, 287 en 2017 et 333 en 2018, en faisant référence à son agenda sans cependant le communiquer, ni communiquer aucune pièce, ni aucun décompte et que ce n'est donc qu'après qu'elle a produit l'agenda électronique de M. [J] le 1er août 2019 qu'il a finalement versé aux débats son propre agenda papier le 5 novembre 2019.
Elle considère néanmoins que cette production ne lui permettait pas davantage de répondre utilement à sa demande à défaut de corrélation entre les mentions portées sur cet agenda et les heures réclamées annuellement, sachant que si le 8 juin 2021, soit deux ans après la saisine,
M. [J] a enfin transmis un décompte journalier des heures supplémentaires, celui-ci reste toujours trop imprécis pour lui permettre de répondre, à défaut de lien sérieux avec les indications d'horaires ressortant des agendas versés aux débats, étant au surplus précisé que certaines semaines ne comportent aucun rendez-vous, voir des rendez-vous privés.
L'employeur qui ne respecte pas les dispositions légales ou conventionnelles relatives au contrôle et au suivi de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'un salarié soumis à une convention de forfait-jours la prive d'effet.
Aussi, et alors que l'association Aurbse ne justifie pas de la tenue d'entretiens avec M. [J] permettant de s'assurer d'une charge de travail adaptée et compatible avec sa vie familiale, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la convention de forfait en jours lui était inopposable, de sorte qu'il pouvait solliciter le paiement d'heures supplémentaires dans les conditions de droit commun.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande, M. [J] produit ses agendas papier pour la période durant laquelle il réclame des heures supplémentaires sur lesquels sont mentionnés des rendez-vous, tant professionnels que personnels, ainsi qu'un décompte établi jour par jour qui reprend le nombre d'heures effectuées journellement sans cependant aucune indication quant aux heures de début et de fin de journée, ou de pause déjeuner.
Il verse également aux débats différents procès-verbaux d'assemblée générale qui permettent de relever que l'association rencontrait des problèmes d'effectifs, liés à des moyens contraints ayant conduit à une suppression de 2,5 équivalents temps plein en 2015-2016, mais aussi à des départs imprévus en 2016, remplacés ou en cours de remplacement en juillet 2017.
Il s'agit d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour ce faire, l'association Aurbse verse aux débats les agendas électroniques en sa possession, lesquels, tout comme d'ailleurs les agendas papiers produits très tardivement par M. [J], permettent de relever que les rendez-vous fixés sont épars, laissant ainsi du temps disponible pour le travail personnel, et que la plupart des premiers rendez-vous de la journée sont fixés à compter de 9 heures, de même qu'il n'y a quasiment aucun rendez-vous fixé entre 12h et 14h.
Si ce constat ne permet pas d'exclure une arrivée plus matinale ou un une activité de bureau entre 12h et 14h, il constitue néanmoins un élément produit par l'employeur dont il convient de tenir compte d'autant que M. [J], particulièrement autonome dans l'organisation de son temps de travail, reste particulièrement flou sur les horaires qu'il aurait habituellement effectués se contentant, en réplique à des incohérences relevées par l'association Aurbe, de donner un exemple d'horaire qu'il aurait pu faire malgré un rendez-vous médical fixé en milieu de journée, sachant qu'il est fait mention dans les agendas manuscrits de nombreux rendez-vous médicaux les mardis en début de journée à 8h30 ou en fin de journée vers 18h30 ou 19h qui corroborent la réalité de journées enfermées dans des horaires relativement circonscrits, sauf participation ponctuelle à des manifestations plus tardives mentionnées dans les agendas.
Par ailleurs, l'association Aurbse justifie que M. [J] a bénéficié de 13 jours de RTT en 2016, 11 en 2017 et 12 en 2018, sachant que contrairement à ce qu'affirme M. [J], il n'a pas soustrait ses jours de RTT de sa demande d'heures supplémentaires mais s'est contenté de ne pas les valoriser en temps de travail et ainsi de ne pas solliciter d'heures supplémentaires sur les semaines durant lesquelles ces jours ont été posés.
Aussi, au regard des éléments apportés par chacune des parties, des fonctions qui étaient celles de M. [J] et de la charge de travail en résultant, également impactée par la baisse des effectifs, des quelques manifestations plus tardives ayant pu être organisées en fin de journée et enfin des jours de RTT dont a bénéficié M. [J], la cour a la conviction qu'il a effectué 139 heures supplémentaires en 2016, 98 heures en 2017 et 136 heures en 2018, soit un total de 373 heures toutes majorées à 25 % sur la base d'un taux horaire de 51,4824 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner l'association Aurbe à payer à M. [J] la somme de 24 003,67 euros au titre des heures supplémentaires réalisées du 1er février 2016 au 31 décembre 2018, outre 2 400,37 euros au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu au contraire de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de contrepartie obligatoire en repos dès lors qu'il n'a pas atteint le contingent annuel de 220 heures.
Il convient également de débouter l'association Aurbse de sa demande de restitution des sommes versées au titre des jours de RTT dès lors que ceux-ci ont déjà été pris en compte pour calculer les heures supplémentaires effectivement réalisées et non rémunérées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner l'association Aurbse aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement sauf sur les dépens et les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et au rappel d'heures supplémentaires ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau,
Condamne l'association Agence d'urbanisme de [Localité 6] et des boucles de Seine-Eure à payer à M. [P] [J] la somme de 24 003,67 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 400,37 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute l'association Agence d'urbanisme de [Localité 6] et des boucles de Seine-Eure de sa demande de restitution de la somme de 13 459,83 euros au titre des jours de réduction du temps de travail ;
Condamne l'association Agence d'urbanisme de [Localité 6] et des boucles de Seine-Eure à payer à M. [P] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'association Agence d'urbanisme de [Localité 6] et des boucles de Seine-Eure de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Agence d'urbanisme de [Localité 6] et des boucles de Seine-Eure aux entiers dépens.
La greffière La présidente