Texte intégral
N° RG : 22/00141
N° Portalis :
DBVQ-V-B7G-FDUC
ARRÊT N°
du : 2 décembre 2022
Ch. M.
Mme [Z] [J]
C/
M. [P] [E]
SCP Crozat - [F] -
Maigrot
Formule exécutoire le
à :
Me Mélanie Caulier-Richard
Me Didier Lemoult
Me Florence Six
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 29 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 20/00635)
Mme [Z] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant et concluant par Me Mélanie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Rebecca Remond, avocat au barreau de Saintes
INTIMÉS :
M. [P] [E]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Didier Lemoult, membre de la SCP LR Avocats & Associés, avocat au barreau de l'Aube
SCP Crozat - [F] - Maigrot prise en la personne de Me [I] [F], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Florence Six, membre de la SCP Inter-Barreaux Hermine avocats associés, avocat au barreau de Reims
DÉBATS :
À l'audience publique du 27 octobre 2022, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Pety, président de chambre, et Mme Lefèvre, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
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ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme [Z] [J] et M. [P] [E] se sont mariés le 21 juin 1980, sous le régime de la séparation de biens.
Suivant acte authentique du 30 mai 2015, reçu par Me [R], notaire à [Localité 4], ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Cette acquisition a été financée au moyen d'un apport de 245 000 euros et de deux prêts, pour un montant global de 315 000 euros, souscrits auprès la société Banque CIC Est par M. [E], seul. La Banque CIC Est a inscrit un privilège sur ce bien à hauteur du montant des sommes prêtées, par application des articles 2374 et suivants du code civil.
Aux termes de l'acte notarié, Mme [J] acquérait la pleine propriété indivise du bien à hauteur de 43,70% (apport) et M. [E] à hauteur de 56,30% (prêts).
Les époux se sont séparés en juillet 2015 et Mme [J] s'est installée dans cet immeuble de [Localité 4]. M. [E] est demeuré dans l'ex-domicile conjugal (bien personnel), sis à [Adresse 10], dans l'Aube.
Par jugement du 14 décembre 2015, publié le 12 janvier 2016, une procédure de liquidation judiciaire été prononcée à l'égard de M. [E] (exploitation agricole), la date de cessation de paiements étant fixée au 23 novembre 2015.
La SCP Crozat-[F]-Maigrot, prise en la personne de Me [I] [F], était désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2019, prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes (M. [E] n'ayant pas constitué avocat), le divorce des époux [J]-[E] était prononcé.
Cette décision a, notamment :
- fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. [E] à Mme [J] à la somme de 315 280 euros et l'a condamné en conséquence,
- dit que cette prestation compensatoire prendra la forme de l'attribution de la part en pleine propriété de M. [E] dans le bien indivis situé à [Localité 4], [Adresse 7], à raison de 56,30% qu'il détient, de telle sorte que Mme [J] disposera de la pleine et entière propriété de cette maison, évaluée à 560 000 euros.
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Suivant exploits d'huissiers en date des 14 et 20 août 2019, la Banque CIC Est, prêteur de M. [E] dans le cadre de l'acquisition dudit bien immobilier, a fait assigner ce dernier, ainsi que Mme [J] et la SCP Crozat-[F]-Maigrot, sur le fondement de l'action oblique, devant le tribunal de grande instance de Saintes, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision [E]-[J].
Le 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Saintes s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de la même ville.
Le 16 avril 2020, parallèlement à la procédure introduite par la Banque CIC Est, la SCP Crozat-[F]-Maigrot a fait délivrer aux ex-époux [J]-[E] une assignation à comparaître par devant le juge aux affaires familiales de Troyes, en tierce opposition à l'encontre du jugement de divorce du 7 mai 2019, s'agissant de la prestation compensatoire due par M. [E] à Mme [J] par abandon de la pleine propriété de ses droits sur le bien immobilier sis à [Localité 4], [Adresse 6].
Le mandataire liquidateur entendait rendre inopposable à la procédure collective l'abandon en pleine propriété des droits personnels du débiteur sur l'immeuble. Il poursuivait ainsi la réintégration, dans le périmètre de la liquidation judiciaire, des droits de M. [E] dans cet immeuble, de manière à ce qu'ils puissent être mobilisés aux fins de désintéressement, en particulier de l'établissement bancaire inscrit sur ce bien.
Suivant conclusions d'incident déposées dans le cadre de l'instance relative à l'action oblique introduite par la SA Banque CIC Est, la SCP Crozat - [F] - Maigrot sollicitait le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue réservée à la tierce-opposition formée devant le juge aux affaires familiales de Troyes. Il a été fait droit à cette demande.
Par jugement réputé contradictoire du 29 décembre 2021 (M. [E] n'ayant pas constitué avocat), le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes a :
- déclaré recevable la tierce opposition formée par la SCP Crozat - [F] - Maigrot prise en la personne de Me [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M.[E],
- rétracté le jugement de divorce des époux [J]-[E] en date du 7 mai 2019 s'agissant de la prestation compensatoire allouée à Mme [J] et a fortiori l'abandon par M. [P] [E] de ses droits indivis sur le bien sis à [Localité 4], [Adresse 6], à concurrence de 56,30% de la pleine propriété dudit bien évalué à 560 000 euros, son prix d'achat, afin de rendre ladite attribution inopposable à la procédure collective de l'époux,
- débouté Mme [J] de ses demandes tendant :
. à confirmer le jugement de divorce en date du 7 mai 2019 en toutes ses dispositions dont la prestation compensatoire sous forme de l'abandon des droits indivis de M. [E] s'agissant du bien à [Localité 4], [Adresse 6] au profit de Mme [J],
. à titre subsidiaire, à condamner M. [E] à lui payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 315 280 euros,
- condamné Mme [J] à payer à la SCP Crozat - [F] - Maigrot la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Mme [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 28 janvier 2022, recours portant sur l'entier dispositif.
Aux termes de ses conclusions du 28 septembre 2022, Mme [J] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien-fondé et de :
- juger que la preuve d'une collusion frauduleuse entre elle-même et M. [E] n'est pas rapportée,
- juger que le tribunal judiciaire de Troyes a statué ultra petita dans son jugement du 29 décembre 2021,
- infirmer dans toutes ses dispositions ce jugement,
- confirmer en toutes ses dispositions patrimoniales le jugement de divorce du 7 mai 2019, dont la prestation compensatoire sous forme de l'abandon des droits indivis de M. [E] dans l'immeuble susdit,
- condamner in solidum la SCP Crozat - [F] - Maigrot et M. [E] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant écritures du 12 octobre 2022, M. [E] demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré, de débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par son conseil.
Aux termes de ses conclusions du 20 juillet 2022, la SCP Crozat - [F] - Maigrot demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser les références cadastrales du bien concerné, à savoir AH N° [Cadastre 3] pour 2 a 29 ca et AH N° [Cadastre 9] pour 6 a 57 ca.
Dans l'hypothèse où le jugement de divorce serait maintenu en ce qu'il est entré en voie de condamnation de M. [E] au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 315 280 euros, elle demande de confirmer la décision entreprise du chef de la rétractation de l'attribution des droits du mari au profit de son épouse dans le bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 4] cadastré AH N° [Cadastre 3] pour 2 a 29 ca et AH N° [Cadastre 9] pour 6 a 57 ca et juger que Mme [J] ne pourra alors bénéficier que des fonds disponibles demeurés hors procédure collective, soit hors le gage de droit commun des créanciers de son ex-époux et en aucun cas participer à la distribution du prix de réalisation des actifs du débiteur dans le cadre de la liquidation judiciaire.
L'intimée demande par ailleurs de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés comme il est prévu à l'article 699 dudit code.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2022.
* * * *
Motifs de la décision :
I- Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Par application de l'article 583 du code de procédure civile :
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«Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres».
Il est constant que, si un créancier est irrecevable, faute de qualité, à former tierce opposition à un jugement en ce qu'il prononce le divorce, aucune disposition légale ne lui interdit d'exercer cette voie de recours à l'encontre des dispositions du jugement de divorce portant sur ses conséquences patrimoniales entre les époux, comme celles fixant une prestation compensatoire.
