Texte intégral
23/11/2022
ARRÊT N°712/2022
N° RG 21/04758 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OP24
AM/IA
Décision déférée du 15 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/01332)
C.LOUIS
[A] [G]
[V] [G]
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
C/
[E] [I]
S.A.S. ESSET
S.A. AVIVA ASSURANCES
S.A. BPCE IARD
S.A.R.L. BSF PROMOTION
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
S.A.S. FONCIA PROPERTY MANAGEMENT
Organisme CPAM DE PAU PYRENEES
Mutuelle MGEN MUTUELLE
S.A.R.L. SUD OUEST CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE (S.O.C .C.S)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [A] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
SA inscrite au RCS de Paris sous le n° 542063797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège,
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AVIVA ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. BPCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié encette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 18]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BSF PROMOTION
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
Organisme mutualiste assurance mutuelle agricole inscrite au
RCS de Toulouse sous le n° 391851557, prise en la personne
de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Assignée le 10 janvier 2022 à personne morale, sans avocat constitué
S.A.S. FONCIA PROPERTY MANAGEMENT SASU inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 451347421, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 20]
Assignée le 11 janvier 2022 à personne morale, sans avocat constitué à la date de la cloture
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE à l'occasion de sa constitution au profit de la société ESSET, venant aux droits de FONCIA PROPERTY MANAGEMENT le 25 octobre 2022
CPAM DE PAU PYRENEES venant aux droits de la CPAM du LOT ET GARONNE en vertu d'une convention relative à l'activité de recours contre tiers du 1er février 2017, organisme de sécuri té sociale dont le siège est établi [Adresse 8]), agissant poursuites et di ligences de ses repr ésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle MGEN MUTUELLE
Société mutualiste inscrite sous le n° siren 775685399, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Assignée le 06 janvier 2022 à personne morale, sans avocat constitué
S.A.R.L. SUD OUEST CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE (S.O.C .C.S) Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 327 842 720, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Assignée le 10 janvier 2022 à personne morale, sans avocat constitué
S.A.S. ESSET
représentée par Monsieur [N] [T] agissant en qualité de Président de la société, et vient aux droits de la SAS FONCIA PROPERTY MANAGEMENT, [Adresse 6], en vertu d'une déclaration de dissolution et de transmission à titre universel de patrimoine social en date du 26 juillet 2022.
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
M. [E] [I] a été victime d'un accident domestique alors qu'il prenait une douche chez son ami, M. [W] [P], locataire d'un appartement sis [Adresse 12] et appartenant à M. et Mme [G].
Les époux [G] ont acquis le 19 février 2019 ce bien rénové en 2017 par la société BSF promotion, laquelle avait confié le lot Plomberie-Sanitaire-VMC à la société SOCCS.
Une expertise a été diligentée à l'initiative de Foncia, gestionnaire de l'appartement, en présence de l'assureur des propriétaires, Gan Assurances, et de celui du locataire, BPCE Iard : il a été conclu à des malfaçons dans la pose du bac à douche.
PROCÉDURE
Par actes en date des 8, 16, 20 et 28 juillet 2021, M. [E] [I] a fait assigner M. [A] [G], son assureur, la SA Gan Assurances, la SA BPCE Iard en tant qu'assureur de M. [W] [P], Foncia en tant que gestionnaire du logement, la CPAM du Lot et Garonne et la Mutuelle MGEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire.
Mme [V] [G] est intervenue volontairement à l'instance. Par acte en date du 20 septembre 2021, les époux [G] et leur assureur, la SA Gan Assurances, ont appelé en cause la SARL BSF Promotion.
Par actes en date des 27 et 28 septembre 2021, la SARL BSF Promotion a appelé en cause la SARL Sud Ouest Climatisation Chauffage Sanitaire et ses assureurs successifs, la Compagnie d'assurance Groupama d'Oc et la SA Aviva Assurances.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2021, le juge a, en présence de la SAS Foncia Property Management, défaillante, notamment :
- accueilli l'intervention volontaire de Mme [V] [G],
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
- donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,
- déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
- débouté M. [I] de sa demande de provision,
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,
- I) ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Toulouse, en la personne de M. [Z] [C], à défaut, M. [X] [U] aux fins principalement de déterminer si l'immeuble (receveur de douche) présente les désordres invoqués et d'en indiquer la nature et la cause,
- Il) ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Toulouse, en la personne de Dr [R] [S] à défaut Dr [Y] [C], avec mission de :
1/ déterminer l'état du blessé avant l'accident dont s'agit (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),
2/ relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
3/ recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
4/ procéder à l'examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise,
5/ décrire son état en distinguant les éléments préexistants à l'accident dont la personne a été victime, mais aussi son degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions d'exercice des activités professionnelles et tous les éléments relatifs à son mode de vie contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie, ...) de ceux en relation avec cet événement,
décrire au besoin l'état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles relation avec cet événement, en précisant si celui-ci a aggravé un état antérieur,
6/ préciser les soins, traitements, opérations ou interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation pratiqués en suite de l'accident subi, et ceci jusqu'à la consolidation,
7/ à l'issue de l'examen, analyser dans un exposé précis, motivé et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
8/ pertes de gains professionnels actuels
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
9/ déficit fonctionnel temporaire
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
10/ proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques. En l'absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec l'accident,
11/ déficit fonctionnel permanent
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
12/ dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,
dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
. était révélé avant l'accident,
. a été aggravé ou a été révélé par lui,
. s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
. si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
13/ assistance par tierce personne
se prononcer, par référence à l'outil 'Handi Haide', sur la nécessité pour la victime, d'être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l'affirmative, préciser, en distinguant selon qu'on se situe avant et après la consolidation, le besoin d'assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
14/ dépenses de santé futures
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
préciser :
1. la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);
2. la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
3. le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi que, s'il y a lieu, la fréquence de son renouvellement,
15/ frais de logement et/ou de véhicule adapté
1. indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à son nouvel état, s'adjoindre, si utile, un ergothérapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux à effectuer,
2. dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire, Se prononcer éventuellement sur les frais d'achat d'un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l'entretien,
16/ dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
17/ pertes de gains professionnels futurs
indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle,
expliquer, le cas échéant, en quoi l'activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d'éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles, dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d'opérer une reconversion, un changement d'orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
18/ incidence professionnelle
indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
19/ préjudice scolaire, universitaire ou de formation
si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle.
20/ souffrances endurées
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
21/ préjudice esthétique temporaire et /ou définitif
décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Décrire notamment l'aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elle a été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l'apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement,
22/ préjudice d'agrément
lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu'elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
23/ préjudice sexuel
dire s'il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité d'accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer,
24/ préjudice d'établissement
dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale 'normale' en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perte d'une chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial),
25/ préjudices permanents exceptionnels
dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
26/ dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
27/ établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- laissé les dépens à la charge de M. [E] [I],
- dit toutes demandes de frais irrépétibles prématurées.
Par déclaration en date du 1er décembre 2021, M. et Mme [G] ainsi que la SA Gan Assurances ont interjeté appel de l'ordonnance. L'appel est limité au contenu de la mission confiée au médecin expert.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [G] et la SA Gan Assurances, dans leurs dernières écritures en date du 25 février 2022, demandent à la cour, vu les articles 16 du code civil, 232 et 238 du code de procédure civile, de':
- réformer la décision entreprise quant à la mission confiée au médecin expert,
statuant à nouveau,
- donner au médecin expert la mission suivante :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi.
3°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
. au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
. au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
11°) procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
12°) analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
. la réalité des lésions initiales,
. la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
. l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
13°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
15°) chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
17°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
18°) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19°) lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
20°) dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
21°) indiquer, le cas échéant :
. si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
. si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
. donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
- confirmer la décision sur le surplus,
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Les appelants dénoncent le fait que la mission donnée aux médecins experts ne correspond pas à la mission type demandée par M. [I] et acceptée par la société Gan, en dehors de tout débat contradictoire, mais se rapproche de celle proposée par l'ANADOC, laquelle tend à une réécriture de la nomenclature Dintilhac et à l'introduction de nouveaux postes de préjudice.
Ils la critiquent en ce qui concerne l'absence de convocation des parties et de communication du dossier médical, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l'assistance par tierce personne, les frais futurs, les frais de logement et de véhicule adaptés, l'incidence professionnelle et les préjudices acquis.
Ils font leurs les termes des écritures de la BPCE Iard à ce sujet et aux mêmes fins et s'étonnent que M. [I] demande la confirmation de la mission alors qu'il ne faisait aucune demande particulière sur les points critiqués.
Les époux [G] et leur assureur concluent au rejet de la demande de provision formée par M. [I], faute d'éléments nouveaux sur son principe ou son montant depuis le refus du premier juge, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts qui constitue en réalité une demande d'amende civile et qu'il n'explique pas.
M. [I], dans ses dernières écritures en date du 28 février 2022, demande à la cour, au visa de l'article 559 du code de procédure civile, de':
- débouter M. [A] [G], Mme [V] [G], la SACA Gan Assurances, la SABPCE Iard et la SA Aviva Assurances de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Toulouse avec la mission précisée dans le dispositif de la décision,
- dire et juger que l'appel formé par M. [A] [G], Mme [V] [G] et la SACA Gan Assurances est abusif,
En conséquence,
- condamner solidairement M. [A] [G], Mme [V] [G] et la SACA Gan Assurances à payer à M. [E] [I] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [I] de sa demande de provision,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [A] [G], Mme [V] [G], la SACA Gan Assurances et la SA BPCE Iard au paiement d'une provision de 5.000 euros à faire valoir sur le préjudice subi par M. [E] [I],
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [A] [G], Mme [V] [G] et la SACA Gan Assurances à payer à M. [E] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [A] [G], Mme [V] [G] et la SACA Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance.
M. [I] précise que le médecin expert désigné a déposé son pré-rapport le 24 juillet 2022 : changer la mission à ce stade retarderait encore l'obtention de dommages et intérêts.
Selon lui, il est faux de dire que la mission confiée, claire et valide, n'est pas la mission habituelle du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'intimé réfute les différentes critiques des appelants et réclame des dommages et intérêts pour appel abusif au motif qu'ils ont abusé de leur droit d'appel : ils se contredisent dans leurs conclusions, citent des jurisprudences contraires à leurs prétentions, et vont à l'encontre des missions édictées par des associations reconnues dans le domaine de l'évaluation du préjudice corporel.
Sur appel incident, il demande la condamnation solidaire de M. et Mme [G], leur assureur, le Gan, et l'assureur du locataire des lieux, la BPCE Iard, à lui verser une provision de 5000 euros : étant coach sportif, cet accident lui porte grandement préjudice.
La SA BCPE Iard, dans ses dernières écritures en date du 24 février 2022, demande à la cour au visa notamment des articles 145 et 238 du code de procédure civile, de':
1) confirmer l'ordonnance du 15 novembre 2021 en ce qu'elle rejetait toute condamnation provisionnelle et instituait notamment une expertise médicale,
2) l'infirmer en supprimant les chefs de mission critiqués et en les réformant ainsi :
' sur le déficit fonctionnel temporaire :
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident, en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle)
- en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain
- en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
' sur le déficit fonctionnel permanent : ses trois composantes étant indivisibles en sorte que son évaluation s'apprécie dans son ensemble sans qu'il puisse être créé un nouvel item de préjudice.
' sur l'assistance à tierce personne,
son appréciation doit être in concreto en fonction de l'aide apportée à la victime par rapport à ses besoins tels que définis par l'expert.
' sur le préjudice d'agrément :
- écarter l'item relatif à la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir,
' sur l'incidence professionnelle :
- écarter l'item juridique sur la dévalorisation sur le marché du travail
- exclure l'item relatif au préjudice d'établissement lié à la perte d'espoir ou de chance de réaliser ou de poursuivre un projet de vie de famille
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'assureur du locataire soutient que toute réclamation provisionnelle doit être rejetée parce qu'une expertise est sollicitée pour identifier les causes et les imputabilités : l'expertise amiable ne met pas en cause la responsabilité de son assuré, M. [B] d'[D] [P], locataire qui hébergeait son ami, M. [I].
Et elle critique la mission de l'expertise médicale en matière de déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, l'assistance par tierce personne, le préjudice d'agrément, l'incidence professionnelle, et le préjudice d'établissement.
La SA Aviva Assurances, assureur de la SARL Sud Ouest Climatisation Chauffage Sanitaire en ses dernières conclusions déposées le 1er février 2022, prie la cour, vu les articles 145 et 238 du CPC, de :
- Confirmer l'ordonnance du 15 novembre 2021 en ce qu'elle rejetait toute condamnation provisionnelle et instituait notamment une expertise médicale, - L'infirmer en supprimant les chefs de mission suivants critiqués et en les reformulant ainsi :
' Sur le déficit fonctionnel temporaire :
- Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle)
- En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
- En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
' Sur le déficit fonctionnel permanent : ses trois composantes étant indivisibles en sorte que son évaluation s'apprécie dans son ensemble sans qu'il puisse être créé un nouvel item de préjudice,
' Sur l'assistance à tierce personne :
Son appréciation doit être in concreto en fonction de l'aide apportée à la victime par rapport à ses besoins tels que définis par l'expert,
' Sur le préjudice d'agrément :
- Ecarter l'item relatif à la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir,
' Sur l'incidence professionnelle :
- Ecarter l'item juridique sur la dévalorisation sur le marché du travail,
- Exclure l'item relatif au préjudice d'établissement lié à la perte d'espoir ou de chance de réaliser ou de poursuivre un projet de vie de famille,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle critique la mission de l'expertise médicale sur les mêmes points que la société BPCE Iard.
La SARL BSF Promotion, dans ses dernières écritures en date du 28 janvier 2022, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de':
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. et Mme [G] et la SACA Gan Assurances, appel limité aux chefs de la mission confiée à l'expert judiciaire médical à intervenir,
- réserver les dépens.
La société BSF Promotion s'en remet à l'appréciation de la cour sur les mérites de l'appel interjeté.
La CPAM de Pau Pyrénées, dans ses dernières écritures en date du 17 janvier 2022, demande à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile et 376-1 du code de la sécurité sociale, de':
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté limité à la mission confiée au Dr [R],
- réserver les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Pau Pyrénées dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'appel qui ne sauraient être supportés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Pau Pyrénées.
La CPAM de Pau, qui a qualité pour exercer les recours subrogatoires pour le compte de la CPAM du Lot-et-Garonne, s'en remet à l'appréciation de la cour sur les mérites de l'appel interjeté et demande que ses droits soient réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
La compagnie d'assurance Groupama d'Oc, la SAS Foncia Property Management, la mutuelle MGEN et la SARL Sud Ouest Climatisation Chauffage Sanitaire n'ont pas constitué avocat. Les appelants, M. [I] et la SA BPCE Iard leur ont notifié leurs conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022. À l'issue des débats à l'audience de plaidoirie du 17 octobre 2022, la décision a été mise en délibéré au 23 novembre 2022.
Par message RPVA du 25 octobre 2022, la société ESSET s'est constituée, disant venir aux droits de la SAS Foncia Property Management.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
De même, la cour n'a pas à statuer sur la demande de confirmation de chefs de décisions non frappés d'appel, en l'espèce sur la demande formée par la CPAM de Pau Pyrénées tendant à voir confirmer pour ce qui la concerne la réserve des droits et moyens sur le fond déjà opérée par le le premier juge.
I- Sur la mission d'expertise
Les appelants déplorent d'une manière globale la mission donnée aux médecins experts en ce qu'elle ne correspond pas à la mission type demandée par M. [I] et acceptée par la société Gan et se rapproche de celle proposée par l'Anadoc, laquelle tend à une réécriture de la nomenclature Dintilhac et à l'introduction de nouveaux postes de préjudice.
En réalité, les époux [G] et leur assureur suggéraient dès la première instance une mission beaucoup plus longue que celle proposée par M. [I] : il suffit d'observer la brièveté de cette dernière pour constater qu'elle n'aurait pu suffire à l'évaluation de l'entier préjudice du demandeur ; les défendeurs eux-même souhaitaient voir aborder d'autres items, de sorte qu'ils ne sont pas fondés à reprocher au juge d'interroger l'expert sur plus de points que sollicité.
Ils reprochent ensuite à la mission donnée de s'inspirer de celle élaborée par l'Antenne nationale de documentation sur le dommage corporel, association paritaire (Anadoc) créée à l'initiative de l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels et de l'Association nationale des médecins-conseils de victimes d'accident avec dommage corporel.
Il doit cependant être relevé que celle dont ils demandent l'adoption émane quant à elle de l'Association pour l'étude de la réparation du dommage corporel (Aredoc), laquelle se présente comme un organisme professionnel réunissant assureurs, réassureurs et médecins experts : il apparaît donc que la composition même de chacune de ces associations les rend nécessairement sensibles à des intérêts différents, ceux des victimes pour l'une, ceux des assureurs pour l'autre.
Les missions qu'elles proposent doivent dès lors être examinées à cette aune, l'office du juge étant en toute hypothèse d'adapter au mieux le mandat donné à l'expert au cas d'espèce .
Dans le détail, les appelants critiquent 9 points de la mission donnée par le juge, et sont rejoints pour 4 d'entre eux par les deux assureurs intimés qui en contestent 2 autres.
Ils font leurs les termes des écritures de la BPCE Iard à ce sujet et aux mêmes fins et s'étonnent que M. [I] demande la confirmation de la mission alors qu'ils ne faisaient aucune demande particulière sur les points critiqués.
la convocation des parties et la communication du dossier médical
C'est à tort qu'il est reproché à la mission retenue par le premier juge de n'exiger ni de convoquer les parties ni de communiquer l'entier dossier médical préalablement à l'examen, simplement d'imposer à la victime de communiquer les seuls documents en lien avec les soins : une lecture complète de la mission permet de vérifier page 12 de l'ordonnance critiquée au paragraphe 'Et enjoignons' que l'expert doit se munir avant la réunion des pièces fournies tant par le demandeur que par les défendeurs et même par tous tiers.
De même, la convocation des parties est bien prévue sous le titre 'Avis à l'expert' de la même page de la décision.
Aucune modification de la décision n'est donc justifiée sur ces points.
le déficit fonctionnel temporaire
Les citriques formulées en la matière ne sont pas davantage sérieuses et ne peuvent être retenues : en effet, les appelants contestent en vain l'emploi du mot 'taux' au lieu de 'classe' ou 'niveau' pour le déficit fonctionnel temporaire partiel alors que l'expert définira celui-ci en terme de pourcentage de déficit, peu important le vocable employé, et qu'eux-mêmes utilisent celui-ci dans la mission proposée, et les assureurs intimés critiquent une demande additionnelle portant sur une éventuelle atteinte aux activités d'agrément, sexuelles ou personnelles qui ne figure pas dans la mission.
le déficit fonctionnel permanent
Les appelants soutiennent qu'il serait contraire au droit positif de solliciter de l'expert qu'il indique si les douleurs permanentes ont été prises en compte dans le taux et, à défaut, de majorer le taux de DFP retenu, au motif que le barème médical tient déjà compte des douleurs.
Le juge se borne en fait à faire préciser ce point par l'expert : la mission tend à vérifier si, dans son chiffrage du taux de déficit fonctionnel permanent et en fonction du barème médico légal qu'il a utilisé, il a pris en compte l'existence d'éventuelles douleurs permanentes, et si cela n'a pas été le cas, de les prendre en considération pour majorer ledit taux.
Il ne s'agit donc pas d'envisager une indemnisation séparée de cette composante du déficit fonctionnel permanent mais au contraire de l'éviter en s'assurant de disposer d'un taux global et unique l'incluant, ce qui est susceptible de varier selon le barème utilisé par l'expert.
La mission donnée n'encourt donc pas la critique formulée.
Et c'est sans pertinence que les assureurs intimés commentent pour leur part une formulation qui n'est pas celle de la mission ordonnée.
l'assistance par tierce personne
En dehors de la critique inopérante par les assureurs intimés d'une formulation qui n'est pas celle employée par l'ordonnance déférée, il est ici reproché à la mission d'être contraire à la définition de l'assistance par une tierce personne qui vise à indemniser l'aide apportée à la victime d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La définition ainsi avancée s'avère trop restrictive : ce poste de préjudice vise en effet à indemniser les besoins d'assistance de la personne dans son quotidien, pas seulement 'certains actes essentiels'. Il est donc adapté de demander une évaluation de l'assistance nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne'.
Et l'invitation à se référer à un outil existant en la matière, 'Handi Haide', n'est pas de nature à priver l'expert de sa liberté et de son autonomie d'appréciation : il ne s'agit là que de l'un des supports possibles à la réflexion qu'il a pour mission de mener.
Cette mention ne justifie donc l'infirmation de la décision sur ce point.
les dépenses de santé futures
Le juge a sollicité notamment, après la description des soins futurs, que soient précisés la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle, ce que les appelants critiquent au nom du principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
En réalité, s'agissant de frais à venir, l'expert ne pourrait en aucun cas indiquer un chiffre précis pour des soins non encore délivrés ou d'en préciser l'évolution selon les mois et les années, et la victime ne sera pas davantage en mesure de le faire.
Dès lors, disposer grâce aux opérations expertales d'une évaluation d'un ordre de grandeur de cette charge financière est une manière adaptée de tendre vers l'objectif d'une réparation intégrale sans perte ni profit, sans attendre des factures nécessairement différées.
Il convient donc de confirmer ce point de la mission.
les frais de logement et de véhicule adaptés
Le juge a prévu qu'après avoir indiqué les adaptations des lieux de vie nécessaires à l'état de la victime, l'expert s'entoure, 'si utile' d'un ergothérapeute ou de professionnels du bâtiment pour en établir le descriptif technique et en chiffrer les travaux : c'est donc de façon oiseuse que les époux [G] et leur assureur rappellent que c'est à lui de déterminer l'adaptation et de prendre le conseil de spécialiste s'il l'estime nécessaire.
S'agissant des besoins en véhicule, ils soutiennent au contraire que ce n'est pas à lui mais à des juristes et des économistes d'indiquer la période de renouvellement d'un véhicule ou d'en fixer les prix d'achat et de surcoût.
De fait, il est peu probable qu'après avoir décrit les aménagements de véhicule éventuellement nécessaires, un médecin expert puisse en préciser le coût et le rythme de renouvellement : il est prudent d'ajouter à sa mission qu'il pourra s'adjoindre tout professionnel de l'automobile à cette fin.
l'incidence professionnelle
Les appelants critiquent ici le fait de demander à l'expert d''indiquer si. le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.)'.
Les deux assureurs intimés ajoutent à cette critique celle d'une phrase qui ne figure pas dans la mission soumise.
Au cas d'espèce, l'item 'incidence professionnelle' vient après celui sur les pertes de gains professionnels futurs au titre duquel il lui a été demandé d''expliquer, le cas échéant, en quoi l'activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d'éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles ; dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d'opérer une reconversion, un changement d'orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;', ce qui n'est pas discuté.
Il est cependant fait observer que, si les termes sont plus ramassés dans le point 18 sur l'incidence professionnelle, il s'agit dans les deux cas pour l'expert de préciser l'impact des séquelles fonctionnelles qu'il aura le cas échéant constatées sur l'exercice professionnel de la victime dans l'avenir : la mission se borne à donner des exemples de conséquences possibles et, contrairement à ce que soutenu, le fait de devoir se former ou d'être dévalorisé sur le marché du travail est très concrètement lié à l'état de santé, sphère de compétence du médecin expert, et ne relève pas au premier abord d'une analyse juridique ou socio-économique.
Il reste loisible aux parties d'apporter cet éclairage complémentaire : pour utile qu'il soit, il n'invalide celui du regard médical sur la question dont la dimension concrète évitera au contraire des discussions par trop théoriques, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier ce point de la décision.
la notion de préjudices déjà acquis
À l'item 10, il est demandé à l'expert de 'proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques. En l'absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec l'accident'.
Les appelants font valoir qu'en l'absence de consolidation, l'état de la victime peut évoluer de manière favorable ou défavorable et qu'il serait mal compris par la victime que cette évaluation soit finalement revue à la baisse lors de la consolidation.
Pour autant, même en cas d'évolution favorable, certains préjudices subis ne disparaîtront pas, comme le déficit fonctionnel temporaire ou les souffrances déjà endurées. Dès lors, l'évaluation de ces postes de préjudices insusceptibles de varier à la baisse ne fait encourir aucun risque de confusion et permet une indemnisation provisoire en cas de consolidation tardive.
La mission donnée sera donc retenue.
le préjudice d'agrément
Les deux assureurs intimés protestent ici contre une formulation qui n'est pas celle de la mission ordonnée par le premier juge, de sorte que les critiques ainsi formulées sont dépourvues de pertinence et doivent être écartées.
le préjudice d'établissement
Les sociétés BPCE et Aviva soutiennent que 'Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser...un projet de vie familiale' échappe à l'avis du médecin expert au motif que l'indemnisation de ce chef relève du juge au visa des conclusions médicales sur l'importance des séquelles.
Pour autant, il n'y a pas nécessairement contradiction : il appartient bien sûr au juge seul de se prononcer sur une éventuelle indemnisation mais le médecin expert peut apporter des éléments précieux sur les conséquences spécifiques que pourraient avoir les séquelles subies au plan d'une vie familiale et qu'il n'a pas nécessairement été amené à évoquer dans le simple constat descriptif desdites séquelles et de leurs conséquences immédiates au quotidien réalisé aux points 7 (lésions et séquelles) et 11 (limites fonctionnelles, douleurs et qualité de vie).
Dès lors, rien ne justifie de se priver d'une information médicale et concrète en la matière, de sorte que la mission n'a pas à être réformée de ce chef.
La mission ordonnée sera donc confirmée, sauf à préciser à l'item 15 relatif aux frais de véhicule adapté que le médecin expert pourra s'adjoindre tout professionnel de l'automobile pour cette partie de sa mission.
II- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
M. [I] demande à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour appel abusif au motif que les époux [G] et leur assureur ont abusé de leur droit d'appel en se contredisant dans leurs conclusions, citant des jurisprudences contraires à leurs prétentions, et allant à l'encontre des missions édictées par des associations reconnues dans le domaine de l'évaluation du préjudice corporel.
Touefois, faire une appréciation inexacte de la décision critiquée n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n'est pas établi en l'espèce, les opérations expertales ayant pu commencer.
La demande de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée.
II- Sur la provision
Sur appel incident, M. [I] sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [G] et leur assureur, le Gan, avec l'assureur du locataire des lieux, la BPCE Iard, à lui verser une provision de 5000 euros, motif pris du préjudice occasionné.
Cependant, si le préjudice n'est pas contesté, les causes du sinistre ne sont pas à ce jour identifiées de façon certaine, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge.
Les propriétaires du logement, leur assureur, et l'assureur du locataire, sont donc bien fondés à opposer en l'état une contestation sérieuse de leur obligation à indemnisation.
Le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut à ce stade les condamner à verser à M. [I] une provision sur l'indemnisation qu'ils lui devraient au titre du dommage subi dans le logement. La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
III- Sur les frais et dépens
M. et Mme [G] et la SA Gan Assurances qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens d'appel.
L'équité commande de les condamner solidairement à verser à M. [I] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser l'item 15 de la mission d'expertise médicale relatif aux frais de véhicule adapté en ce que le médecin expert désigné pourra s'adjoindre tout professionnel de l'automobile pour cette partie de sa mission,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne solidairement M. et Mme [G] et la SA Gan Assurances à verser à M. [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [G] et la SA Gan Assurances aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER