Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Gabriel RIGAL
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 7 MARS 2023
Minute n°94/2023
N° RG 21/02617 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOJA
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Juin 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas BERRETI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Mme [C] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 7 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée le 27 juillet 2018 par M. [H] [U], né le 18 décembre 1958, employé en qualité de métallier par la société [7], à savoir une hypoacousie de perception, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles 'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels'.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [H] [U] a été fixée au 31 mai 2018 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et le médecin traitant.
Suivant notification de décision en date du 16 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, informé la société [7] que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [U] était fixé à 24 % à compter du 31 mai 2018.
Saisie d'une contestation de ce taux, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur dans sa séance du 14 janvier 2020.
Par lettre du 12 novembre 2019, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux d'une contestation de cette décision.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement rendu le 15 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- débouté la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS [7] aux dépens.
La société [7] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 24 septembre 2021.
Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience du 10 janvier 2023, la société [7] demande à la Cour de :
- déclarer la société [7] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Châteauroux, en toutes ses dispositions,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
A titre liminaire,
- commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 24 % attribué à M. [U] en conséquence de sa maladie professionnelle du 30 mai 2018, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,
- ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que le tribunal fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la caisse primaire d'assurance maladie avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir,
- enjoindre à cette fin la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire ainsi qu'à son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable du Centre Val de Loire de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [U] justifiant ladite décision,
- ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019,
Au fond,
- constater que le taux médical de 24 % auquel la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a fixé la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à M. [U] au titre de sa maladie professionnelle du 30 mai 2018, a été mal évalué et surestimé,
Par conséquent,
- déclarer que le taux d'incapacité permanente alloué à M. [U] au titre de sa maladie professionnelle du 30 mai 2018 doit être ramené à 0 % avec toutes les conséquences de droit y afférent ou à défaut, à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens.
Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience du 10 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demande à la Cour de :
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les barèmes indicatifs d'invalidité annexés au Code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux,
- dire que le taux d'incapacité a été correctement évalué à 24 % par la caisse primaire et la commission médicale de recours amiable,
- débouter la société [7] de ses demandes.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions de la société [7], appelante, comportent des erreurs matérielles, la caisse primaire d'assurance maladie concernée par la présente procédure étant bien la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et non celle d'Indre et Loire.
- Sur la demande d'expertise médicale
Moyens des parties
La société [7] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur à 24 %. Elle invoque les conclusions de son médecin consultant, qui considère que 'le médecin conseil précise que l'assuré n'a pas eu de bilan audiométrique avant juillet 2018. L'assuré a été examiné le 2 juillet 2018 par le Docteur [W], ORL, qui a retrouvé un déficit audiométrique qui selon le médecin traitant "a été reconnu conforme aux conditions médicales et administratives du tableau 42'. Selon l'audiogramme réalisé par le Docteur [W] (...), les déficits audiométriques sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 hz, retenus par le médecin conseil, sont exactes, de même que le calcul du déficit audiométrique en tenant compte des coefficients de pondération : 42 dB de déficit à droite, 54,5 dB de déficit à gauche, ce qui justifierait selon le barème un taux d'incapacité de 24 %. Toutefois le barème précise qu'une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération. Le médecin conseil n'a pas examiné l'assuré et ne l'a pas interrogé sur le port éventuel d'un appareillage. Même si le gain en termes d'audition est peu important, il était impératif que le médecin conseil renseigne le rapport sur ce point, le déficit audiométrique pour chaque oreille étant proche des limites supérieures des fourchettes proposées". Elle sollicite par conséquent à titre liminaire une expertise médicale sur pièces conformément à la fiche sur les mesures d'instruction publiée le 20 décembre 2018 par la Direction des affaires civiles et du sceau du Ministère de la justice.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre qui sollicite la confirmation du jugement entrepris et que soit déboutée la société [7] de ses demandes, ne développe aucun moyen relatif à la demande d'expertise médicale.
Appréciation de la Cour
Dans ses écritures, la société [7] reconnaît que son médecin a été destinataire, lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable, du rapport d'évaluation des séquelles justifiant la décision d'opposabilité à l'employeur d'un taux d'IPP de 24 % et a établi des observations médicales le 29 août 2019.
A hauteur de Cour, la société [7] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les éléments médicaux qui lui ont été transmis.
