Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04707 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC6X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 juin 2021
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 20/00297
APPELANTE :
Madame [R] [B] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laura MARCHAND substituant Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET- ARIES-ANDRE, avocats au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro D 776 179 335,
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Julien CODERCH substituant Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 8 février 2024, prorogé au 15 février 2024 puis au 29 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 8 juin 2016, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (ci-après la banque) a consenti à la SARL RVCS un prêt professionnel de 80 000 €.
Dans le même acte, M. [O] [E] et Mme [R] [B] [G] épouse [E] se portaient cautions solidaires de la SARL RVCS à hauteur de 20 000 € chacun, en couverture du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
La SARL RVCS a été placée sous le régime de la sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 14 février 2018 et par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2018, le prêteur a déclaré sa créance à échoir de 67 081,08€ auprès du mandataire.
Par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 25 janvier 2019, non réclamées, la banque a informé les cautions de la procédure de liquidation judiciaire et les a mis en demeure de payer chacun la somme de 20 000 € au titre de leur engagement.
Sur l'instance en paiement engagée devant le tribunal de commerce de Perpignan à l'encontre des deux cautions, cette juridiction, par jugement du 18 novembre 2019, s'est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Perpignan concernant les demandes formulées à l'encontre de Mme [R] [E], retenant le caractère civil de son cautionnement.
Par jugement contradictoire en date du 08 juin 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- jugé que l'engagement de caution souscrit par Mme [R] [E] à hauteur de 20 000 € n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de signature de l'acte,
- condamné Mme [R] [E] à payer à la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 20 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019 en vertu de son engagement de caution,
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné Mme [R] [E] à payer à la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 1000 € application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [E] aux dépens,
- ordonné le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par acte en date du 21 juillet 2021, Mme [R] [E] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par uniques conclusions en date du 8 octobre 2021, Mme [E] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de réformer la décision en toutes ses dispositions, de juger que son engagement de caution était manifestement disproportionné et de débouter la banque de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 avril 2023, la banque demande en substance à la cour de confirmer le jugement, et de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour contester l'appréciation du premier juge quant à l'absence de caractère disproportionné de son engagement de caution, Mme [E] développe pour seule critique du jugement l'absence de prise en compte de prêts d'honneur pour un montant de 20 000 € alors que la banque était informée de leur existence par un courriel du 15 juin 2016.
Toutefois, comme réplique la banque à juste titre, ces prêts d'honneur ont été consentis à M. [E] les 22 août et 25 octobre 2016, bien postérieurement à l'engagement de caution de madame; que ce n'est que postérieurement à la signature de l'engagement également que M. [E] évoque un prêt d'honneur dans un courriel du 15 juin 2016 ; qu'en tout état de cause, ces prêts ne pouvaient être pris en compte dans l'appréciation de la situation de Mme [E] puisqu'inexistants au jour de son engagement et que consentis à M. [E] seul, ils ne constituaient pas une dette commune au sens de l'article 1415 du code civil.
Pour le surplus, aucune critique raisonnée et argumentée n'est développée par Mme [E] qui ne fait que reprendre devant la cour les éléments factuels examinés avec minutie par le premier juge qui y a répondu justement tant en droit qu'en fait et dont la décision mérite pleine et entière approbation, la cour en adoptant les motifs.
Le jugement qui la déboute en conséquence sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [B] [G] épouse [E] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [R] [B] [G] épouse [E] à payer à la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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