Lorsque des créanciers d'un époux forment tierce opposition à l'encontre d'un jugement de divorce, en arguant de fraude de l'acte, il leur incombe de le démontrer.
Le premier juge a dit recevable et bien-fondée la demande aux fins de tierce opposition en relevant, en substance, que Mme [J] ne pouvait ignorer, à tout le moins lors de son assignation en divorce, la situation patrimoniale de son époux, ainsi que la situation hypothécaire du bien indivis, que par conséquent sa demande de prestation compensatoire sous forme d'abandon par l'époux de ses droits sur ce bien en dépit des inscriptions hypothécaires dont il était grevé, et dont elle avait connaissance en qualité de propriétaire indivis, la situation financière et la liquidation judiciaire de son époux ne lui étant pas étrangères, traduisait ainsi une collusion frauduleuse entre les époux.
À l'appui de son recours, Mme [J] fait valoir :
- que la preuve d'une collusion frauduleuse entre les époux ne saurait résulter du seul constat de ce qu'elle aurait eu connaissance de la procédure de liquidation judiciaire concernant l'exploitation de son époux, dès lors que, néophyte, elle ne pouvait comprendre les implications juridiques d'une telle procédure en termes d'opposabilité et de saisissabilité des biens indivis,
- qu'en tout état de cause, le couple vivait séparément depuis juillet 2015, qu'elle n'avait aucune connaissance de la situation financière de son époux, lequel lui laissait toutefois croire que «tout allait bien»,
- que l'absence totale de toute mention de cette procédure de liquidation judiciaire au cours de la procédure de divorce montre qu'elle ne la cachait pas sciemment, mais bien par ignorance de son importance, ce en toute bonne foi,
- que, d'ailleurs, la non-comparution de son époux au cours de l'instance en divorce rendait plus compliqué encore pour elle de prendre connaissance de ladite procédure de liquidation judiciaire,
- que si M. [E] soutient qu'elle a agi en fraude de ses droits à lui, en se faisant attribuer ledit immeuble par voie de prestation compensatoire, il est de mauvaise foi, puisqu'il a intérêt à pouvoir satisfaire ses créanciers, tandis qu'elle-même angoisse de perdre son toit,
- que l'attribution à elle faite de la part de M. [E] à titre de prestation compensatoire était pleinement justifiée par le fait qu'elle exploitait cet immeuble depuis la séparation, sous la forme de chambres d'hôtes, activité qui constituait et constitue toujours sa seule source de revenus,
- qu'outre un apport personnel, le bien avait été financé par deux prêts souscrits par M. [E] seul, et qu'elle n'avait aucune raison de penser que les prêts n'avaient pas été remboursés dans les délais impartis,
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- qu'il n'y avait aucune obligation pour elle d'attraire le liquidateur à la procédure de divorce.
Sur ce dernier point, il est constant que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire prévu par L.641-9 du code de commerce ne concernant que l'administration et la disposition de ses biens, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, action attachée à sa personne, qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge. Cette règle ne préjudicie toutefois en rien à l'exercice par le liquidateur, qui veut rendre inopposable à la procédure collective l'abandon en pleine propriété de droits propres du débiteur sur un immeuble décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d'une tierce opposition contre cette disposition. En effet, le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure l'abandon, à titre de prestation compensatoire, d'un bien personnel du débiteur marié sous le régime de la séparation de biens (comme c'est le cas en l'espèce), qui a été décidé par le juge du divorce, peut exercer une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce, mais n'a pas à être appelé à la procédure de divorce, en raison de la nature personnelle de l'action.
Telle est l'hypothèse dans le cas d'espèce, et il appartient à la SCP Crozat - [F] - Maigrot de démontrer que le jugement de divorce, en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, a été rendu en fraude de ses droits.
Il doit être rappelé que la requête en divorce présentée par Mme [J] date du 21 décembre 2016.
La procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte un an auparavant, suivant jugement du 14 décembre 2015, publié au BODACC le 12 janvier 2016.
L'assignation en divorce, contenant la demande de prestation compensatoire et ses modalités par abandon de la part de M. [E] dans l'immeuble, a été délivrée le 8 février 2019.
