Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05111 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIJ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/00574
APPELANTE :
SA Lixxbail
à Conseil d'Administration au capital de 59 201 399.57 euros inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 682 039 078 prise en la personne de ses Président du Conseil d'Administration, Directeur Général et administrateurs en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] et en son agence
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
Représenté par Me Marie-pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC,avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,
Maître [C] [J] [U] pris es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Impression Multifonctions et Equipement
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Intimé sur appel provoqué
assigné à personne habilitée le 07 janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Henriane
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 1er juin, délibéré prorogé aux 15 juin 2022, 29 juin 2022, 06 juillet 2022 et 14 septembre 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande signé le 29 juillet 2016 et bons de livraison des 11 août et 1er septembre 2016, la société Chrome Bureautique a fourni à Monsieur [O] [F] exerçant la profession de vétérinaire, un photocopieur Olivetti DColor MF3100 pour lequel il a également été souscrit un contrat de maintenance pour un prix de 12.780 € TTC.
L'appareil étant la propriété de la société Lixxbail, Monsieur [F] avait signé le même jour avec cette dernière un contrat de location d'une durée de 63 mois prévoyant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1.470 € HT.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 20 septembre 2016, Monsieur [F] a contesté auprès de la société Chrome Bureautique le coût mensuel de la location au motif qu'il ne correspondait pas à ce qui lui avait été annoncé, à savoir 48,33€ par mois, et il a mis cette société en demeure de respecter ses engagements.
De son côté, par une première lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 18 juillet 2017, la société Lixxbail l'a mis en demeure de régulariser sous huitaine le loyer impayé de juillet 2017, d'un montant de 1.470 € HT ou 1.764 € TTC - outre les intérêts de retard contractuels (27,49 € TTC) et des frais de recouvrement pour 100 € HT ou TTC - soit un total de 1.891,49 € TTC et ce, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de location.
Par une seconde lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2017, la société Lixxbail a notifié au preneur la résolution du contrat de location pour défaut de paiement, lui a réclamé la restitution du matériel et l'a mis en demeure de lui payer la somme totale de 33.478,68 € TTC comprenant notamment l'intégralité des loyers restant dûs et une clause pénale de 5%.
La société Chrome Bureautique devenue entre-temps Impression Multifonctions et Equipements (la société IME, ci-après) a - en parallèle - fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 4 septembre 2017 au tribunal de commerce de Montpellier et convertie en liquidation judiciaire le 24 novembre 2017.
C'est dans ce contexte que, par acte du 6 février 2018, la société Lixxbail a fait assigner Monsieur [F] afin d'obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Par acte du 18 juin 2016, le preneur a - quant à lui - fait assigner Maitre [J] [U] pris en sa qualité de mandataire liquidateur la société IME en intervention forcée, sollicitant la résolution du contrat de maintenance et par voie de conséquence la caducité du contrat de location.
Vu le jugement contradictoire en date du 27 juin 2019 par lequel - après avoir déclaré recevables l'intervention forcée de Maître [J] [U] pris en sa qualité de liquidateur de la société IME et les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [F], le tribunal de grande instance de Perpignan ainsi saisi a :
- jugé que le contrat de maintenance conclu le 29 juillet 2016 entre Monsieur [F] et la société IME était devenu caduc en raison de la résiliation anticipée du contrat de location financière par la société Lixxbail intervenue le 26 août 2017,
- condamné Monsieur [F] à payer à la société Lixxbail les sommes suivantes :
1.764 € au titre du loyer impayé du 1er juillet 2017 majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2017,
1.587,60 € au titre de la clause pénale de 5 %,
- rejeté le surplus des demandes de la société Lixxbail au titre des clauses pénales,
- ordonné la restitution par Monsieur [F] à la société Lixxbail du copieur par sa mise à disposition, à charge pour la société Lixxbail de le récupérer à ses frais,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, d'ordonner l'exécution provisoire ou de faire à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [F] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de la société Lixxbail en date du 18 juillet 2019,
Vu l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019 par le magistrat chargé de la mise en état qui a constaté le désistement et l'extinction de l'instance d'appel à l'encontre de Maître [C] [J] [U] et dit que l'appel formé par la société Lixxbail se poursuivra à l'encontre de Monsieur [O] [F],
Vu les dernières conclusions, en date du 1er avril 2020, par lesquelles l'appelante demande pour l'essentiel à la cour de :
- confirmer le jugement 27 juin 2019 en ce qu'il a constaté que la clause résolutoire du contrat de location lui était acquise depuis le 26 août 2017 et condamné Monsieur [F] à lui payer la somme de 1.764 € au titre du loyer impayé du 1er juillet 2017 majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2017, outre la somme de 1.587,60 € TTC au titre de la clause pénale de 5%, ainsi qu'aux entiers dépens,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [F], rejeté le surplus de ses propres demandes au titre des clauses pénales, mis à sa charge les frais de récupération du matériel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire qu'il n'existe aucune interdépendance entre le contrat de location souscrit par Monsieur [F] auprès d'elle et le contrat de prestation de services directement souscrit par lui auprès de la SARL IME,
- à titre subsidiaire, dire que l'action en résiliation du contrat de maintenance de Monsieur [F] se heurte à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir compte tenu de la résiliation du contrat de location au 26 août 2017, ou qu'elle est infondée au regard des dispositions de l'article L 641-11-1 du code de commerce,
- en toute hypothèse, débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le condamner au paiement des sommes suivantes :
- 29.988 € TTC, subsidiairement la somme de 23.112,18 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2017 à titre d'indemnité de résiliation en réparation du préjudice financier subi du fait de la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [F],
- 75 € au titre du remboursement des frais de récupération du photocopieur,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la Selarl d'avocats postulants sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [F], en date du 4 mars 2022, aux fins de voir, en résumé :
- à titre principal, confirmer le jugement rendu seulement en ce qu'il a déclaré recevables l'intervention forcée de Maître [J] [U] pris en sa qualité de liquidateur de la société IME ainsi que ses propres demandes reconventionnelles,
- l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : débouter la société Lixxbail de l'ensemble de ses demandes après avoir constaté que le contrat de maintenance conclu avec la société IME et le contrat de location signé avec la société Lixxbail étaient interdépendants, que le contrat de maintenance avait été résilié du fait de l'inexécution par la société IME de ses obligations contractuelles et que le contrat de location est donc devenu caduc,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejeter la demande de la société Lixxbail tendant au remboursement de la somme des 75 € au titre des frais de récupération du photocopieur,
- dans tous les cas, condamner solidairement la société IME prise en la personne de son liquidateur et la société Lixxbail à lui payer à une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif et la saisine de la cour d'appel
Suite au désistement partiel de la société Lixxbail, appelante principale, et à l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019 dans le cadre de la mise en état qui a constaté que ce désistement partiel était parfait en l'absence de réserve ou d'appel incident formé préalablement par l'intimé, la cour s'avère désormais dessaisie de l'appel des dispositions du jugement prises à l'égard de Maître [C] [J] [U] ès qualité de liquidateur de la société IME.
En effet, l'appelante a déposé ses premières conclusions ainsi que des conclusions de désistement partiel le 16 octobre 2019, tandis que les premières conclusions de Monsieur [F] - qui ne s'est pas opposé à ce désistement partiel - sont datées du 7 janvier 2020.
La cour ne peut plus statuer sur ces dispositions qui ont acquis l'autorité de la chose définitivement jugée, c'est-à-dire ni confirmer ni infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la recevabilité de l'intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société IME et au bien fondé des demandes formulées à son encontre.
Elle ne pourra d'ailleurs pas davantage accueillir la demande de condamnation solidaire présentée pour Monsieur [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, s'agissant des rapports entre le crédit preneur et le crédit bailleur
Monsieur [F] demande à la cour de juger que, du fait de l'interdépendance des contrats de location et de maintenance, l'inexécution par la société IME de ses obligations a eu pour effet de provoquer la caducité du contrat de location bail souscrit avec la société Lixxbail.
La cour constate cependant qu'indépendamment de l'absence de démonstration de cette interdépendance au vu des pièces contractuelles produites aux débats entre l'opération de location entre le crédit preneur et le crédit bailleur pour la mise à disposition du matériel concerné et la prestation de service (maintenance) offerte par la société Chrome Bureautique devenue IME, l'inexécution dont se prévaut Monsieur [F] est postérieure à la résiliation de plein droit du contrat de location du fait d'un manquement à ses propres obligations à l'égard de la société Lixxbail.
De surcroît, la société appelante objecte à juste titre que le crédit preneur ne peut utililement se prévaloir d'un manquement résultant de la mise en liquidation judiciaire de la société IME le 24 novembre 2017.
Enfin, la cour s'interroge sur le fondement juridique de la 'caducité' du contrat de location invoquée par Monsieur [F] du fait du manquement d'un prestataire de service qui n'est pas représenté dans le cadre de la présente instance et à l'encontre duquel il n'est rien demandé si ce n'est une condamnation solidaire symbolique au titre de frais irrépétibles.
Indépendamment du chef du jugement ayant jugé que le contrat de maintenance conclu le 29 juillet 2016 était devenu caduc, la cour constate que la seule question qui lui est posée dans le cadre du présent recours a en réalité exclusivement trait aux conséquences juridiques de la résiliation du contrat de crédit bail pour Monsieur [F].
A cet égard, la cour observe que le crédit preneur ne soutient plus, désormais, que les conditions générales du contrat de location ne lui sont pas opposables et il fait au contraire expressément référence aux dispositions de l'article 9 qui met à la charge du locataire les obligations suivantes en cas de résiliation anticipée du contrat, à savoir :
- Régler les sommes impayées,
- Payer une indemnité de réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers hors taxe restant à échoir à la date de résiliation,
- Régler à titre de clause pénale 5% des sommes impayées et du montant total des loyers hors taxe restant à échoir à la date de la résiliation,
- Restituer le matériel.
Par application de ces dispositions, le crédit preneur est effectivement redevable de l'échéance impayée qui a provoqué la mise en demeure et la résiliation anticipée du contrat à l'initiative de la société Lixxbail 8 jours plus tard, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2017.
Comme justement constaté par le premier juge, l'indemnité de réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers hors taxe restant à échoir à la date de résiliation s'analyse en une clause pénale au même titre que l'indemnité contractuelle de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers hors taxe restant à échoir à la date de la résiliation.
Monsieur [F] demande à cet égard à la cour de confirmer le jugement qui, par application des dispositions du code civil (l'ancien article 1152, devenu 1231-5) donnant au juge la faculté de modérer une pénalité jugée manifestement excessive, a décidé de réduire à néant la première des indemnités et de maintenir la seconde.
La cour estime également que le principe même d'une double sanction est abusif et que, si l'indemnité de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers hors taxe restant à échoir à la date de la résiliation s'avère légitime au regard du préjudice effectivement par le crédit-bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat, l'obligation pour le crédit preneur de lui payer une indemnité égale au montant total des loyers hors taxe restant à échoir à la date de résiliation est manifestement excessive puisqu'elle revient à imposer au preneur de payer l'intégralité des loyers pour un bien qu'il a - parallèlement - l'obligation de restituer.
Il sera donc fait usage de la faculté de modération prévue dans cette situation.
Pour sa part, la cour estime devoir prendre en considération le temps durant lequel Monsieur [F] a conservé le matériel alors qu'il avait pourtant l'obligation de le restituer, à savoir la période située entre le 26 août 2017, date de résiliation du contrat, et le 1er juillet 2019, date à laquelle - par un courrier officiel - son conseil a formellement donné son accord pour ladite restitution.
Par suite, le jugement sera réformé sur ce point et Monsieur [F] condamné à payer également à la société Lixxbail une indemnité de 13.000 € en réparation du préjudice subi.
S'agissant de l'obligation de restituer le matériel, conformément aux dispositions de l'article 9 du contrat, la société Lixxbail serait légitime à réclamer le remboursement de la somme de 75 € qu'elle indique avoir payé au transporteur, sous réserve toutefois de justifier du paiement effectif de cette somme.
Or ce n'est pas le cas, si bien que l'appelante doit être déboutée de sa demande à ce titre pour ces motifs substitués à ceux du premier juge qui jugé à tort qu'il revenait au crédit bailleur de récupérer le matériel à ses frais.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Lixxbail une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent recours.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, et dans les strictes limites de sa saisine,
- Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il rejeté la demande de la société Lixxbail au titre de l'indemnité contractuelle de réparation du préjudice également au montant total des loyers hors taxe restant à échoir à la date de résiliation et en ce qu'il a ordonné la restitution du copieur litigieux à charge pour la société Lixxbail de le récupérer à ses frais ;
Statuant à nouveau sur ces deux chefs,
- Condamne Monsieur [O] [F] à payer à la société Lixxbail une indemnité réduite à la somme de 13.000 € TTC après modération de la pénalité convenue entre les parties à ce titre, manifestement excessive ;
- Déboute la société Lixxbail de sa demande de remboursement de la somme de 75 € au titre des frais de récupération du photocopieur;
- Confirme pour le surplus le jugement entrepris en ces dispositions effectivement visées par le présent recours ;
Y ajoutant,
- Condamne Monsieur [O] [F] à payer à la société Lixxbailla somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamne également aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.
LE GREFFIERLE PRESIDENT