Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2024
N° 2024/339
N° RG 23/15220 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMITL
[E] [S]
[V] [P]
C/
Etablissement [28]
Etablissement [18]
Etablissement SIP [Localité 11]
Etablissement [30]
Organisme [22]
S.A. [9]
Société [13]
Etablissement [14]
Etablissement [19]
Société [12]
Société [34]
Société [40]
S.A. [29]
Organisme [32]
Etablissement [19]
Organisme [37]
Copie exécutoire délivrée
le :18/06/24
à :
Me ASDIGHIKIAN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-244, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [E] [S]
né le 26 Août 1967 à [Localité 35], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[V] [P]
né le 26 Juin 1974 à [Localité 35], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Etablissement [28]
(ref : 49548198 ; 49062059 ; 49594222 ; 48967337)
[Adresse 38]
défaillante
Etablissement [18]
(ref : 81578585542 ; 40900234627 ; 81584713181 ; 46001129986 ; 52046323766; 81591045614)
[10] - - [Adresse 17]
défaillante
Etablissement SIP [Localité 11]
(ref : IR)
[Adresse 7]
défaillante
Etablissement [30]
(ref : 70111273739)
[Adresse 6]
défaillante
Organisme [22]
(ref : 28939000820876 ; 28915000489853 ; 28901000609005)
[41] - [Adresse 23]
défaillante
S.A. [9]
(ref : 1119066541)
[33] - [Adresse 8]
défaillante
Société [13]
(ref : 32301199991)
Chez [18] - [Adresse 17]
défaillante
Etablissement [14]
(ref : 42403628781100 ; 42403628789008 ; 42403628789007)
C/O [36] - [Adresse 2]
défaillante
Etablissement [19]
(ref : 51015523383100)
Chez [36] - [Adresse 1]
défaillante
Société [12]
(ref : 1111972467 ; 41673668169003)
Chez [36] - [Adresse 1]
défaillante
Société [34]
(ref : 100961812800059961834 : 100961812800059961845 ; 100961812800059961840 ; 100961812800059961838; 100961812800059961842 ; 100961812800059961846 ; 100961812800059961837 ; 100961812800059961836 ; 100961812800059961831 ; 100961812800059961835 ;100961812800059961841 ; 100961812800059961844 ; 100961812800059961843 ; 100961812800070607602),
Chez [20] - [Adresse 24]
défaillante
Société [40]
(ref : 02AC2BGHRF)
Chez [27] - [Adresse 5]
défaillante
S.A. [29]
(ref : 146289632800020134601)
Chez [21] - [Adresse 24]
défaillante
Organisme [32]
(ref : 1119009825 ; 1119009824 ; 1119009823)
[Adresse 39]
défaillante
Etablissement [19]
(ref : 1111345814 ; 1111345817 ; 1111345816)
Chez [27] - [Adresse 5]
défaillante
Organisme [37]
(ref : CNT 00004391)
Chez [15] - [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 12 octobre 2021, M. [E] [S] et Mme [V] [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 16] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 28 octobre 2021.
Le 27 avril 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 24 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 2 184 €.
Elle a retenu que les mesures imposées, doivent être subordonnées à la vente d'un terrain d'une valeur estimée à 6 500 euros ainsi qu'un bateau estimé à 45 000 euros. Elle a retenu la suspension d'exigibilité de l'ensemble des autres créances des débiteurs aux fins de cette vente.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
Les débiteurs ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mai 2023, faisant valoir que leurs ressources courantes avaient diminué avec la mise en invalidité de M. [S] et demandent à conserver le terrain afin d'y poser un mobil home, leur permettant de faire l'économie d'un loyer et de rembourser davantage leurs créanciers.
Par la décision en date du 29 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
- Déclaré recevable en la forme mais non fondé le recours formé par M. [S] et Mme [P] à l'encontre de la décision rendue le 27 avril 2023,
- Déclaré M. [S] et Mme [P] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement,
- Débouté les parties du surplus de leur demande.
Le 6 décembre 2023, les débiteurs ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 1er décembre 2023.
A l'audience du 17 mai 2024, M. [S] et Mme [P] ont été représentés par leur avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles il est demandé à la cour d'appel de réformer le jugement dont appel et de :
- les dires de bonne foi,
- prendre acte du remboursement de la somme de 62 000 euros due à [28] grâce à la vente du bateau,
- constater la baisse de revenus du ménage du fait de l'invalidité de M. [S], leur capacité de remboursement étant désormais de 291,21 euros,
- constater que la libération du logement permettra une capacité de remboursement de 1 000 euros supplémentaires,
- fixer la capacité de remboursement à 1 000 euros par mois.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que M. [S] et Mme [P], qui ne pouvaient qu'avoir conscience qu'ils ne pourraient pas rembourser leurs créanciers, ont fait le choix de rembourser [28] au préjudice des autres créanciers et a considéré qu'ils étaient de mauvaise foi.
La cour d'appel ne peut que constater, à l'instar du premier juge, que M. [S] et Mme [P] ont contracté en l'espace de 5 ans, outre le crédit immobilier de 400 000 euros, 29 crédits pour un montant de 366 868 euros, soit une somme totale de 766 868 euros. Ils ne sauraient donc prétendre que leurs revenus de l'époque pouvaient leur permettre de rembourser les sommes empruntées et que seul le licenciement pour faute grave de M. [S] est l'explication à leur situation de surendettement. Ils ont manifestement fait un usage abusif des possibilités de crédit.
Sur le remboursement de [28] au préjudice des autres créanciers, les appelants affirment qu'ils étaient harcelés par cet organisme de crédit et qu'ils l'ont donc désintéressé « sans penser à mal ». Il se trouve que par lettre type en date du 1er novembre 2021, la commission de surendettement leur a clairement indiqué, en page 1, que pendant toute la durée de la procédure et pour deux ans maximum les créanciers ne pouvaient plus saisir leurs biens ou revenus et que, sauf autorisation du juge, il leur était interdit de rembourser les dettes qui existaient avant la décision de recevabilité et, en page 2, qu'ils ne devaient pas vendre leurs biens sans autorisation du juge ou de la commission. Ils ne sauraient donc arguer d'un harcèlement quelconque de [28], dont ils ne prouvent d'ailleurs pas l'existence, pour justifier le choix qu'ils ont opéré en faveur de leurs de leurs créanciers.
S'agissant du terrain de 6 183 m² situé à [Localité 11], soit le seul bien qui constitue leur patrimoine, les appelants proposent de s'y installer dans un mobil home, ce qui permettrait de ne pas avoir à payer un loyer conséquent.
Ils indiquent que la somme de 1 000 équivalente à leur loyer actuel pourrait être utilement utilisée pour le remboursement des créanciers mais il n'est nullement justifié de ce que le congé a été donné au bailleur.
La cour d'appel constate par ailleurs qu'elle ne dispose que de l'attestation pour le moins laconique de M. [X] [S] qui affirme qu'il offre gratuitement un mobil home à son frère pour qu'il s'y installe sur son terrain, sans qu'il soit justifié de l'existence de ce mobil home.
S'agissant du terrain, cadastré [Cadastre 26], il serait, au vu d'un avis de valeur versé au dossier, inconstructible alors qu'aux termes de ce même avis, il est en zone AUh du Plan Local Urbanisme de la commune d'[Localité 11], soit une zone à urbaniser. M. [S] a d'ailleurs vendu une parcelle cadastrée [Cadastre 25], soit à côté de la parcelle évaluée, comportant une maison d'habitation. Enfin, il n'est pas justifié de ce que le terrain évalué par l'agence [31], est bien la propriété de M. [S] et/ou Mme [P].
Il est prétendu que la [21] aurait donné un accord à cette solution. Il n'en est pas justifié.
La proposition n'est donc pas suffisamment étayée pour qu'il y soit donnée suite.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
M. [S] et Mme [P] seront condamnés aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE M. [E] [S] et Mme [V] [P], in solidum, aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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