Texte intégral
17/02/2023
ARRÊT N°93/2023
N° RG 21/04005 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMMK
AB/LB
Décision déférée du 24 Août 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN 20/00165
BAFFET-LOZANO V.
S.A.S. [13]
Société [9]
C/
[W] [M]
CPAM DE TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
grosse notifiée le 17/02/2023
à
Me Cécilia ARANDEL/LRAR
Me Arnaud GONZALEZ
CCC/LRAR à
SAS [13]
[9]
Mme [M]
CPAM TARN ET GARONNE
CCC/LS a l'expert Dr [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
S.A.S. [13] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 6]
Société [9] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 5]
représentées par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS substituée par Me BENYAHYA Khadija, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [W] [M]
[Adresse 3]
représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
CPAM DE TARN ET GARONNE
Service contentieux
[Adresse 4]
partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant A. Pierre-Blanchard et F. Croisille-Cabrol, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [M] a été embauchée suivant contrat de travail du 8 novembre 1976 par la société [13], en qualité de 'manoeuvre spécialisée'. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était 'agent de propreté', sur le site de [Localité 12].
Déclarée inapte par le médecin du travail le 4 juillet 2018, elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 29 août 2018.
Par une décision du 2 mai 2019, Mme [M] a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM) pour sa maladie professionnelle, déclarée le 8 octobre 2018, au titre du tableau n°25 « affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, des silicates cristallins, du graphite ou de la houille ».
Elle a été déclarée consolidée par la CPAM le 6 juin 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, fixé par décision du 1er août 2019.
La commission médicale de recours amiable (CMRA) a par décision du 28 janvier 2020 porté ce taux à 7%.
Par courrier du 9 décembre 2019, Mme [M] a demandé à la CPAM la mise en 'uvre de la procédure de conciliation dans le cadre de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 20 janvier 2020, la CPAM l'a informée que son employeur ne reconnaissait pas l'existence d'une faute inexcusable et constatait donc une impossibilité de conciliation.
Par requête en date du 31 juillet 2020, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en vue d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13].
Par courrier du 2 octobre 2020, la société [9] a été mise en cause.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a confirmé la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] à 7% et la décision de la CMRA du 28 janvier 2020.
L'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2021, en présence des conseils de Mme [M], de la société [13] et de la société [9] ainsi que de la représentante de la CPAM.
Par jugement du 7 mai 2021 une réouverture des débats a été ordonnée pour communication de l'enquête réalisée par la CPAM sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [M] et échanges contradictoires entre les parties.
L'affaire a été examinée à l'audience du 15 juin 2021, en présence des conseils de Mme [M], de la société [13] et de la société [9] ainsi que de la représentante de la CPAM.
Par jugement du 24 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
-dit que le présent jugement est commun à la CPAM et à la société [9],
- déclaré la décision de la CPAM du 2 mai 2019 de prise en charge de la maladie de Mme [M] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [13],
- dit que la maladie professionnelle du 8 octobre 2018 de Mme [M] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [13],
- ordonné la majoration de l'indemnité servie à Mme [M] à son maximum,
- ordonné une expertise médicale de Mme [M],
- désigner, pour y procéder, le Dr [E] [Z], [Adresse 1], avec pour mission, après avoir consulté l'ensemble des éléments médicaux, entendu et examiné l'assuré :
1) de déterminer :
- déficit fonctionnel temporaire, c'est dire l'aspect non économique de l'incapacité temporaire,
- incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle, qui n'est pas réparé par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente,
- souffrances physiques et morales endurées,
- préjudice esthétique temporaire et permanent,
- préjudice d'agrément,
- préjudice d'établissement,
- frais divers,
- frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement,
- assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation,
- préjudice sexuel, ·
- préjudices permanents exceptionnels,
2) faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- dit que l'expert déposera son rapport, établi en quatre exemplaires, au tribunal judiciaire de Montauban, situé [Adresse 2], dans le délai de trois mois à compter de la date de sa saisine,
- dit que les sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices personnels seront directement versées à Mme [M] par la CPAM, qui en récupérera le montant auprès de la société [13],
- condamné in solidum la société [13] et la société [9] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- dit que dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement.