Comme l'a exactement retenu le jugement déféré, une expertise médicale qui serait uniquement réalisée sur pièces, n'apporterait aucun éclairage supplémentaire, aucune information sur l'utilisation de prothèses par le salarié n'étant disponible dans son dossier médical.
Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale formulée par la société [7], qui ne saurait en tout état de cause pourvoir à l'absence d'examen de l'assuré par le médecin conseil à la date de consolidation, et d'interrogation sur un éventuel appareillage.
- Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur
Moyens des parties
La société [7] soutient que le taux d'IPP qui lui est opposable doit être ramené à 0 %, faute pour le médecin conseil de la caisse d'avoir interrogé M. [H] [U] sur le port d'une prothèse et d'avoir pris en compte, le cas échéant, une bonne réhabilitation par prothèse.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que le taux d'IPP s'apprécie selon des barèmes et doit être évalué à la date de consolidation de la maladie professionnelle. Elle ajoute qu'en l'espèce, le taux de 24 % a été fixé au regard des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assuré, que ce taux est parfaitement justifié au regard de l'audiogramme du 2 juillet 2018 et de la formule de pondération, et qu'il a d'ailleurs été confirmé par la commission médicale de recours amiable et par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit que : 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [U], né le 18 décembre 1958, a été évalué au 31 mai 2018, à 24 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie au titre des séquelles suivantes : 'surdité de perception après exposition professionnelle au bruit'.
Il ressort de la lecture du rapport du Docteur [K], mandaté par la société appelante, que l'audiogramme réalisé par le Docteur [W], ORL, lui a été transmis, et que les déficits audiométriques retenus par le médecin conseil sont exactes, de même que le calcul du déficit audiométrique compte tenu des coefficients de pondération, que dès lors, selon le barème, le taux d'IPP de 24 % est justifié.
Le médecin mandaté par la société [7] estime toutefois être dans l'impossibilité d'identifier une symptomatologie séquellaire précise et de proposer un taux d'incapacité permanente, faute d'examen de l'assuré par le médecin conseil et de prise en compte d'un éventuel appareillage.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire soutient pour sa part que le taux de 24 % a été évalué selon les préconisations du barème au chapitre 5.5.2 'Surdité' :
(2d (500 Hz) + 4 d (1.000 Hz) + 3 d (2.000 Hz) + 1 d (4.000 Hz) / 10.
Elle précise que le déficit étant de 42 dB pour l'oreille droite et de 51,5 dB pour l'oreille gauche, le taux calculé est de 24 % en se rapportant au tableau du barème : oreille la plus sourde entre 45 et 55 et oreille la moins sourde entre 35 et 45, de sorte que le taux retenu est en parfaite adéquation avec le barème.
Appréciation de la Cour
En l'espèce, l'application de la formule de calcul du barème par le médecin conseil de la caisse n'est pas discutée par le Docteur [K], médecin désigné par la société appelante.
Aux termes de l'article 5.5.2 du barème indicatif d'invalidité accident du travail, auquel renvoie le barème indicatif des maladies professionnelles pour la surdité :
'L'I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse.
Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l'exagération des troubles de l'audition. Leur dépistage n'est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites " de sincérité L'IPP est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse.
(...)
L'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10
Lorsqu'il s'agit d'apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d'après l'audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l'intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à
d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.(...)'.
Le barème indique qu'une bonne réhabilitation par prothèse doit être prise en considération. L'emploi de l'indicatif présent démontre le caractère impératif de cette disposition. Or, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ne justifie pas en l'espèce que son médecin conseil ait convoqué M. [H] [U] afin de vérifier s'il était ou non appareillé et si cet appareillage permettait ou non une bonne réhabilitation. De même, le rapport de la commission médicale de recours est dépourvu de toute motivation alors qu'il est censé répondre à une contestation de l'employeur.
Dès lors, s'il est incontestable qu'il résulte de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] [U] une perte d'audition justifiant un taux d'incapacité permanente partielle, il n'apparaît pas justifié de faire peser sur l'employeur la totalité de ce taux, la caisse n'ayant pas procédé à l'examen du salarié et n'ayant pas pris en compte le port éventuel de prothèses auditives.
Compte tenu de l'absence de convocation et de vérification de la présence ou non d'un appareillage, et le cas échéant de son efficacité, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [7] doit être fixé à 20 % sans qu'il soit nécessaire d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 20 % ;
Dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, la situation de M. [H] [U] demeurant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,