Mme [J] a été nécessairement avisée de la procédure de liquidation judiciaire, puisque, notamment, elle a pris connaissance du courrier du mandataire liquidateur en date du 13 février 2018 portant en objet «liquidation judiciaire : Monsieur [P] [E]» par lequel il était demandé à M. [E] de justifier, dans le cadre de cette procédure de liquidation, de ce que le bien sis à [Adresse 11] constituait sa résidence principale (pièce n°14).
Mme [J] a répondu à ce courrier dès le 16 février 2018, indiquant l'avoir ouvert par erreur, joignant l'ordonnance de non-conciliation, et indiquant au mandataire que M. [E] ne résidait nullement à l'adresse de [Localité 4] (pièce n°15).
Les arguments de Mme [J] sur ce point, qui se borne à reconnaître avoir ouvert par erreur ce courrier sans bien comprendre de quoi il ressortait, étant angoissée à la vue du moindre document contenant une mention officielle, sont peu convaincants.
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De surcroît, M. [E] indique, sans aucunement être contredit par Mme [J], que les difficultés financières de son exploitation agricole n'étaient pas nouvelles, puisque, déjà, en 2006, soit du temps de la vie commune, il avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le passif s'élevant alors à 380 000 euros, un plan sur 12 années d'annuités de 31 620 euros ayant alors reçu l'aval des créanciers. En août 2010, il n'a plus été en mesure d'honorer ce plan. Il précise que la liquidation judiciaire n'avait alors pas été prononcée, mais qu'il avait dû vendre un bien immobilier dont il était propriétaire à titre personnel pour 139 000 euros. M. [E] justifie de l'ensemble de ces points, et Mme [J] ne les conteste en rien, ni n'indique n'avoir pas non plus alors eu connaissance de cette première procédure collective.
Ce contexte d'antériorité rend d'autant moins convaincante son allégation d'ignorance totale de la procédure collective ouverte de nouveau en 2015.
En tout état de cause, Mme [J] n'ignorait pas qu'elle et son époux avaient des droits dans l'immeuble qu'elle occupe depuis la séparation. L'acte mentionne des droits indivis pour Mme [J] à hauteur de 43,70 %. Cette proportion correspond à l'apport, financé par M. [E] à l'aide de fonds qui lui étaient personnels (comme provenant d'héritages), ce que Mme [J] ne discute pas, l'époux ayant accepté que cette proportion du bien soit attribuée en propriété à son épouse. Elle ne pouvait pas non plus ignorer, étant partie à l'acte, qu'il existait un créancier privilégié de son époux sur l'immeuble.
Doit aussi être souligné le fait que c'est dans un contexte de difficultés financières anciennes de l'exploitation de M. [E] que le couple a procédé à cette acquisition immobilière importante, M. [E] acceptant de mettre au nom de son épouse -dont il devait se séparer un mois plus tard- près de la moitié des parts dans cet immeuble, alors même qu'il était le seul à financer cette acquisition, que ce soit par l'apport susvisé ou les deux prêts contractés, étant rappelé que le couple était marié sous un régime séparatiste.
La cour observe de surcroît que M. [E] n'a pas comparu lors de l'instance en divorce (alors qu'il avait comparu lors de l'audience de conciliation), et n'a donc pas pris position sur la demande formée par son épouse au titre de la prestation compensatoire.
La lecture du jugement de divorce enseigne que le juge du divorce, par une motivation lapidaire se bornant à viser «les pièces versées aux débats», a fait droit à l'entière demande de Mme [J] d'une prestation compensatoire d'un montant de 315 280 euros, alors même qu'au stade de l'ordonnance de non-conciliation, il était relevé que l'avis d'impôt 2016 des époux montrait que leurs ressources se limitaient à des revenus agricoles pour 49 105 euros, et que M. [E] déclarait être depuis lors en retraite (il ne versait toutefois aucune pièce aux débats, mais il n'est pas non plus indiqué quelles pièces ont été produites aux débats par Mme [J] à l'appui de sa demande de prestation compensatoire).
La SCP Crozat - [F] - Maigrot considère que M. [E] s'est ainsi laissé condamner au paiement d'une prestation compensatoire par abandon en pleine propriété de ses droits immobiliers sur l'immeuble, qui constituait le gage de ses créanciers, lui permettant d'échapper à leur poursuite dans le cadre de la procédure collective dont il faisait l'objet.