Les sociétés [13] et [9] ont relevé appel de ce jugement le 22 septembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions visées au greffe le 24 novembre 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, les sociétés [13] et [9] demandent à la cour de :
À titre principal :
- constater que la maladie de Mme [M] n'aurait pas dû être présumée comme étant professionnelle,
- constater qu'aucun lien de causalité n'existe entre l'affection de Mme [M] et son travail au sein de la SAS [13],
- déclarer inopposable à la société [13] la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie de Mme [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En conséquence :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 août 2021 du tribunal judiciaire de Montauban,
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter en l'absence de maladie professionnelle, Mme [M] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable prétendument commise par la société [13] et de ses demandes afférentes.
À titre subsidiaire :
- constater que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies.
En conséquence :
- débouter Mme [M] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable prétendument commise par la société [13] et de ses demandes afférentes,
- mettre hors de cause la société [9],
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
- rejeter la demande d'expertise de Mme [M],
- débouter Mme [M] de sa demande de condamnation de la société [13] à payer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
En tout état de cause :
- condamner Mme [M] au paiement à chacune des sociétés défenderesses de la somme de 1 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions visées au greffe le 11 octobre 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban le 24 août 2021 dans toutes ses dispositions,
- débouter les sociétés [13] et [9] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum les société [13] et [9] au paiement de la somme de 3 000 euros, au profit de Mme [W] [M], au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions visées au greffe le 1er décembre 2022, la CPAM du Tarn-et-Garonne demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 24 août 2021 du tribunal judiciaire de Montauban, en ce qu'il a déclaré opposable la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M] à la société [13],
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sur la majoration de rente,
- donner acte à la CPAM du Tarn-et-Garonne qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande d'expertise et l'indemnisation des préjudices,
- acter des réserves de la caisse quant à la mission d'expertise demandée,
- condamner, le cas échéant, la société [13] à régler à la CPAM de Tarn-et-Garonne toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, et notamment à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes dont l'organisme social devrait faire l'avance à Mme [M] au titre : de la majoration de la rente, sur un taux d'IPP de 5 % définitif à l'égard de l'employeur, des dommages et intérêts qui seraient alloués, des éventuels frais d'expertise avancées par la caisse et d'une éventuelle provision.
La CPAM a été dispensée de comparution à l'audience du 12 janvier 2023, à sa demande, et s'est expressément référée à ses écritures.
MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [M] :
Il est constant que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [M] le 2 mai 2019, et que la SAS [13] n'a pas contesté cette décision dans le délai de deux mois de sa notification.
La SAS [13] critique toutefois l'instruction réalisée par la CPAM, dans la mesure où le dossier ne comportait pas les éléments d'information de la part de l'employeur, de sorte que le contradictoire n'était respecté selon elle.
Cette critique, dont la société ne tire aucune conséquence juridique, est sans portée en l'espèce, puisque, dans le cadre du litige relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce dernier est en tout état de cause recevable à contester l'origine professionnelle de la maladie de la salariée, que la cour doit donc rechercher.
L'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.
En l'espèce, Mme [M] a développé une silicose, prise en charge par la CPAM au titre du tableau n°25 'affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, des silicates cristallins, du graphite ou de la houille'.
La SAS [13], dont l'activité principale sur le site de [Localité 12] auquel était affectée la salariée était la fabrication d'objets en céramique et faïence, oppose que Mme [M] ne remplirait pas les conditions posées par le tableau n°25 pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.
Le tableau n°25 mentionne la silicose chronique dont est atteinte Mme [M] à la rubrique A 2.- 'Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micron odulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.'
Le délai de prise en charge de cette maladie professionnelle est de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans aux poussières de silice cristalline.
La SAS [13] estime que Mme [M] ne prouve pas qu'elle a été exposée à de telles poussières pendant au moins 5 ans aux postes qu'elle a occupés, qu'elle ne démontre pas le lien entre sa maladie et son travail, et qu'elle doit démontrer qu'elle a effectué l'une des tâches énumérées au tableau n°25.
Or ce tableau fournit une 'liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladie', il ne s'agit donc pas d'une énumération limitative.
Cette liste est la suivante :
'Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment :
-Travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
-Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ; Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
-Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ;
-Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ;
-Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline
-Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ;
-Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre ) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
-Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;
-Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ;
-Travaux de meulages, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ;
-Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline;
-Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ;
-Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ; Travaux de confection de prothèses dentaires.'
En l'espèce, il résulte de l'enquête de la CPAM que Mme [M] a été affectée de 1976 à 1990 au coulage et à la finition des pièces de réservoirs, au talcage des moules, puis au montage des réservoirs jusqu'en 1994, puis à la finition des pièces et au nettoyage des wagons d'enfournage des pièces en fibres de céramique jusqu'en 1998 ; elle a ensuite occupé un poste d'émaillage de porcelaine, de brossage des réservoirs, puis de nettoyage des ateliers (poussières au sol, séchoirs) jusqu'en 2018.
Il est produit un avis de contrôle non conforme de la société [10] du 13 septembre 2002 relatif à l'exposition des salariés de la SAS [13] à la poussière de silice s'agissant des postes 'coulage cuvettes', 'émaillage module I', 'finisseur grès salle B', 'contrôle Robot Grès' et 'robot porcelaine'.
Or Mme [M] a notamment occupé durant 14 ans le poste de coulage. Les tâches effectuées à ce poste, tout comme celles au poste d'émaillage occupé ensuite, correspondent selon la cour à celles mentionnées au tableau n° 25 comme 'Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires'.
Mme [M], exposée dans le cadre de son activité professionnelle aux poussières de silice durant plus de cinq ans, démontre bien remplir les conditions relatives au tableau n°25, elle bénéficie donc de la présomption de maladie professionnelle ; de son côté la SAS [13] ne produit aucune pièce de nature à renverser efficacement cette présomption.
Le caractère de maladie professionnelle doit donc être retenu en l'espèce.
Sur la faute inexcusable de la SAS [13] :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage.
Hormis pour certaines catégories de travailleurs qui bénéficient d'un régime probatoire particulier, il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il appartient à cette cour de déterminer si la SAS [13] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Mme [M] était exposée, au regard de la réglementation existante, des connaissances scientifiques et des conditions de travail de cette dernière et le cas échéant si son employeur a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur le plan général, plusieurs textes légaux et réglementaires ont précisé les obligations de l'employeur en termes de sécurité à apporter aux salariés qui sont exposés aux poussières d'une manière générale, tels que la loi du 12 juin 1893 (propreté, hygiène, salubrité, poussières), le décret du 10-11 mars 1894 (poussières et gaz insalubres ou toxiques), le décret du 10 juillet 1913 (nettoyage du sol) ou encore le décret du 13 décembre 1948 (masques individuels et dispositifs spécifiques contre les poussières).
La législation professionnelle a reconnu le risque lié à l'inhalation de poussières minérales en inscrivant notamment la silicose par ordonnance du 3 août 1945, au tableau n°25 des maladies professionnelles.
A compter de l'arrêté du 17 janvier 1955, les entreprises confiant à leurs salariés des travaux d'émaillage des métaux ou de fabrication de porcelaine, faïence ou autres produits céramiques, telles que la SAS [13], ont été soumises aux obligations fixées par le décret du 16 octobre 1950 (suivi médical renforcé, tenue d'un registre spécial par l'employeur, affichage des examens).
Le décret du 6 juin 1969 a fixé des mesures particulières de protection des salariés affectés aux travaux de décapage, dépolissage ou de dessablage au jet dans tous les secteurs industriels (travail en cabine étanche, captage des poussières, port d'une cagoule ventilée, de vêtements de travail et de gants).
Le décret n°97-331 du 10 avril 1977, applicable au 1er juillet 1998, relatif à la protection de certains travailleurs exposés à l'inhalation de poussières siliceuses sur leur lieu de travail, a fixé de nouvelles valeurs d'exposition à ces poussières.
Par ailleurs, ce décret a impliqué que des contrôles d'empoussièrement soient effectués par les entreprises dans un délai de 6 mois à compter de sa publication, puis régulièrement renouvelés dans le cadre général «des obligations du chef d'établissement à évaluer et à surveiller les expositions aux risques chimiques» lors de toute modification des procédés de travail pouvant entraîner une modification de la constitution des poussières.
En outre, au moins à partir du décret du 17 août 1977, mais plus généralement dès le décret du 13 décembre 1948 (protection individuelle) et notamment le décret du 10 avril 1997, ces entreprises avaient obligation de prendre les mesures de protection collective et individuelle nécessaires pour garantir la sécurité et la santé à leurs employés.
Ainsi, avant même l'embauche de Mme [M], le risque lié à l'inhalation de poussières de silice était connu et soumis à de strictes mesures de prévention.
De manière spécifique, la question des risques liés à l'inhalation de poussières de silice au sein de la SAS [13] a été évoquée par le CHSCT lors d'une réunion du 28 avril 1981, et cette exposition a été dénoncée par la section syndicale [7] dans un tract non daté, évoquant notamment les risques encourus par les salariés de l'atelier émaillage, ayant suscité une alerte adressée par le syndicat au CHSCT en 1997 ; ce tract évoque un 15ème cas de silicose déclaré en 2017 par un salarié de la SAS [13].
Le bulletin d'information de la [7] du 28 novembre 2001 précisait déjà que, lors de la dernière réunion du CHSCT, il était évoqué l'existence de trois cas de silicoses survenus dans le secteur émaillage, et soulignait le fait que ce problème de silicose pouvait se présenter 'partout où il y a des finitions en sec ou émaillage'.
Ce même bulletin d'information, dans son édition du 29 janvier 2002, notait la survenance d'un 4ème cas de silicose dans l'entreprise ; il était alors réclamé en réunion du CHSCT l'entretien et le contrôle des cabines d'émaillage, et évoqué des tuyaux d'aspiration bouchés.
De nouvelles mesures étaient réclamées le 11 mai 2004 par cette section syndicale, au regard du 7ème cas déclaré de silicose.
Ainsi, il appartient à la SAS [13] de faire la preuve de telles mesures de prévention pour prévenir ou limiter les risques liées à l'inhalation de poussières minérales par la salariée.
La SAS [13] soutient avoir mis à disposition des salariés dès 1990 des masques de protection; et que le respect du port du masque n'était pas total de sorte qu'elle a effectué une campagne de sensibilisation en mars 1998 et rendu obligatoire le port de masques.
Cette affirmation générique ne fait pas preuve de mesures prises à l'égard de Mme [M] au regard des postes occupés, d'autant que la note produite mentionne que le port du masque n'est obligatoire que pour les personnes travaillant en cabine.
Il est rappelé que la salariée a occupé des postes de coulage et finition de pièces en céramique hors cabine, à compter de 1976.
Le rapport annuel du médecin du travail, le Docteur [X], rappelait en 1999 que la réduction de l'empoussièrement des ateliers était un objectif prioritaire.
Mme [M] produit des photographies non datées des locaux pour démontrer cet empoussièrement, problème sur lequel les représentants du personnel interrogeaient la direction lors de réunions du 12 octobre 2012 et du 23 octobre 2012, et lors d'une réunion du 29 mars 2013 en ce qui concerne les problèmes d'aspiration de l'atelier émaillage.
A cette date la salariée était agent de nettoyage, elle passait notamment la laveuse dans les ateliers empoussiérés, et ramassait la poussière au balai et à la pelle, sans masque.
La SAS [13] justifie avoir mis en place à compter de 1991 un suivi médical renforcé des salariés travaillant dans les zones de l'entreprise soumises à un risque d'inhalation, notamment des examens pulmonaires et cardiaques et un bilan biologique réalisés par le médecin du travail.
Aucun élément n'est toutefois produit concernant un suivi dont aurait bénéficié Mme [M], les rapports du [11] visant néanmoins l'ensemble des salariés.
La SAS [13] évoque des prélèvements ponctuels d'atmosphère réalisés par la CRAM en 1988 et 1993, dans les cabines d'émaillage, et dont les résultats seraient légèrement en dessous de la valeur limite d'exposition aux poussières de silice.
S'agissant des prélèvements de 1988, dont le lieu est ignoré, les résultats ne sont pas communiqués, seul est produit le courrier d'accompagnement de la CPAM du 10 novembre 1988, ne comportant aucun commentaire.
S'agissant des prélèvements du 24 février 1993, 2 des 4 prélèvements (dont le site est ignoré) révèlent des mesures d'exposition à la silice supérieures à la valeur maximale de 1 (1,40 sur le prélèvement 4 et 2,73 sur le prélèvement 8).
Il est également produit un rapport de prélèvements de la silice effectués par [10] entre le 19 juin 2002 et le 4 juillet 2002 sur 20 postes différents de l'entreprise, pour 5 postes les prélèvements sont non-conformes aux valeurs maximales d'exposition autorisées, notamment sur le poste module 1 (émaillage) alors qu'à cette date la salariée était affectée au poste émaillage porcelaine-brossage de réservoirs.
Ces éléments ne permettent donc pas de considérer que l'ensemble des prélèvements étaient parfaitement satisfaisants.
Seuls le prélèvement sur le poste 'ponçage berceaux' du 3 mai 1993 et les prélèvements effectués par la société [8] en 1999 sur les postes de nettoyage wagon four 5 et opérateur de chargement/déchargement de four, permettaient de noter l'absence de silice cristallisée, or ces postes n'ont pas été occupés par Mme [M].
Il en va de même pour les prélèvements effectués par la société [10] en 2003 et 2006, montrant un respect des seuils réglementaires sur les postes d'opérateur 'robot gris', 'robot porcelaine' ou cabine Shanks en 2003, et les postes d'opérateur 'robot Kuka', 'carrousel 1" et 'carrousel 3".
L'employeur se prévaut également de contrôles effectués par le [11] en mai 2013 et mars 2016 dont les résultats permettraient d'affirmer que les mesures étaient suffisantes si les masques étaient correctement portés.
Or le rapport de mai 2013 ne permet pas à la cour de faire cette constatation, aucun prélèvement n'y étant évoqué ; seul le rapport de 2016 évoque des valeurs d'exposition pour lesquelles le port du masque serait suffisant 'si correctement porté' ce qui reste hypothétique, la mesure étant, en tout état de cause, soumise au contrôle de l'employeur.
Pourtant, il était encore évoqué par le CHSCT lors d'une réunion du 27 novembre 2013 le défaut d'étanchéité des cabines d'émaillage laissant passer la poussière.
Compte tenu de la recrudescence de cas de silicose dans l'entreprise, une réunion extraordinaire du CHSCT s'est tenue le 6 octobre 2018 en présence de l'inspection du travail ; les membres du CHSCT dénonçaient encore l'absence de protection des salariés face à l'exposition aux poussières de silice.
Un plan d'action d'ampleur a alors été mis en place par l'employeur, afin de pallier les carences en matière de protection aux poussières.
Ce plan d'action de 2018 produit aux débats montre bien l'importance des mesures à prendre compte tenu de l'existant : mise en place de rideaux d'eau, de rafraîchisseurs d'air supplémentaires, nettoyage de l'usine durant les congés d'été, désencombrement de l'usine pour limiter le dépôt de silice, vérification mensuelle des aspirations, mise ne place d'appareils filtrants à ventilation assistée.
Mme [M] a occupé successivement des postes de production de pièces par coulage, de finition à sec par soufflette, d'émaillage de porcelaine, de nettoyage par ramassage de poussières au sol avec un balai et une pelle sans masque de protection et de nettoyage de séchoirs, puis de nettoyage des ateliers avec une laveuse.
Tous ces postes font partie de ceux visés par les représentants du personnel comme présentant un défaut de mesures efficaces de protection contre les poussières de silice, et de ceux visés par la CPAM dans son enquête comme exposant au risque d'inhalation de poussières de silice.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la société [13] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumise Mme [M] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le jugement entrepris ayant retenu la faute inexcusable de la société [13] sera en conséquence confirmé.
Sur les conséquences indemnitaires :
Sur la majoration de l'indemnité d'IPP en capital :
La faute inexcusable de l'employeur ayant été retenue par la cour, il convient de confirmer le jugement déféré ayant ordonné la majoration de l'indemnité en capital prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant rappelé qu'il a été attribué à Mme [M] une indemnité en capital de 2975,29 € le 6 mai 2020, en considération d'un taux d'IPP de 7%.
Sur l'indemnisation des préjudices complémentaires :
Mme [M], qui présente actuellement des troubles respiratoires et dont l'état a été déclaré consolidé le 13 mars 2020, est recevable et bien fondée en sa demande d'expertise afin d'évaluer ses différents chefs de préjudices.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné cette mesure.
Sur l'action récursoire de la CPAM :
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente.
Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable.
Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.
En l'espèce, la faute inexcusable de la société [13] a été retenue quant à la survenance de la maladie professionnelle de Mme [M].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accueilli l'action récursoire de la CPAM de Tarn-et-Garonne exercée à l'égard de la société [13] pour les sommes dont elle aura fait l'avance au titre des frais d'expertise et de l'indemnisation des préjudices de Mme [M].
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société [13] et la société [9], succombantes en leur recours, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à Mme [M] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne in solidum la société [13] et la société [9] à payer à Mme [W] [M] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum la société [13] et la société [9] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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