Texte intégral
N° RG 22/01719 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCXB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00367
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 29 Avril 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 octobre 2019, la société [6] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8], [Localité 7], [Localité 5] (la caisse) un fait accidentel survenu le 24 octobre précédent à 10 h, au préjudice de M. [F] [L], chef d'équipe maçonnerie, dans les circonstances suivantes : « suite à une douleur persistante, M. [L] s'est présenté au bureau de chantier avec un arrêt de travail ' efforts physiques excessifs en levant des objets ».
La société a émis des réserves ainsi libellées : « il n'existe aucun fait accidentel. Il a uniquement signalé le lundi 7 octobre à son conducteur de travaux qu'il ressentait une douleur dans l'épaule (') selon les dires de M. [L] : « c'est une douleur que je traîne depuis un certain temps ».
Le certificat médical initial daté du 25 octobre 2019, établi par le docteur [B], médecin urgentiste, faisait état d'une lésion de la coiffe des rotateurs et d'une date d'accident du travail au 24 octobre.
Le 20 janvier 2020, après instruction du dossier, la caisse a notifié son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [L] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, puis a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable, dit que l'accident survenu le 7 octobre 2019 à M. [L] ne bénéficiait pas de la législation sur les risques professionnels, l'a débouté et condamné au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [L] a relevé appel de cette décision le 24 mai suivant et par conclusions remises le 18 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a déclaré recevable l'attestation de M. [R] et le réformer pour le surplus,
statuant à nouveau,
dire que son accident du 7 octobre 2019 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
ordonner sa prise en charge au titre de ladite législation,
condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
assortir la décision de l'exécution provisoire.
Par conclusions remises le 7 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en qu'il a dit que l'accident ne bénéficiait pas de la présomption d'imputabilité et condamné l'assuré sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
En l'espèce, il résulte tant de la déclaration d'accident du travail que du certificat médical initial du 25 octobre 2019 que la date indiquée d'un accident du travail survenu à M. [L] est le 24 octobre 2019, étant observé que l'information portée par le médecin sur ce point ne peut résulter que des déclarations de l'assuré.
Pour autant, il n'est pas contesté par ce dernier qu'aucun fait accidentel ne s'est produit le 24 octobre 2019.
En effet, celui-ci soutient l'existence d'un accident du travail qui se serait produit le 7 octobre 2019, date dont il a fait mention lors de son recours devant la commission de recours amiable, sans expliquer utilement l'absence d'indication de celle-ci ni au médecin urgentiste, ni dans le cadre de la procédure d'enquête, se limitant à alléguer qu'il lui avait été « conseillé » au siège social de l'entreprise de « ne pas porter cette date du 7 octobre ».
Ainsi, il fait valoir que le 7 octobre 2019, « lors du décoffrage d'une plateforme et après plusieurs gestes répétitifs », il serait parvenu à extraire une plaque et « aurait ressenti une douleur qui lui aurait traversé le corps du haut des épaules jusqu'à la ceinture qui n'a fait que s'accentuer ».
Si M. [R] dont le salarié produit l'attestation, indique que le 7 octobre 2019, « sur l'heure du déjeuner », le salarié « souffrait de forte douleur sur le haut du corps suite à un effort physique dû à son activité professionnelle », il ne précise pas pour autant avoir été le témoin direct d'un fait accidentel survenu à M. [L], ce que les premiers juges ont d'ailleurs justement relevé.
Ainsi, ce document ne permet pas d'établir la survenance d'un fait accidentel intervenu à la date et dans les circonstances alléguées par l'appelant. Ceci est d'autant plus exact que M. [O], conducteur de travaux et cité comme étant la première personne ayant été informée dans la déclaration d'accident du travail, a déclaré, lors de l'enquête de la caisse, que le salarié « n'a effectué aucun signalement » auprès de lui concernant un fait accidentel.
Dans ces conditions, c'est à raison que les premiers juges ont considéré l'absence d'éléments établissant que M. [L] a été victime, le 7 ou le 24 octobre 2019, des lésions constatées sur le lieu et le temps de travail, de sorte que la matérialité d'un accident du travail n'était pas établie.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les frais du procès
L'appelant, partie succombante, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il est condamné à payer à la caisse la somme de 300 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 29 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [L] à payer à la caisse la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de ses demandes,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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