Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01078 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6R2
CIAS DU GRAND [Localité 5]
c/
Madame [D] [R]
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2021 (R.G. n°19/00122) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 23 février 2021.
APPELANTE :
CIAS DU GRAND PERIGUEUX, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Me LALANDE substituant Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant.
INTIMÉES :
Madame [D] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
dispensée de comparution
CPAM DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [R] a été embauchée le 19 janvier 2004 en qualité d'agent social par le centre intercommunal d'action sociale du pays vernois et du terroir de la truffe, devenu le CIAS du Grand [Localité 5] (le CIAS).
Elle a été placée en arrêt de travail d'origine professionnelle du 02 janvier 2014 au 04 janvier 2015 et a repris le travail en mi-temps thérapeutique à partir du 5 janvier 2015.
A compter du 5 avril 2015, de nouveaux arrêts de travail lui ont été prescrits pendant une durée de 18 mois.
Elle a été admise en congé grave maladie par une décision du 12 avril 2016.
La 20 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a reconnu l'état d'invalidité de Mme [R] réduisant des 2/3 sa capacité de travail et lui alloué une pension d'invalidité.
Le 1er mai 2019, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite.
Par courriers en date des 13 décembre 2016 et 09 janvier 2017 Mme [R] a sollicité du CIAS le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale.
Le 01 mars 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir condamner le CIAS à lui verser la somme totale de 5550 euros au titre des indemnités journalières pour les années 2014 et 2015 et la somme de 7000 euros au titre des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 janvier 2017, outre 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par un jugement en date du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
-déclaré recevable Mme [R] en son action ;
-condamné le CIAS DU GRAND PERIGUEUX à lui verser les sommes suivantes :
-3030 euros au titre des indemnités journalières pour l'année 2014 assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 ;
-2520 euros au titre des indemnités journalières pour l'année 2015 assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 ;
-1241,84 euros en réparation du préjudice matériel ;
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
-condamné le CIAS du Grand [Localité 5] aux dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 23 février 2021, le CIAS a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 11 octobre 2023, le CIAS demande à la cour de :
-considérer qu'il a intégralement rempli ses obligations à l'égard de Mme [R] ;
Par conséquent,
-infirmer le jugement critiqué du 28 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux ;
-débouter Mme [R] de l'intégralité des sommes revendiquées ;
-condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 07 novembre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
-déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par le CIAS à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 28 janvier 2021 ;
-déclarer recevable et bien fondées les prétentions de Mme [R] ;
Et par conséquent,
-confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 28 janvier 2021 sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation de Mme [R] à la somme de
1 241,84 euros ;
-infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 28 janvier 2021 en ce qu'il a limité l'indemnisation de Mme [R] à la somme de 1 241,84 euros ;
En tout état de cause,
-déclarer que le quantum des sommes dues par le CIAS ne saurait être inférieur à la somme de 3 931,68 euros ;
Statuant à nouveau,
-condamner le CIAS à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des préjudices subis ;
-débouter le CIAS de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
En tout état de cause,
-condamner le CIAS à lui payer la somme de 3 931,68 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire en activité a droit à des congés maladie dont la durée totale peut atteindre 1 an pendant une période de 12 mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée, mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de 3 mois, ce traitement étant réduit de moitié pendant les 9 mois suivants.
Si les indemnités journalières de la sécurité sociale sont, en principe, directement versées au salarié, l'employeur peut, en application de l'article R 323-11 du code de la sécurité sociale, assurer le maintien de la rémunération intégrale ou partielle du salarié et percevoir les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Le CIAS conteste les allégations de Mme [R] selon lesquelles il aurait perçu les indemnités journalières versées par la la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en 2014 et 2015 sans les lui reverser et sans assurer, pour autant, un maintien de la rémunération de la salariée.
Il convient de relever, en premier lieu, que le CIAS justifie avoir perçu des indemnités journalières au titre des arrêts de travail de Mme [R] seulement jusqu'au 5 juillet 2015 inclus en raison du versement à compter de cette date d'une pension d'invalidité d'un montant supérieur à la moitié du traitement de l'intéressée.
En deuxième lieu, le CIAS produit un tableau récapitulant pour les années 2014 et 2015 le montant des indemnités journalières qu'il a perçues de la part de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et le montant des indemnités journalières reversées à Mme [R] dont ont été déduites le montant de la prévoyance et des saisies sur salaire dont celle-ci a fait l'objet entre janvier 2014 et mars 2015.
Sont joints à ce tableau :
- le relevé mensuel des indemnités journalières versées à Mme [R] en 2014 et 2015,
- le relevé mensuel des indemnités journalières perçues par le CIAS en 2014 et 2015,
- les bulletins de paie de Mme [R] en 2014 et 2015,
- les bordereaux des mandats de remboursement des indemnités journalières à Mme [R] établis en 2014 et 2015 par le CIAS sur le compte bancaire de la salarié dont l'IBAN est annexé,
- un tableau récapitulant, par mois, pour la période de janvier 2014 à juillet 2015, le traitement brut et net de la salarié, la reprise de la prévoyance, le virement net du salaire, le montant de l'indemnité journalière en brut et en net, le complément d'indemnité journalière versée à Mme [R], la saisie sur salaires et les sommes versées sur le compte de l'intéressée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qui ne sont pas critiqués utilement par Mme [R] que le CIAS a reversé à la salariée la totalité des indemnités journalières nettes qu'il a perçues de la caisse primaire d'assurance maladie, étant observé que Mme [R] ne produit que ses relevés du [4] alors qu'elle a transféré son compte bancaire à la banque postale à partir du 1er avril 2015.
L'examen de ses relevés bancaires au [4] montre, au demeurant, une identité entre les virements opérés par le CIAS et les sommes figurant sur les relevés bancaires.
Il s'ensuit que Mme [R] ne rapporte pas la preuve d'un manquement du CIAS en ce qui concerne le remboursement des indemnités journalières et le maintien du salaire.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 3931,68 euros au titre des indemnités journalières.
En l'absence de faute commise par le CIAS, la demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Mme [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau
Déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
y ajoutant
Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [R] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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