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La cour observe de surcroît que M. [E] n'a pas interjeté appel de ce jugement de divorce, qui le condamne à une prestation compensatoire d'un montant très important, alors même qu'il se décrit comme ayant été, à cette époque, dans une situation financière inextricable.
De surcroît, il sera observé que, dans son assignation en divorce, Mme [J] indique qu'elle «souhaite en effet recevoir la part de son époux sur le bien indivis (....), de sorte qu'elle disposera, après le divorce, de la pleine et entière propriété de cette maison, ce que M. [E] avait accepté». Force est de constater que M. [E] ne s'est pas manifesté au cours de l'instance en divorce pour s'opposer à cette demande, qui apparaissait d'un montant exorbitant au regard de ce qui était le niveau de revenu et le patrimoine des parties.
En outre, et toujours sur la question de la demande en prestation compensatoire, si M. [E] ne s'est pas fait représenter, Mme [J] l'était, et il lui appartenait aussi de soumettre au juge du divorce une situation complète, dans la mesure de sa connaissance, laquelle incluait nécessairement la liquidation judiciaire en cours et l'existence des concours bancaires pris en charge par son époux.
Le mandataire judiciaire ajoute que M. [E] ne l'a pas informé de l'existence de la dette qu'il avait contractée à l'égard de la banque CIC, ni du fait que le bien litigieux ne constituait pas sa résidence principale (le couple résidait alors dans l'Aube), et que, par conséquent, le bien était inclus dans le périmètre de la procédure collective. M. [E] ne conteste pas ce défaut d'information. L'échange de courriers susvisé (pièces n°14 et 15) corrobore le fait que M. [E] n'a pas donné d'indication exacte sur la nature de ce bien immobilier.
L'ensemble de ces éléments de fait, et leur chronologie, conduisent à approuver le premier juge en ce qu'il a considéré la tierce opposition recevable, le jugement de divorce ayant manifestement été rendu en fraude des droits des créanciers à la procédure collective.
II- Sur l'étendue de la rétractation :
Par application de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit de nouveau statué en fait et en droit.
La tierce opposition n'est ouverte que contre le dispositif des décisions de justice.
Elle ne permet de revenir sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement attaqué par le tiers opposant que de manière limitée, et uniquement en ce qui concerne les chefs du dispositif qui lui font grief.
Mme [J] fait valoir que le premier juge aurait dépassé son office car il ne lui était pas demandé de rétracter le jugement quant au bien-fondé de la prestation compensatoire, mais seulement quant à ses modalités spécifiques.
Selon elle, le principe de l'attribution d'une prestation compensatoire n'était pas préjudiciable à la SCP Crozat - [F] - Maigrot, qui ne l'attaquait d'ailleurs pas, ni ne le mentionnait dans son dispositif conclusif.
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Elle soutient, par conséquent, que l'attribution d'une prestation compensatoire ne pouvait entrer dans le champ de la tierce opposition, ni être appréciée par le juge, qui aurait outrepassé ses pouvoirs et la limite de sa saisine en statuant à nouveau sur le principe même de l'octroi d'une telle prestation.
Toutefois, la lecture des conclusions produites en première instance par le mandataire liquidateur requérant montre que la demande est libellée comme suit : «rétracter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ledit jugement en ses dispositions relatives à l'allocation d'une prestation compensatoire au profit de Mme [J] à hauteur de 315 280 euros, de surcroît sous forme de l'attribution de la part en pleine propriété de M. [E] dans le bien indivis situé [Adresse 11] (....)».
Il s'ensuit que la demande visait bien tant le principe de l'octroi d'une prestation compensatoire que ses modalités, ces deux aspects étant, en tout état de cause, étroitement liés puisqu'aucun autre mode de règlement de cette prestation n'était proposé.
Le premier juge n'a par conséquent pas outrepassé les limites de sa saisine.
Il s'ensuit qu'il revient bien à la présente juridiction, par application du texte susvisé, de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur la question de la prestation compensatoire.
Selon les articles 270 et suivants du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital. Toutefois, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser un capital, le règlement peut prendre la forme de versements périodiques indexés dans la limite de huit années.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération, notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite.
Il appartient à Mme [J], demanderesse à la fixation d'une prestation compensatoire, d'argumenter cette prétention au regard des dispositions de ce texte.
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L'appelante ne détaille en aucune façon le vécu du couple.
Elle ne communique pas non plus l'attestation sur l'honneur requise par application de l'article 272 du code civil.
Tout au plus indique-t-elle que, devant le premier juge, elle avait communiqué un certain nombre de pièces, et produit le bordereau afférent, sans toutefois produire à nouveau les documents visés dans ce bordereau.
Il s'évince toutefois de ses indications qu'elle exploite toujours des chambres d'hôtes dans le bien immobilier litigieux, et elle produit aux débats :
. son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018, qui mentionne des salaires pour la somme modique de 298 euros et des revenus de locations meublées pour 9 550 euros,
. son avis d'imposition 2020, portant sur le revenu 2019, faisant état de revenus des associés et gérant pour 11 513 euros,
. son avis d'impôt établi en 2021, portant sur le revenu 2020, mentionnant des revenus de locations meublées pour 5 688 euros.
La cour n'a aucune explication concernant le dernier avis d'imposition produit en pièce n°16 relatif à un dénommé M. [W] [V] (qui déclare un revenu de 28 482 euros).
La cour est encore en mesure de constater, au regard des critères de l'article 271 susvisé, que Mme [J] est aujourd'hui âgée de 57 ans, que le mariage a duré 39 années (la vie commune ayant toutefois cessé en 2015), et que le couple a eu deux enfants nés en 1981 et 1995.
Il résulte en tout état de cause des termes du présent arrêt, que Mme [J] détient sur le bien immobilier litigieux, évalué à 560 000 euros, des droits à hauteur de 43,70 %, ce qui représente un patrimoine non négligeable.
S'agissant de la situation de M. [E], la cour retient qu'il est aujourd'hui âgé de 69 ans, qu'il fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions détaillées plus haut, qui vont aboutir, en exécution du présent arrêt, à appréhender les droits qu'il détient sur le bien immobilier litigieux.
Sa situation en terme de patrimoine apparaît donc plus défavorable que celle de Mme [J], laquelle ne fait au demeurant nullement valoir que son ex-époux détiendrait une quelconque épargne ou d'autres biens.
M. [E] est retraité et ne communique aucun élément sur sa situation personnelle et financière. Il indique «qu'il ne possède plus rien aujourd'hui».
Dans ces conditions, la requérante à la prestation compensatoire n'établit pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du lien conjugal, et c'est par conséquent à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande subsidiaire en fixation d'un capital à son profit au titre de la prestation compensatoire.
Il s'ensuit que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions querellées.
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Il sera simplement amendé pour préciser, à la demande de l'intimée, les références cadastrales du bien.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit :
- à confirmer le premier juge en ce qu'il a condamné Mme [J], outre aux dépens, à payer à la SCP Crozat - [F] - Maigrot agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [E], au paiement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- à condamner Mme [J] aux dépens d'appel,
- à la débouter logiquement de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour, et à la condamner, au titre des frais engagés en appel par le mandataire liquidateur, à lui verser une indemnité complémentaire de 2 000 euros,
- à débouter M. [E] de sa demande en frais irrépétibles.
* * * *
Par ces motifs,
- Confirme le jugement rendu le 29 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales de Troyes en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
- Précise les références cadastrales du bien sis [Adresse 6] à [Localité 4], à savoir : AH N° [Cadastre 3] pour 2 a 29 ca et AH N° [Cadastre 9] pour 6 a 57 ca ;
- Condamne Mme [Z] [J] à payer à la SCP Crozat - [F] - Maigrot, prise en la personne de Me [I] [F] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [E], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Déboute Mme [Z] [J] et M. [P] [E] de leurs demandes en frais irrépétibles ;
- Condamne Mme [Z] [J] aux dépens d'appel et accorde de ce chef à la SCP Inter-Barreaux Hermine avocats associés et à la SCP LR Avocats et Associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT