Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir vécu en concubinage avec M. X..., Mme Y... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts, ainsi que sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que, par un premier jugement, le tribunal a fait droit, pour partie, à sa demande de dommages-intérêts et a ordonné la réouverture des débats afin qu'elle puisse justifier des paiements qu'elle aurait effectués et qui constitueraient un enrichissement sans cause ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 novembre 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni d'examiner une demande ayant donné lieu à une décision devenue définitive, a, par des motifs adoptés qu'elle a estimés pertinents et complets, légalement justifié sa décision, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Y..., épouse Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment